Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c60876004f131a5fd9
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 13 121 207 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/02800 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4CW Pole social du TJ de NANCY 20/00018 15 décembre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [X] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : M. [K] [W], chirurgien, a fait l'objet d'un contrôle médical par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2016. Le 28 février 2018, la Caisse lui a transmis un courrier de notification de griefs. Par courrier du 25 septembre 2018, la Caisse lui a notifié un indu d'un montant de 131.312,08 euros correspondant à des anomalies concernant les actes facturés du 01/06/2015 au 30/09/2016. Par courrier du 7 novembre 2018, M. [K] [W] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse laquelle, par décision du 7 février 2019 notifiée le 11 février 2019, a rejeté sa contestation. Le 12 juillet 2019, la caisse a mis en demeure M. [K] [W] d'avoir à lui régler la somme de 131.212,08 euros. Par courrier du 21 août 2019, M. [K] [W] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 26 septembre 2019 notifiée le 27 septembre 2019, a rejeté son recours. Par requête reçue le 27 novembre 2019, M. [K] [W] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance ' devenu depuis tribunal judiciaire ' de Nancy, d'un recours tendant notamment à voir prononcer l'annulation de la décision du 27 septembre 2019 et par voie de conséquence de la décision du 25 septembre 2018. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 20/18. Le 20 novembre 2019, la CPAM a émis une contrainte n°1806785185, signifiée par acte du 9 janvier 2020, à l'encontre de M. [K] [W], pour le recouvrement de la somme de 131.312,08 euros correspondant à l'indu notifié concernant les actes facturés du 1er juin 2015 au 30 septembre 2016. Par requête déposée au greffe le 17 janvier 2020, M. [K] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy, sollicitant également de voir prononcer l'annulation de la décision du 27 septembre 2019 et par voie de conséquence de la décision du 25 septembre 2018. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 20/19. Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal a : - ordonné la jonction des instances n° RG 20/18 et 20/19, - déclaré les recours recevables, - constaté que la CPAM de Meurthe et Moselle a annulé la contrainte n°1806785185 du 20 novembre 2019, - confirmé la décision de la CRA de la CPAM du 27 septembre 2019, - confirmé la notification d'indu du 25 septembre 2018 notifié à M. [K] [W], - condamné M. [K] [W] à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 131 212,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné M. [K] [W] à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 1er février 2021, M. [K] [W] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 15 juillet 2021, le Premier Président de la Cour d'appel de Nancy a débouté la CPAM de sa demande de radiation pour cause de non-exécution du jugement assortie de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 19 octobre 2021, l'affaire a été radiée puis réinscrite à la demande de M. [K] [W] du 26 novembre 2021. Suivant ses conclusions n°2 reçues au greffe le 2 décembre 2021, M. [K] [W] demande à la Cour de : - déclarer recevable son appel contre le jugement du Tribunal judiciaire de NANCY Pole social en date du 15 décembre 2020, - annuler le jugement du Tribunal judiciaire de NANCY Pole social en date du 15 décembre 2020, - à défaut infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de NANCY Pole social en date du 15 décembre 2020, Statuant à nouveau, - dire la mise en demeure du 12 juillet 2019 irrégulière pour incompétence de son auteur, - dire la mise en demeure du 12 juillet 2019 irrégulière car elle ne comporte pas les dates des versements indus donnant lieu à recouvrement, - dire la mise en demeure du 12 juillet 2019 irrégulière car elle ne comporte pas les motifs de rejet de la contestation de Monsieur [W], Par conséquent, - prononcer la nullité de la mise en demeure du 12 juillet 2019, - dire que la procédure en répétition de l'indu est irrégulière, - prononcer l'annulation de la décision du 27 septembre 2019 et par conséquent la décision du 25 septembre 2018 de la Caisse primaire d'Assurance Maladie lui notifiant un indu pour la somme de 131.212,08 euros, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale afin d'apprécier le bien-fondé des actes médicaux dont la Caisse primaire sollicite le remboursement au titre de l'indu, En tout état de cause, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [W], car intervenu après l'expiration du délai d'appel ; A titre subsidiaire, - constater que la déclaration d'appel de M. [W] ne défère à la Cour aucun chef du jugement attaqué de sorte qu'elle ne se trouve saisie d'aucune demande ; - confirmer en conséquence le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 ; A titre infiniment subsidiaire, - déclarer M. [K] [W] irrecevable à contester le bien-fondé de l'indu du 25 octobre 2018, en l'absence de recours formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 7 février ; - confirmer en conséquence le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 ; En tout état de cause, - débouter M. [K] [W] de l'ensemble de ses demandes ; - constater le cas échéant la régularité de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement, confirmer le bien-fondé de l'indu et condamner