Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c50876004f131a5fd7
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 74 369 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/02799 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4CV Pole social du TJ de NANCY 19/0357 15 décembre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [O] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : M. [I] [D], chirurgien, a fait l'objet d'un contrôle médical par la CPAM de Meurthe et Moselle (la Caisse) pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2016. Le 28 février 2018, la Caisse lui a transmis un courrier de notification de griefs. Par courrier du 24 octobre 2018, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 31.585,18 euros correspondant à des actes non remboursables suite aux inobservation de M. [I] [D]. Par courrier du 10 janvier 2019, la Caisse a mis en demeure M. [I] [D] de lui régler la somme de 31.585,18 euros, en vain. Le 8 août 2019, la Caisse a émis une contrainte n°1807267376, signifiée par acte du 9 janvier 2020, à son encontre, à hauteur de 34.743,69 euros, soit 31 .585,18 euros en principal et 3.158,51 euros de majorations de retard. Par courrier recommandé expédié le 20 août 2019, M. [I] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy. Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal a : - déclaré l'opposition à la contrainte n°1807267376 du 8 août 2019 délivrée à M. [I] [D] recevable, - validé la contrainte n°1807267376 du 8 août 2019 pour la somme de 34.743,69 euros, et condamné M. [I] [D] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 34.743,69 euros, - condamné M. [I] [D] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - condamné M. [I] [D] à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Par acte du 1er février 2021, M. [I] [D] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 15 juillet 2021, le Premier Président de la Cour d'appel de Nancy a débouté la CPAM de sa demande de radiation pour cause de non-exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 19 octobre 2021, l'affaire a été radiée puis réinscrite à la demande de M. [I] [D] du 26 novembre 2021. Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 26 novembre 2021, M. [I] [D] demande à la Cour de : - déclarer recevable son appel l'appel contre le jugement du Tribunal judiciaire de NANCY Pôle social en date du 15 décembre 2020, - annuler le jugement du Tribunal judiciaire de NANCY Pôle social en date du 15 décembre 2020, - à défaut infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de NANCY Pôle social en date du 15 décembre 2020, Statuant à nouveau, - déclarer nulle la contrainte du 8 août 2019 pour incompétence de son auteur, - annuler la contrainte n°1807267376 du 8 août 2019 délivrée à Monsieur [D] d'un montant de 34.743,69 euros, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale afin d'apprécier le bien-fondé des actes médicaux dont la Caisse primaire sollicite le remboursement au titre de l'indu, En tout état de cause, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [I] [D], car intervenu après l'expiration du délai d'appel ; A titre subsidiaire, - constater que la déclaration d'appel de M. [D] ne défère à la Cour aucun chef du jugement attaqué de sorte qu'elle ne se trouve saisie d'aucune demande ; - confirmer en conséquence le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 ; A titre infiniment subsidiaire, - constater que M. [I] [D] n'est plus recevable à contester le bien-fondé de l'indu dans le cadre de son opposition à contrainte, dès lors que ni la notification d'indu du 24 octobre 2018, ni la mise en demeure du 16 janvier 2019 n'ont été contestées ; - confirmer en conséquence le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 ; En tout état de cause, - débouter M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - valider le cas échéant la contrainte prise par la Caisse le 8 août 2019 et condamner M. [I] [D] au règlement de la somme de 34.743.69 euros ; - condamner M. [I] [D] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour former appel de celui-ci. La caisse soutient que l'appel est tardif et donc irrecevable pour avoir été formé le 1er février 2021 alors que le jugement entrepris a été notifié à l'intéressé le 16 décembre 2021. L'appelant fait valoir que le pli de notification a été présenté le 16 décembre 2020 par les services postaux, un avis de passage ayant été déposé et qu'il a réceptionné le 2 janvier 2021 comme l'atteste l'apposition d'un tampon de la poste de [Localité 4] du 2 janvier 2021. Au cas présent, il convient de constater que la copie de l'avis de réception de la notification du jugement entrepris produite aux débats fait apparaitre à la rubrique présenté/avisé la date du 16 décembre 2021, mais ne comprend aucune date de distribution qui semble correspondre à celle du 2 janvier 2021 comme figurant sur le tampon de la poste de [Localité 4]. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément établissant avec certitude la date à laquelle le destinataire de cette notification en a pris effectivement connaissance, il convient de considérer que les délais de recours n'ont pas couru, en sorte que l'appel est recevable. Sur l'effet dévolutif de l'appel : Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l' »article 933 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, 20-13.674, 20-13.697, 20-13.675, 20-13.698, 20-13.676, 20-13.699, 20-13.678, 20-13.701, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.662, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.664, 20-13.687, 20-13.665, 20-13.688, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672) Si la caisse soutient que l'acte d'appel n'emporte aucun effet dévolutif dès lors que l'acte d'appel ne mentionne aucun chef du jugement critiqué, il ne saurait en être tiré la conséquence d'une absence d'effet dévolutif alors que la dévolution s'opère pour le tout. Sur la nullité de la contrainte : Il résulte de l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Selon ce texte lorsque la mise en demeure qui fait suite à la notification de l'indu reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-9-1, III du code de sécurité sociale dispose que les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. L'article R. 133-3 de ce code précise que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte doit être signée par son auteur, c'est à dire le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, selon une jurisprudence traditionnelle (Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.685). De même selon la jurisprudence, le directeur peut déléguer ce pouvoir à un agent, ce délégataire n'ayant pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l'organisme de recouvrement (Soc., 30 mai 2002, pourvoi n° 00-14.512, Bull. 2002, V, n° 185), elle est régulièrement signée si elle l'est par ce délégataire ( Soc., 12 juillet 1988, pourvoi n° 86-10.636, Bulletin 1988 V N° 437). En revanche, en cas de contestation, régulièrement soulevée dans le cadre d'une opposition à contrainte, il importe que l'organisme de sécurité sociale puisse justifier d'une telle délégation et qu'elle soit antérieure à la date de signature de la contrainte ( Cass. soc., 4 mai 2000, no 9821.057, dans le même sens récemment : 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045). L'intéressé soutient que la contrainte litigieuse n'émane pas du directeur de la caisse, mais que signée par un agent, le défaut de pouvoir de son auteur de l'auteur de la contrainte entraine sa nullité. Cependant, il convient de constater que la contrainte litigieuse du 8 aout 2019 a été signée par Mme [S] en sa qualité de délégataire du directeur de la caisse qui produit par ailleurs une délégation de pouvoir du 14 septembre 2017 portant en particulier sur le recouvrement des indus au titre de l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale, en sorte que la nullité de la contrainte n'est pas encourue à ce titre. Sur le caractère définitif des décisions prises par la caisse : La caisse soutient que dans le cadre de son opposition, l'intéressé qui n'a pas contesté la décision dans le délai imparti est irrecevable à contester dans le cadre de son opposition le bien-fondé de l'indu. L'intéressé conteste au contraire l'existence d'une décision définitive. Au cas présent, il convient de constater que si la caisse produit la décision de notification d'indu et la mise en demeure qui lui fait suite, il convient cependant de constater que cette dernière ne produit pas les notifications de ces décisions et partant ne justifie pas que les délais de recours ont pu commencer à courir, en sorte que ce moyen ne saurait être accueilli. Sur le bien-fondé de l'indu : Il résulte de l'article L. 315-1, IV du code de sécurité sociale que le service du contrôle médical procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. L'article R. 315-1,III du code de sécurité sociale précise que lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre. L'intéressé soutient que par la contrainte, la caisse sollicite la répétition de l'indu pour deux types de griefs qui relèvent du contrôle médical de l'article L. 315-1 du code de sécurité sociale, de sorte qu'en l'absence de mise en 'uvre de la procédure de contrôle médical, la caisse a violé la loi. Il précise encore se trouver dans l'impossibilité de justifier de ses actes médicaux sans l'examen de chaque patient avec un praticien spécialisé. Cependant, il convient de relever que la procédure de recouvrement d'indu fait suite à la mise en 'uvre d'une procédure de contrôle médical selon les dispositions précitées ainsi qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de notification du 24 octobre 2018, en sorte que le moyen tiré de la violation de la loi ne saurait être accueilli. Pour le surplus, il convient de constater que le mémoire de saisine de la section des assurances sociales du conseil de l'ordre des médecins d'Ile de France, dont la teneur n'est pas contestée, permet d'établir le déroulement de la procédure de contrôle opérée selon les dispositions précitées dans le cadre desquelles le service médical de l'assurance maladie a initié un échange avec l'intéressé se caractérisant par des correspondances, des envois de courriers, des entretiens avec le service médical, le tout sur plusieurs mois, en sorte qu'il ne saurait faire état d'une quelconque impossibilité de justification. Enfin, il convient de relever que les éléments attestant du non-respect des règles de tarification et de facturation procèdent des tableaux récapitulatifs annexés à la notification de payer et la mise en demeure à l'encontre desquelles l'intéressé ne produit pas d'élément de nature à les remettre en cause. Sur la demande d'expertise : Selon les dispositions de l'article L. 141-1 du code de sécurité sociale, abrogées à compter du 1er janvier 2022, relatives à l'expertise médicale technique invoquées par l'intéressé, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il s'ensuit que si le litige a été initié avant le 1er janvier 2022 et porte sur des décisions antérieures à cette date, il n'en demeure pas moins qu'il ne porte pas sur des contestations opposant la caisse et l'assuré et la victime, en sorte que les dispositions sus rappelées ne sont pas applicables au litige conformément à la jurisprudence constante. En conséquence, il ne saurait être recouru le cas échéant qu'à une mesure d'expertise selon les dispositions de droit commun applicables. Or force est de constater que l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue d'aucun élément circonstancié de nature justifier de la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Sur les mesures accessoires : M. [I] [D] qui succombe sera condamné aux dépens PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare recevable l'appel formé par à l'égard d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 ; Condamne M. [I] [D] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 315-1 du code de sécurité socialearticle L. 133-4 du code de sécurité sociale quarticle L. 254-1 du code de larticle L. 211-16 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 933 du code de procédure civile quarticle L. 133-4 du code de sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c50876004f131a5fd7
Données disponibles
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