Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c70876004f131a5fe7
- Date
- 6 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4VM Pole social du TJ de BAR-LE-DUC 20/00095 06 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [E] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparaitre à l'audience INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparaitre à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [E] [Z] est née le 12 octobre 1959. Par demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3] le 25 septembre 2019, elle a sollicité l'attribution d'un complément de ressources. Par décision du 28 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80%. Le 31 décembre 2019, madame [E] [Z] a sollicité la mise en 'uvre d'une conciliation. Elle a rencontré le conciliateur de la MDPH le 20 janvier 2020. Après nouvelle étude du dossier, la CDAPH a à nouveau rejeté sa demande. Le 11 mai 2020, madame [E] [Z] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 25 mai 2020. Le 6 juillet 2020, elle a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 15 janvier 2021, ledit tribunal a déclaré le recours de madame [E] [Z] recevable, a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné le docteur [F] [I] pour y procéder. Le rapport d'expertise a été reçu au greffe le 18 juin 2021 et le médecin expert a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Par jugement RG 20/95 du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - rejeté la demande de contre-expertise présentée par madame [E] [Z], - débouté madame [E] [Z] de sa demande tendant à la réévaluation de son taux d'incapacité et à l'attribution de la prestation de complément de ressources, - confirmé la décision du 25 mai 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant la demande de madame [E] [Z] d'attribution du complément de ressources, - condamné madame [E] [Z] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise, lesquels resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par acte du 4 janvier 2022, madame [E] [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. A l'audience du 27 avril 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022 à la demande de l'appelante, audience à laquelle les parties ont été dispensées de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier reçu au greffe le 25 mai 2022, madame [E] [Z] sollicite l'attribution d'un complément de ressources. Par conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2022, la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] sollicite la confirmation du taux d'incapacité de madame [Z] compris entre 50 et 79 % et d'une capacité de travail supérieurs à 5 % et en conséquence la confirmation de la décision de refus de complément de ressources (RAPO) de la CDAPH du 25 mai 2020. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions et courrier sus mentionnés, régulièrement communiqués avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'attribution d'un complément de ressources Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, une personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Aux termes de l'article R146-28 du même code, le taux d'incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Le guide-barème rappelle que le taux d'incapacité d'une personne est déterminé à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine, et s'appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l'aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) l'incapacité, (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l'incapacité correspondant à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) , et le désavantage (c'est-à-dire les limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). -oo0oo- Madame [E] [Z] fait valoir qu'elle a été mise en invalidité et est retraitée depuis trois mois. Elle ajoute qu'elle vit seule et sans aide humaine et n'a pas les moyens de rémunérer une personne. Elle indique qu'elle ne peut marcher que sur une courte distance, qu'elle a des pertes d'équilibre, des douleurs, des faiblesses dans les jambes, qu'elle ne peut conserver une position assise ou couchée et que ses difficultés atteignent tant les membres inférieurs que les membres supérieurs. Elle précise qu'elle ne peut se laver seule les cheveux, qu'elle ne peut pas éplucher de légumes, qu'elle ne peut porter normalement des couverts à sa bouche, qu'elle ne peut faire de ménage etc. La maison départementale des personnes handicapées fait valoir qu'elle a reconnu à madame [Z] un taux d'incapacité entre 50 et 79% et donc implicitement une capacité de travail supérieure à 5%. Elle rappelle que le certificat médical du docteur [W] du 31 juillet 2019 mentionnait des difficultés moyennes à la marche et la motricité fine, des difficultés pour la toilette, habillage et déshabillage mais sans aide humaine, aucun retentissement sur la vie familiale, sociale ou familiale, pas de difficultés graves de mobilité, communication, capacité motrice, cognition, une aide humaine pour assurer les tâches ménagères et les courses. -oo0oo- Un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% a été reconnu à madame [E] [Z], par la MDPH. Ce taux a été confirmé par l'expert désigné par les premiers juges, qui, après avoir notamment listé l'ensemble des documents présentés et rappelé le contenu des certificats médicaux, a décrit les doléances de madame [Z] (difficultés multiples dans la vie quotidienne, périmètre de marche de 200 mètres, positions assise et allongée douloureuse), et a réalisé un examen clinique. Il décrit les pathologies dont elle souffre comme suit : elle « présente un polytraumatisme en AVP en 2001 (fractures costales, prothèse totale de hanche droite) , un hypothyroïdie, une rupture de coiffe des rotateurs bilatérale, une atteinte dégénérative sévère cervico-dorso-lombaire, une arthrose fémoro-tibiale et patellaire intense du genou gauche nécessitant un traitement médicamenteux antalgique palier 2 AINS et une anxiété réactionnelle » et conclut clairement qu'elle « réalise seule l'ensemble des actes de la vie quotidienne ». Madame [Z], qui avait adressé un dire à l'expert après dépôt du pré-rapport, n'apporte aux débats aucun élément complémentaire objectif qui permettrait de remettre en cause les conclusions dudit expert. Dès lors, à défaut de déficience sévère avec abolition d'une fonction et à défaut de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de madame [Z] avec une atteinte de son autonomie individuelle, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'elle ne remplit pas la condition de l'article L821-1-1 susvisé relative au taux d'incapacité pour bénéficier d'un complément de ressources. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [E] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [E] [Z] aux dépens de première instance, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/95 du 6 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [E] [Z] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c70876004f131a5fe7
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