M. [K] [W] au règlement de la somme de 131.312,08 euros ; - condamner M. [K] [W] aux entiers dépens ; Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour former appel de celui-ci. La caisse soutient que l'appel est tardif et donc irrecevable pour avoir été formé le 1er février 2021 alors que le jugement entrepris a été notifié à l'intéressé le 16 décembre 2021. L'appelant fait valoir que le pli de notification a été présenté le 16 décembre 2020 par les services postaux, un avis de passage ayant été déposé et qu'il a réceptionné le 2 janvier 2021 comme l'atteste l'apposition d'un tampon de la poste de [Localité 4] du 2 janvier 2021. Au cas présent, il convient de constater que la copie de l'avis de réception de la notification du jugement entrepris produite aux débats fait apparaitre à la rubrique présenté/avisé la date du 16 décembre 2021, mais ne comprend aucune date de distribution qui semble correspondre à celle du 2 janvier 2021 comme figurant sur le tampon de la poste de [Localité 4]. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément établissant avec certitude la date à laquelle le destinataire de cette notification en a pris effectivement connaissance, il convient de considérer que les délais de recours n'ont pas couru, en sorte que l'appel est recevable. 2/ Sur l'effet dévolutif de l'appel : Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 933 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, 20-13.674, 20-13.697, 20-13.675, 20-13.698, 20-13.676, 20-13.699, 20-13.678, 20-13.701, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.662, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.664, 20-13.687, 20-13.665, 20-13.688, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672) Si la caisse soutient que l'acte d'appel n'emporte aucun effet dévolutif dès lors que l'acte d'appel ne mentionne aucun chef du jugement critiqué, il ne saurait en être tiré la conséquence d'une absence d'effet dévolutif alors que la dévolution s'opère pour le tout. 3/ Sur la régularité de la mise en demeure : Il résulte des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige qu'à défaut de paiement des sommes visées dans la notification d'indu à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. A/ Sur l'irrégularité tirée de l'incompétence de l'auteur de la mise en demeure : Il est de jurisprudence constante que les juges du fond, doivent lorsque cela leur est demandé, rechercher si le signataire de celle-ci avait régulièrement pouvoir ou délégation de signature pour le faire (2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n 11-23.609, Bull. 2012, II, n 145 ; - 12octobre 2017, pourvoi n 16-21.761 ; 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.743). L'intéressé soutient que la mise en demeure n'émane pas du directeur de la caisse et est signée par un agent non identifié, en sorte que le défaut de pouvoir de l'auteur constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la mise en demeure. La caisse soutient que la demande est nouvelle et que la mise en demeure a été signée par Mme [P] dont il est justifié de la délégation de pouvoir. Il convient de relever que la demande, fut-elle assortie de moyens nouveaux, n'est pas nouvelle dès lors que l'intéressé sollicitait l'annulation de la décision prise le 25 septembre 2019 sur recours de ce dernier devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, impliquant celle de la mise en demeure en tendant aux mêmes fins. Pour le surplus, il convient de constater que la caisse justifie d'une délégation de pouvoir antérieure à la mise en demeure du 14 septembre 2017 au profit de Mme [P] qui apparait être la signataire de cet acte. En effet si le timbre désignant le signataire de la mise en demeure est difficilement lisible, il reste que la signature figurant sur cette mise en demeure correspond à celle de Mme [P] telle que figurant sur l'acte de délégation de pouvoir du 14 septembre 2017. B/ Sur l'irrégularité tirée de l'absence des dates de versements des indus : L'intéressé fait valoir que la mise en demeure ne comporte pas la date des versements indus donnant lieu à recouvrement contrairement aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de sécurité sociale, en sorte qu'elle n'est pas suffisamment précise pour lui permettre de savoir quels versements sont considérés comme indus par la caisse. La caisse soutient que la mise en demeure comportant un tableau, identique à celui joint à la notification d'indu, comportant une colonne date de mandatement et en tout état de cause ce manquement ne saurait affecter l'indu. Au cas présent, il convient de constater qu'à la notification d'indu était joint un tableau de 138 pages comprenant les rubriques relatives au n° de dossier, d'identification du bénéficiaire (patient), de dates des soins, des actes facturés, du détail des actes facturés, de base de remboursement, de taux de remboursement, de montant remboursé, de n° de facture, de date de mandatement, des griefs, de montant du préjudice subi. Il n'est pas contesté par l'intéressé que la mise en demeure comportait les mêmes tableaux récapitulatifs que ceux joints à la notification d'indu alors même que la mise en demeure en fait état. Il s'ensuit que par ces mentions, l'intéressé était en mesure de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Si la mention de date de mandatement ne correspond pas littéralement à celle de date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, il n'en demeure pas moins que par cette mention, ce dernier était en mesure la date à laquelle les versements en cause ont été mis en paiement et partant de déterminer ce à quoi ils faisaient référence. C/ Sur l'irrégularité tirée de l'absence de motif de rejet de la contestation de l'intéressé : L'intéressé soutient que la mise en demeure ne comporte pas les motifs qui ont conduit à rejeter ses observations. Il précise qu'à la suite du compte rendu du service de contrôle médical du 4 juin 2018, il a contesté par courrier du 15 juin 2018 ces anomalies et renvoyé à un examen plus détaillé lorsqu'il aurait une connaissance effective du contrôle et des pièces à l'appui. Lorsque le 25 septembre 2018 la caisse lui a notifié un indu, il a contesté en demandant un nouvel examen global. L'absence de mention des motifs de rejet entraine l'irrégularité de la mise en demeure. Cependant, il convient de relever préalablement que les observations visées par l'article R. 133-9-1 du code de sécurité sociale correspondent aux observations que l'intéressé peut formuler auprès de la caisse à la suite de la notification de payer. Il y a lieu de constater qu'à la suite de la notification de payer au titre d'un indu, l'intéressé n'a pas formulé d'autre observation ou demande que celle de la saisine de la commission de recours amiable. Les motifs de rejet de la contestation par l'intéressé de sa contestation se trouvent énoncés par la décision de la commission de recours amiable qui est visée par la mise en demeure. Il s'ensuit que l'intéressé était en mesure de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation et ne pourrait se prévaloir d'une absence de connaissance des motifs de rejet de ses observations alors même que la mise en demeure renvoie à la décision de la commission de recours amiable saisie par ce dernier. 4/ Sur l'annulation de la décision du 25 septembre 2018 et de celle du 27 septembre 2019 : En application des dispositions des articles L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu fondée sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (2ème Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n 09-17.188, 2ème Civ., 10 mai 2012, pourvoi n 11-13.969, 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584), au besoin par la production d'un tableau récapitulatif (2e Civ., 28 novembre 2013, no 12-26.506, 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698 cité par l'intéressé) et le professionnel ou l'établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme à charge pour lui d'apporter la preuve contraire (2ème Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n 12-26.506 ; 2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n 12-21). L'intéressé soutient que la décision du 27 septembre 2019 doit être annulée pour vice de forme car elle ne repose sur aucune motivation ni preuve. Il précise que dans le cadre du contrôle aucune pièce ne lui a été transmise en sorte que le contradictoire n'a pas été respecté. La caisse ne conteste pas l'absence de communication de pièces alors qu'il avait sollicité un réexamen de son dossier et la notification. Il était selon lui dans l'impossibilité de connaitre les griefs reprochés. Cependant, il convient de relever que les éléments attestant du non-respect des règles de tarification et de facturation procèdent des tableaux récapitulatifs annexés à la notification de payer et la mise en demeure à l'encontre desquelles l'intéressé ne produit pas d'élément de nature à les remettre en cause. De surcroit, il convient de constater qu'avant la notification de payer, le service médical de l'assurance maladie a initié un échange avec l'intéressé avec envoi de fiches récapitulant les anomalies ainsi qu'il résulte du compte rendu d'entretien dont il ressort que malgré les demandes de ce service, ce dernier a tout au plus adressé un écrit sans pièces justificatives, ce même service précisant sur chaque problématique les raisons conduisant à maintenir le constat d'anomalie aux termes des échanges et entretiens tenus avec l'intéressé. Il s'ensuit que l'intéressé a été en mesure de déterminer les griefs reprochés et d'y répondre. L'annulation des décisions en cause ne saurait dans ces conditions être encourue. 5/ Sur la demande d'expertise : Selon les dispositions de l'article L. 141-1 du code de sécurité sociale, abrogées à compter du 1er janvier 2022, relatives à l'expertise médicale technique invoquées par l'intéressé, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il s'ensuit que si le litige a été initié avant le 1er janvier 2022 et porte sur des décisions antérieures à cette date, il n'en demeure pas moins qu'il ne porte pas sur des contestations opposant la caisse et l'assuré et la victime, en sorte que les dispostions sus rappelées ne sont pas applicables au litige conformément à la jurisprudence constante. En conséquence, il ne saurait être recouru le cas échéant qu'à une mesure d'expertise selon les dispositions de droit commun applicables. Or force est de constater que l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue d'aucun élément circonstancié de nature à justifier de la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. 6/ Sur les mesures accessoires : M. [K] [W] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare recevable l'appel formé par M. [K] [W] à l'égard d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 ; Condamne M. [K] [W] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 933 du code de procédure civile quarticle L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c60876004f131a5fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel