Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c60876004f131a5fdb
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 84 946 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/02802 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4C5 Pole social du TJ d'EPINAL 20/00246 17 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [E] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [V] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Mme [B] [O] et de M. [J] [G], auditeurs de justice Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 octobre 2019, monsieur [E] [U] a été victime d'un malaise en Allemagne, qui a nécessité une prise en charge médicale. Le 15 novembre 2019, il a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, le remboursement des frais exposés, d'un montant de 849,46 euros. La caisse lui a remboursé un montant de 67,81 euros. Par courrier du 11 février 2020, monsieur [E] [U] a contesté ce montant. Par courrier du 12 février 2020, le centre national de soins à l'étranger lui a confirmé que le remboursement était conforme à la législation française. Par courrier du 28 février 2020, monsieur [E] [U] a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 7 septembre 2020, ladite commission a rejeté sa contestation. Le 5 octobre 2020, monsieur [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 20/246 du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté monsieur [E] [U] de ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par acte du 25 novembre 2021, monsieur [E] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. A l'audience du 30 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [U], comparant en personne a sollicité le remboursement de la somme de 849,46 euros. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 9 juin 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter monsieur [E] [U] de son recours et de ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire, - condamner monsieur [E] [U] aux dépens d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le remboursement de soins dispensés à l'étranger Aux termes de l'article R160-1 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L.160-2 qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [U] fait valoir qu'il a dû être pris en charge par les services de secours en Allemagne et a avancé les frais exposés, dont il demande le remboursement en totalité. La caisse fait valoir que monsieur [U] a expressément mentionné dans le formulaire de demande de remboursement qu'il sollicitait ce remboursement sur la base du montant prévu par la réglementation française et que ce choix est irréversible. Elle ajoute que l'obligation d'information qui pèse sur elle ne lui impose pas de renseigner spontanément les assurés sociaux sur leurs droits éventuels et qu'elle n'était pas tenue d'apporter une information complète sur les différences de remboursement entre la législation française et la législation allemande, en l'absence de demande de monsieur [U] en ce sens. -oo0oo- Monsieur [U] a sollicité le remboursement des frais exposés en Allemagne en complétant le formulaire cerfa n°12267-04 dans lequel il a coché la case « pour les soins qui ont été pratiqués dans l'UE/EEE et la Suisse, je désire obtenir le remboursement des frais conformément à la législation française ». Il a ainsi donné son accord pour le remboursement des frais litigieux dans les conditions prévues par la législation française. Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a limité son remboursement à un montant correspondant au tarif français. Sur l'obligation d'information de la caisse Monsieur [U] estimant que la caisse a commis une faute en lui soumettant un imprimé cerfa incomplet, qui l'a induit en erreur, mais ne sollicitant pas de dommages-intérêts, il n'y a pas lieu à répondre à ce moyen. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [E] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/246 du 17 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [E] [U] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c60876004f131a5fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel