Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c60876004f131a5fe3
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 170 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/02903 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4J2 Pole social du TJ de VAL DE BRIEY 20/00119 16 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [T] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Patrice MOEHRING, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES : FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS G.I.E. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, substitué par Me DERIAT, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [J] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Mme [M] [C] et de M. [W] [Y], auditeurs de justice Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [T] [B] a travaillé du 16 novembre 1971 au 11 février 2005 pour la SAS [9], en qualité d'ouvrier monteur. Le 18 décembre 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 8 novembre 2018 établi par le docteur [R] mentionnant « plaques pleurales calcifiées tableau 30 ». Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de monsieur [T] [B] a été déclaré consolidé le 7 juillet 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué. Le 11 juillet 2019, il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) afin d'être indemnisé de ses préjudices. Le FIVA lui a fait la proposition d'indemnisation suivante : - 5 % d'incapacité permanente partielle justifiant le paiement de la somme de 5 068,40 euros à ce titre, - 11 700 euros au titre des souffrances morales, - 200 euros au titre 'des souffrances physiques, - 900 euros au titre du préjudice d'agrément. Le 14 novembre 2019, monsieur [T] [B] a accepté l'offre du FIVA. Le 17 juin 2020, il a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 3 septembre 2020. Le 10 novembre 2020, monsieur [T] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Val-de-Briey d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 20/119 du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a: - déclaré recevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de monsieur [T] [B], - débouté monsieur [T] [B] de sa demande visant à dire que la maladie professionnelle dont il est atteint a pour origine une faute inexcusable de la société [9], - condamné monsieur [T] [B] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à la société [9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les demandes présentées par monsieur [T] [B], le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur [T] [B] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par acte du 10 décembre 2021, monsieur [T] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. A l'audience du 30 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [T] [B], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de BRIEY en ce qu'il a : « Débouté monsieur [T] [B] de sa demande visant à dire que la maladie professionnelle dont il est atteint a pour origine une faute inexcusable de la société [9] Condamné monsieur [T] [B] à payer à la société [9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la demande présentée par monsieur [T] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné monsieur [T] [B] aux dépens Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire », Et statuant à nouveau : - déclarer recevable et bien fondé son recours - rejeter l'ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées - juger que la maladie professionnelle (plaques pleurales) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9] En conséquence, - ordonner la majoration maximum de ses indemnités allouées en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, déduction faite de l'éventuelle indemnisation versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle - juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé - constater la subrogation légale du FIVA hauteur des indemnisations à lui versées par cet organisme - juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal a compter de l'arrêt à intervenir, - condamner en cause d'appel la société [9] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner en cause d'appel la société [9] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le FIVA, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - juger recevable la demande formée par monsieur [T] [B], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, - juger recevable sa demande, subrogé dans les droits de monsieur [B], - juger que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [9], - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.977,76 euros, - juger que la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE devra lui verser cette majoration de capital en sa qualité de créancier subrogé, - juger que cette majoration devra suivre révolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [B], en cas d'aggravation de son état de santé, - juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [B] comme suit : 'Souffrances morales : 11 700 euros 'Souffrances physiques : 200 euros 'Préjudice d'agrément : 900 euros TOTAL 12.800 euros - juger que la CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE devra lui verser cette somme, en application de l`article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, - condamner la Société [9] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. La SAS [9], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : A titre principal : - juger que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger de la société [9] - juger que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de l'absence de mesures de protection prises par la société [9] - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 16 novembre 2021 en ce qu'il juge que la preuve de la conscience du danger de la société [9] est démontrée - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 16 novembre 2021 en ce qu'il conclut à l'absence de faute inexcusable imputable à la société [9] - débouter monsieur [B] et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre elle A titre subsidiaire, - débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'indemnisation des préjudices personnels En tout état de cause, - débouter monsieur [B] et le FIVA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [B] et le FIVA à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2022 et a sollicité ce qui suit : - dire si la maladie professionnelle du 02/11/2018 dont est atteint monsieur [T] [B] résulte ou non d'une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9], Dans l'affirmative, - ordonner la majoration de l'indemnité en capital servie à la victime, cette majoration ne pouvant excéder la somme de 1 977,76 euros, - liquider les différents préjudices de monsieur [B], - condamner la société [9] à lui rembourser toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser consécutivement à la reconnaissance de cette faute inexcusable, - condamner la société [9] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité des demandes du monsieur [T] [B] et du FIVA ne sont pas discutées de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Sur la faute inexcusable : Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'exposition au risque : Monsieur [B] fait valoir qu'il souffre de plaques pleurales et que cette pathologie ne peut qu'être liée à une exposition à l'amiante. Il ajoute qu'il a travaillé exclusivement sur le site d'entreprises extérieures, notamment [Localité 17], et que son employeur aurait dû s'assurer du respect des règles applicables aux risques liés à l'exposition des salariés et envisager ces risques dans son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, en coopération avec l'entreprise utilisatrice. Il précise qu'il assurait la maintenance au sein de cokeries, de hauts fourneaux, de convertisseurs et fours électriques et devait confectionner des joints d'amiante et les poser sur les installations. Il ajoute qu'il était contraint quotidiennement à procéder au démontage et au remontage des vannes et tuyauteries calorifugées à l'amiante, ces tâches provoquant le dégagement d'une fine poussière d'amiante qu'il inhalait La SAS [9] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que monsieur [B] rapportait la preuve d'une exposition habituelle à l'amiante en se fondant uniquement sur les attestations de monsieur [X] et [N], qui ne prouvent pas le caractère permanent, continu et habituel de l'exposition de monsieur [B] à l'amiante. -oo0oo- A aucun moment dans l'instance, la SAS [9] ne décrit précisément les fonctions de monsieur [B] dans les différentes entreprises où il était missionné, ni les activités desdites entreprises. Monsieur [B] produit aux débats les attestations d'anciens collègues de travail, monsieur [A] [X], monsieur [K] [N] et monsieur [S] [H], qui décrivent les travaux effectués (entretien, dépannage, construction, fabrication et remplacement de joints, plaques, tresses, toiles de protection en amiante ou briques réfractaires etc) dans diverses industries (dans des aciéries, cokeries, hauts fourneaux, fours électriques, etc à [Localité 16], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 14], [Localité 13], [Localité 12], [Localité 15], [Localité 17]). Ces attestations sont suffisamment détaillées pour apporter la preuve de l'exposition de monsieur [B] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Seul le caractère habituel de l'exposition au risque est requis et non son caractère permanent et continu, c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il est établi que monsieur [B] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière au sein de la SAS [9]. Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié : Aux termes d'une jurisprudence constante, la conscience du danger qu'a eu ou qu'aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposé au risque. Si l'amiante constitue aujourd'hui un problème majeur de santé publique et de santé au travail, dès le début du XXe siècle, des publications scientifiques et le rapport de l'inspecteur du travail [G] [P] de 1906 ont alerté sur le danger de l'amiante et sur le lien de causalité entre l'exposition professionnelle à l'amiante (qu'il s'agisse de production d'objets incorporant de l'amiante ou d'utilisation de l'amiante aux fins d'isolation dans le cadre de tâches imposant une protection contre la chaleur) et diverses maladies comme les plaques pleurales, l'asbestose ou le cancer broncho-pulmonaire. Dès l'ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, le risque sanitaire lié à l'amiante était officiellement reconnu puisque la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite dans le tableau n°25 des maladies professionnelles. Dès le décret n°50-1082 du 31 août 1950, le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle était créé. Si jusqu'au décret n° 96-445 du 22 mai 1996, seuls les travaux consistant à utiliser l'amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles (extraction, manipulation, pose et dépose de calorifugeage contenant de l'amiante etc), si les travaux d'application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante ou de calorifugeage au moyen de produit d'amiante n'ont été introduits au tableau que par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, , et si ce n'est que par décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 que l'utilisation de l'amiante sous toutes ses formes a été interdite , toute entreprise attentive à la santé de ses salariés devait dès 1945 a minima prendre conscience des dangers potentiels de l'amiante au regard de la reconnaissance officielle, par les tableaux susvisés, de maladies professionnelles liées à l'amiante et des publications scientifiques. Par ailleurs, dès 1893, de nombreux textes législatifs et réglementaires imposaient à l'employeur de tenir leurs établissements dans un état constant de propreté afin qu'ils présentent des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et d'évacuer l'ensemble des poussières à l'extérieur des ateliers au fur et à mesure de leur production. Enfin, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a fixé des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et a imposé un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [B] fait valoir que les ingénieurs et techniciens qui dirigeaient la société [9] et connaissaient toutes les qualités de l'amiante ne pouvaient ignorer ses dangers pour les fonctions respiratoires, au regard des publications de documents relatifs aux mesures devant être prises par les industriels utilisateurs d'amiante. La SAS [9] fait valoir qu'elle est spécialisée dans la maintenance industrielle sur sites sidérurgiques et pétrochimiques et qu'elle exerce une activité d'étude, de construction et de montage d'installation de tuyauterie et de chaudronnerie industrielle. Elle ajoute qu'elle n'a jamais produit ni transformé d'amiante. Elle indique qu'elle ne disposait pas du même niveau d'information que les entreprises internationales utilisatrices d'amiante. Elle précise qu'elle n'était pas soumise au décret de 1950 instituant le tableau de l'amiante, qui était sans effet pour les entreprises utilisatrices de l'amiante, et que le décret du 17 août 1977 se bornait à limiter l'empoussièrement acceptable. Elle rappelle que la carence de l'Etat, qui avait continué à permettre la fabrication et l'exploitation de l'amiante, a été reconnue par le conseil d'Etat le 3 avril 2004. -oo0oo- S'il n'est pas contesté que la SAS [9] n'était pas fabricant d'amiante, elle ne pouvait ignorer ni le fait que ses salariés étaient exposés à l'amiante, ni les dangers liés à l'utilisation de l'amiante et aux poussières d'amiante, et ce au vu des textes susvisés. Même si l'utilisation de l'amiante n'a été interdite qu'en 1996, le tableau n°30 des maladies professionnelles existait depuis plus de vingt ans au moment de l'embauche, en 1971, de monsieur [B], et les publications scientifiques et textes se sont multipliés par la suite. En outre, la SAS [9] effectuait des travaux au bénéfice d'industries lourdes, nécessitant des compétences techniques élaborées, et ne prétend pas qu'elle était une société de petite taille et nouvellement créée ignorant tout des dangers liés aux produits utilisés par ses salariés et n'ayant pas accès aux publications scientifiques. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la SAS [9] disposait des moyens nécessaires pour connaître la dangerosité des matériaux utilisés et auxquels elle a exposé monsieur [B]. Sur les mesures de protection prises par l'employeur : Aux termes d'une jurisprudence constante, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [B] fait valoir qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a mis en place les équipements de protection nécessaires pour assurer la préservation de l'état de santé de son salarié et que la simple constatation de son état de santé et de celui de plusieurs anciens salariés démontre que la société n'a pas mis en place des moyens efficaces. Il ajoute qu'il ignorait tout des dangers de l'amiante. La SAS [9] fait valoir que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de l'absence de mesures de protection prises par elle. Elle ajoute qu'il se fonde sur l'attestation de monsieur [N], son beau-frère, qui n'indique pas avoir travaillé avec lui et ne précise pas si monsieur [B] disposait ou non de masque de protection. Elle ajoute qu'il ne produit ni rapport de l'inspection du travail, ni règlement intérieur, mais se fonde sur des pièces générales. -oo0oo- Monsieur [B] produit aux débats une attestation de monsieur [S] [H], qui déclare avoir été son collègue de travail, et qu'ils respiraient diverses poussières « sans protections qu'elles soient individuelles ou collectives ». Il produit également l'attestation de monsieur [A] [X], agent de maîtrise puis chef de chantier, qui confirme qu'ils respiraient « sans protections individuelles (masques) ou collectives (appareil d'aspiration air pollué) ». Monsieur [K] [N], qui exerçait les mêmes fonctions de monteur que monsieur [B], confirme qu'il ne disposait pas de masques de protection. Malgré ces attestations claires, la SAS [9] ne tente pas même de décrire les éventuelles mesures de prévention qui auraient été mises en place pour protéger les salariés monteurs, et notamment monsieur [B], de l'inhalation de poussières d'amiante. Elle ne prétend pas que des masques auraient été mis à sa disposition, ou que des mesures auraient été prises pour inciter les entreprises dans lesquelles il intervenait à assurer l'aspiration des poussières d'amiante. Dès lors, monsieur [B] démontre suffisamment que la SAS [9] n'a mis en place aucune mesure pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique. Au vu de ce qui précède, il sera dit et jugé que la SAS [9], employeur de monsieur [T] [B], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [T] [B] est la conséquence de cette faute inexcusable. En conséquence, le jugement sera infirmé. Sur l'indemnisation des préjudices : Sur la majoration du capital ou de la rente : Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie. Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. -oo0oo- La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, le capital versé à monsieur [T] [B] sera fixé à son montant maximum, à savoir qu'il sera doublé, et le capital ou la rente suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé. Le FIVA ayant versé la somme de 5 068,40 euros à monsieur [B] au titre de son préjudice d'incapacité fonctionnelle, la majoration du capital, soit 1 977,76 euros, ou de la rente éventuelle à venir, sera versée au FIVA dans la limite de 5 068,40 euros, et à monsieur [B] pour l'éventuel surplus. Sur les préjudices personnels : Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2e 13 février 2014 n°13-10548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant le tribunal de céans. ' Sur les souffrances endurées Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies et qui ne sont pas indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Il est rappelé que le capital/la rente et sa majoration n'ont ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation de quelconques souffrances puisqu'il/elle est fonction : - du salaire annuel de la victime, alors que l'indemnisation de la souffrance ne peut dépendre d'un niveau de rémunération - du taux d'incapacité permanente qui est, selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité qui ne comprend aucune indication en terme de souffrances, qui ne sont pas prises en compte isolément. Dès lors, les souffrances physiques et morales prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas réparées par le déficit fonctionnel permanent et peuvent être indemnisées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la date de consolidation, lesdites souffrances pouvant inclure le préjudice d'anxiété ou l'angoisse de mort imminente, s'ils sont caractérisés. -oo0oo- En l'espèce, le FIVA fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées, à savoir des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre, voire une réduction de la capacité vitale forcée ou de la capacité pulmonaire totale. Il ajoute que monsieur [B] présente des plaques multiples et calcifiées, ses proches confirmant une toux et une fatigue permanente. Il fait également valoir que le diagnostic de plaques pleurales engendre naturellement une forte inquiétude, des souffrances morales résultant de la maladie elle-même indemnisées au titre du déficit fonctionnel, et des souffrances morales résultant de la connaissance par la victime de sa contamination à l'amiante constituant un préjudice moral d'anxiété. La SAS [9] fait valoir que les souffrances endurées postérieures à la consolidation, sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la majoration du capital ou de la rente, et que seules les souffrances temporaires sont réparables au titre de l'article L452-3. Elle ajoute que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d'un lien entre la maladie et la fatigue alléguée, qui peut être rattachable à son âge ou son obésité. Elle indique qu'il n'existe aucun lien scientifiquement établi entre les plaques pleurales et le risque de développer un cancer des poumons ou un mésothéliome, les plaques pleurales n'entrainant pas d'altération fonctionnelle respiratoire significative et ne nécessitant aucun traitement. -oo0oo- Aucun certificat médical n'étant versé aux débats, l'existence de souffrances physiques n'est pas établie et le FIVA sera déboutée de sa demande de ce chef. Par ailleurs, monsieur [B] souffrant d'une pathologie liée à l'amiante, même s'il s'agit d'une pathologie bénigne ne nécessitant aucun traitement, le préjudice d'anxiété est établi et a été justement indemnisé par le FIVA à hauteur de la somme de 11 700 euros. ' Sur le préjudice d'agrément La réparation du préjudice d'agrément, aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. -oo0oo- En l'espèce, le FIVA fait valoir que les témoignages produits aux débats s'accordent sur le fait qu'en raison de ses différents symptômes, monsieur [B] ne peut plus se livrer à ses activités habituelles antérieures, et qu'il ne peut plus « rouler en voiture ». La SAS [9] fait valoir que monsieur [B], âgé de 73 ans, ne justifie pas d'une activité spécifique mais de la perte de loisirs quotidiens, déjà indemnisés par la rente versée. Elle ajoute que les attestations n'évoquent aucun préjudice d'agrément. -oo0oo- Ni le FIVA ni monsieur [B] n'indiquent quelles auraient ses activités spécifiques sportives ou de loisirs qu'il aurait été contraint d'abandonner suite à l'apparition de plaques pleurales. Si ses proches indiquent qu'il est fatigué, ils ne versent aux débats aucun certificat médical démontrant que cette fatigue est en lien avec la maladie professionnelle, ou si elle est due à d'autres facteurs ou pathologies. Dès lors, le FIVA sera débouté de sa demande de ce chef. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie : Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3. Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'employeur de monsieur [T] [B], la SAS [9], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à son ancien salarié. Sur les frais et dépens : La SAS [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] [B] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre. La somme de 500 euros sera allouée à la caisse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné monsieur [T] [B] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 20/119 du 16 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle du 8 novembre 2018 dont souffre monsieur [T] [B] est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [9], FIXE à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [T] [B], DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle au FIVA dans la limite de 5 068,40 euros (cinq mille soixante huit euros et quarante centimes) et à monsieur [T] [B] pour l'éventuel surplus, et au besoin l'y CONDAMNE, FIXE les préjudices de monsieur [T] [B] à la somme de 11 700 euros (onze mille sept cents euros) au titre des souffrances morales endurées, DÉBOUTE le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du surplus de ses demandes, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser la somme de 11 700 euros (onze mille sept cents euros) au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, CONDAMNE la SAS [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement, y compris les dépens, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [9] à verser à monsieur [T] [B] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la SAS [9] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatorze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civil larticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L452-3 du code de la sécurité sociale ne sonarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 452-2 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c60876004f131a5fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel