Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c50876004f131a5fd5
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02776 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4A5
Pole social du TJ de Nancy
21/00543
03 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ;
Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [K] est salarié de la [5] depuis le 13 janvier 1998.
Le 5 avril 2018, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant un « état anxieux dépressif ».
Selon certificat médical initial du docteur [O] du 17 avril 2018, il souffre d'un état anxiodépressif, la maladie ayant été constatée pour la première fois le 6 octobre 2017.
La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [X] [K] était inférieur à 25%, la caisse l'a, par courrier du 16 mai 2018 reçu le 25 mai 2018, informé du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 juin 2018, monsieur [X] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré son recours recevable, ordonné avant-dire-droit une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [N] [C], psychiatre, aux fins d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle prévisible.
Le rapport du docteur [C] a été reçu au greffe le 25 juin 2021, l'expert concluant à un taux de 20 %.
Par jugement RG n°21/543 du 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [C] en date du 16 juin 2021,
- rejeté les demandes de monsieur [X] [K]
- confirmé la décision de la CPR [5] du 16 juin 2018,
- débouté monsieur [X] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [X] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise dans l'hypothèse où ceux-ci ne seraient pas pris en charge par un organisme tiers (caisse nationale d'assurance maladie ou autre).
Par acte du 24 novembre 2021, monsieur [X] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 30 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022 à la demande des parties.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 juin 2022, à laquelle la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [K], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2022, et a sollicité ce qui suit :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2021,
Statuant à nouveau
- ordonner la tenue d'une nouvelle expertise psychiatrique,
En tout état de cause
- dire et juger son recours recevable et bien fondé
- annuler la décision de refus notifiée le 25 mai 2018
- constater qu'il présente un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25 %
- dire et juger que la pathologie dont il souffre a le caractère de maladie professionnelle
- juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la [5]
- dire et juger qu'il a droit à une rente versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5]
- juger que la caisse devra lui verser directement cette rente majorée ;
- condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 25 mars 2022, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- déclarer non fondé monsieur [X] [K] en son appel.
- confirmer le jugement rendu le 03 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nancy en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire
- confirmer la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle comme étant inférieur à 25%,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont fait état le certificat médical du 17 avril 2018,
- débouter monsieur [X] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par monsieur [X] [K] et régulièrement communiquées avant l'audience par la caisse.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes des articles L461-1 alinéas 4 et 5 et R461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle saisit conformément aux dispositions de l'article D461-30 après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (civ. 2e 19 janvier 2017 n°15-26.655 P, 21 octobre 2021 n° 20-13.889).
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [K] fait valoir que l'expert n'a pas pris la peine de consulter son entier dossier médical avant de le recevoir et ne connaissait rien de sa situation, que la convocation qui lui a été remise était erronée et que le médecin ne disposait pas d'outils pour réaliser sa mission, notamment contrôler ses réflexes. Il ajoute qu'il est gravement fragilisé, bénéficie d'une médication et d'un suivi psychothérapique et était jusqu'à peu dépendant à l'alcool. Il indique que l'expert n'a pas pris en compte l'aggravation récente de son état de santé.
La caisse fait valoir que le médecin conseil a estimé l'état de monsieur [K] stabilisé et a évalué le taux d'IPP résultant de cette pathologie comme étant inférieur à 25%, de telle sorte que le dossier n'a pu être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
-oo0oo-
Monsieur [K] souffre d'un syndrome anxiodépressif.
Aux termes du paragraphe 4.4. intitulé « Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques » du barème des maladies professionnelles, les troubles peuvent être les suivants :
- 4.4.1 ' Aigus : Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu. Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.
- 4.4.2 ' Chroniques : Etats dépressifs d'intensité variable : soit avec une asthénie persistante (10 à 20 %), soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique (50 à 100 %), ou troubles du comportement d'intensité variable (10 à 20 %).
Aux termes de l'évaluation du médecin conseil, monsieur [K] est en arrêt de travail depuis le 28 août 2017 et bénéficiait d'un suivi par son médecin traitant, le psychologue de la [5], un psychologue et un psychiatre du CHS. Il précise qu'il l'a rencontré deux fois, que le 25 janvier 2018 il présentait un état d'anxiété et une tristesse de l'humeur, alors que le 27 avril 2018, son état s'était amélioré et il en convenait, il était en capacité de se projeter et envisageait la reprise d'une activité à temps partiel thérapeutique.
Aux termes du rapport d'expertise du docteur [C], dont l'annulation n'est pas sollicitée, l'examen de monsieur [X] [K] réalisé le 8 juin 2021 « met en évidence une symptomatologie anxio-dépressive qui évolue depuis 2017 ». Il indique que monsieur [K] « peut être décrit comme triste, ralenti, manifestement en quête de reconnaissance et en quête affective (') A l'écouter, il a stoppé toute occupation (') de fait, il ne fait plus rien si ce n'est boire de grandes quantités d'alcool (') ». Il conclut que « sur le plan diagnostique, il peut être retenu pour monsieur [K] la notion de syndrome anxiodépressif associé à un alcoolisme chronique, alcoolisme qui bien évidemment majore la symptomatologie dépressive précitée. En dehors de ces éléments, nous n'avons pas retrouvé d'autre anomalie mentale ou psychique en ce qui le concerne ».
Monsieur [K] ne prétend pas souffrir d'autres troubles que ceux décrits par l'expert et ne prétend pas que les constatations et diagnostics du médecin conseil et de l'expert seraient erronés.
Bien plus, il prétend avoir cessé toute consommation d'alcool, ce qui, en conséquence du rapport d'expertise, doit minorer son syndrome dépressif.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause l'appréciation du médecin conseil et de l'expert, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise.
Le médecin conseil et l'expert ayant évalué le taux prévisible d'incapacité permanente de monsieur [K] à moins de 25%, c'est à juste titre que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] a refusé de prendre en charge la maladie de monsieur [X] [K] au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [X] [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Monsieur [X] [K] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [X] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Il sera infirmé en ce qu'il l'a condamné aux frais d'expertise dans l'hypothèse où ceux-ci ne seraient pas pris en charge par un organisme tiers (caisse nationale d'assurance maladie ou autre), ces frais devant être pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie aux termes des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/2776 du 3 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné monsieur [X] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise dans l'hypothèse où ceux-ci ne seraient pas pris en charge par un organisme tiers (caisse nationale d'assurance maladie ou autre),
CONFIRME le jugement RG 21/2776 du 3 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [X] [K] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise qui seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [X] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [K] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L142-11 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c50876004f131a5fd5
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