Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c70876004f131a5fe9
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 724 836 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E42Y
Pole social du TJ d'EPINAL
19/00102
15 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substitué par Me Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Angélique JEANNEY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ;
Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [5] a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine d'une vérification comptable de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par lettre du 6 novembre 2018, l'URSSAF de Lorraine a communiqué à la SAS [5] ses observations relatives aux points suivants :
1. erreur matérielle de report ou de totalisation
2. avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur
3. avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires
4. assujettissement des stagiaires- absence de convention tripartite obligatoire ; rémunération soumise à cotisations
5. avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur
6. assujettissement et affiliation au régime général
7. avantage en nature nourriture : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception
8. prévoyance complémentaire : limites d'exonération
9. réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires
10. réduction générale des cotisations :absences- proratisation
11. CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle
12. modulation des taux assurance chômage : embauche en CDD- assiette, taux et majoration
13. plafond applicable : prorata des rémunérations
14. avantages en nature voyage
15. frais professionnels non justifiés- principes généraux
16. intéressement ' bénéficiaires- caractère collectif : condition d'ancienneté
et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 42 418 euros.
Par courrier du 6 décembre 2018, la SAS [5] a contesté le redressement au regard des points n°1, 3, 4, 7, 10 et 14 de la lettre d'observations.
Par courrier du 21 janvier 2019, l'URSSAF de Lorraine a fait partiellement droit à sa contestation et a annulé les points n°1 et 3.
Les 6 et 13 février 2019, l'URSSAF de Lorraine a adressé à la SAS [5] 3 mises en demeures aux fins de recouvrement des sommes de :
- 18 576 euros en cotisations et 2 069 euros en majorations soit un total de 20 645 euros pour le compte n° 417000000430065957 (établissement d'[Localité 4])
- 862 euros en cotisations et 97 euros en majorations soit un total de 959 euros pour le compte n° 417000000430760193 (établissement de [Localité 6])
- 19 941 euros en cotisations et 1 993 euros en majorations soit un total de 21 934 euros pour le compte n° 417000000430760318 (établissement de [Localité 7])
Par courrier du 21 mars 2019, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation du redressement relatif aux chefs n° 4, 7, 10 et 14.
Le 22 mars 2019, l'URSSAF LORRAINE a fait délivré à la SAS [5] une contrainte d'un montant de 20 562,36 euros pour son établissement d'[Localité 4].
Le 26 mars 2019, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte par-devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Le 5 juin 2019, la commission de recours amiable a accusé réception du recours.
Le 24 juin 2019, la SAS [5] a saisi le tribunal de grande instance d'Epinal d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 18 novembre 2019 la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Le 15 janvier 2020, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation à l'encontre de la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 19/102 du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Epinal a :
- ordonné la jonction des instances n° 19/102, n° 19/186 et n° 20/018 qui demeureront au répertoire général sous le n° 19/102,
- reçu la SAS [5] en son recours,
- dit que les trois mises en demeure émises le 6 et 13 février 2019 ne respectent pas les exigences légales concernant la nature des cotisations en cause, en conséquence,
- annule les trois mises en demeure émises le 6 et 13 février 2019 par l'Urssaf de Lorraine,
- annulé la contrainte signifiée le 22 mars 2019,
- confirmé le redressement notifié par l'Urssaf de Lorraine par lettre d'observations du 6 novembre 2018 en matière de gratifications versées aux stagiaires sans convention tripartite,
- confirmé les observations pour l'avenir du 5 juillet 2019 en matière de frais de repas pris à l'extérieur de l'entreprise hors cas de déplacement ou mission de réception,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du13 janvier 2022, l'URSSAF LORRAINE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement
A l'audience du 27 avril 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- en conséquence, infirmer la décision rendue le 15 décembre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'elle a infirmée partiellement les décisions de la CRA du 5 juillet 2019, annulé les trois mises en demeure et la contrainte n°42174058,
Statuant à nouveau
- dire et juger que les trois mises en demeure et la contrainte n°42174058 sont parfaitement valides,
- confirmer le bien fondé du redressement relatif à l'assujettissement des indemnités des stagiaires et des observations pour l'avenir concernant les avantages nourriture des commerciaux déjeunant à proximité de leur établissement de rattachement,
- prendre acte de l'absence de paiement de la totalité des redressements notifiés et notamment sur les points non contestés,
En conséquence,
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine du 5 juillet 2019,
- condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 37 248,36 euros (18 838,36 +18 410,00) de cotisations augmentée des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations les ayant générées,
- condamner la SAS [5] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 juin 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement du « Conseil de Prud'hommes » d'Epinal du 15 décembre 2021 en ce qu'il a :
' annulé les trois mises en demeure en date des 6 et 13 février 2019,
' annulé la contrainte du 22 mars 2019,
- infirmer le jugement du « Conseil de Prud'hommes » d'Epinal du 15 décembre 2021 en ce qu'il a :
' confirmé le redressement d'un montant de 9.273 euros relatif aux gratifications versées aux stagiaires,
' confirmé I'observation pour l'avenir s'agissant de l'avantage en nature nourriture,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler en conséquence la décision de la commission de recours amiable de I'URSSAF de Lorraine du 18 novembre 2019 sur ces deux points
- débouter I'URSSAF de Lorraine de l'ensembIe de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- prononcer une condamnation en deniers ou quittances, compte-tenu des paiements intervenus,
En tout état de cause,
- condamner I'URSSAF de Lorraine au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner I'URSSAF de Lorraine aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte :
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
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En l'espèce la SAS [5] fait valoir que les mises en demeure qui lui ont été adressées ne respectent pas les exigences légales puisque la seule mention figurant dans la case « nature des cotisations » est « régime général », ce qui n'est pas suffisant. Elle ajoute que lorsqu'une mise en demeure fait suite à une lettre d'observations, elle doit indiquer la date et les références de cette lettre et du dernier courrier établi par l'agent de contrôle lors des échanges, et ce à peine de nullité.
Elle fait également valoir qu'une mise en demeure régulière est un préalable obligatoire aux poursuites et qu'une contrainte ne peut avoir pour effet de régulariser une mise en demeure entachée de nullité.
L'URSSAF fait valoir que les mises en demeure mentionnent les références de la lettre d'observations et la date du dernier courrier établi lors des échanges, de telle sorte qu'elles sont régulières. Elle ajoute que la contrainte a été établie sur la base d'une mise en demeure valide.
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L'URSSAF LORRAINE justifie de l'envoi à la SAS [5] des mises en demeure suivantes :
- mise en demeure du 6 février 2019 portant sur un montant de 18 576 euros en cotisations et 2 069 euros en majorations soit un total de 20 645 euros pour le compte n° 417000000430065957
- mise en demeure du 13 février 2019 portant sur un montant de 862 euros en cotisations et 97 euros en majorations soit un total de 959 euros pour le compte n° 417000000430760193
- mise en demeure du 13 février portant sur un montant de 19 941 euros en cotisations et 1 993 euros en majorations soit un total de 21 934 euros pour le compte n° 417000000430760318.
Ces mises en demeure mentionnent, au titre des « motifs de mise en recouvrement », « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 06/11/18. Article R243-59 du code de la sécurité sociale ».
Elles font également référence aux numéros de cotisant (pour chaque établissement concerné) et précisent les « montants des redressements suite au dernier échange du 21/01/19 », les montants réclamés étant détaillés année par année, étant précisé qu'ils sont réclamés au titre du régime général.
La lettre d'observations mentionnant la période vérifiée et le détail des cotisations et contributions réclamés, ces mentions sont suffisantes pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Dès lors, les mises en demeure sont régulières en la forme.
La contrainte du 19 mars 2019 fait référence à la mise en demeure du 6 février 2019 et porte sur un montant de 18 576 euros en cotisations et 2 069 euros en majorations dont à déduire un versement de 82,64 euros, soit un total de 20 645 euros pour le compte n° 417000000430065957.
La SAS [5] ne contestant pas la validité de la contrainte pour des motifs intrinsèques mais au regard de la validité de la mise en demeure y correspondant, ladite contrainte sera déclarée régulière en la forme.
Sur le bien-fondé du rappel de cotisations :
Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Sur le chef de redressement n° 4 « assujettissement des stagiaires- absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations » :
Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L242-4-1 ancien du même code, n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 (à savoir les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique, secondaire ou spécialisé et les personnes qui effectuent un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle) qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Aux termes de l'article L124-1 du code de l'éducation, les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L331-4 du présent code. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L.4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
Il en résulte que les gratifications allouées à un stagiaire ne sont pas soumises à cotisations et contributions, à condition toutefois qu'une convention tripartite ait été conclue entre l'entreprise, l'établissement de formation et le stagiaire, alors que les gratifications versées dans le cadre d'un stage de formation professionnelle continue sont toujours soumises à cotisations et contributions hors assurance chômage et AGS.
Par ailleurs, aux termes de l'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Aux termes d'une jurisprudence constante, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme (civ.2e 20 décembre 2018 n°17-26.952 P) et il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve.
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En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que la société accueille des stagiaires mais n'a pas pu produire de convention de stage.
Elle fait également valoir que les gratifications de stage devaient être comptabilisées en compte 648 « autres charges de personnel » ou 6413 « primes et gratifications », alors que la société les comptabilise en compte 6474 « versement aux 'uvres sociales ». Elle ajoute que cette comptabilisation erronée est fautive et qu'il n'y avait pas accord tacite de l'URSSAF sur cette pratique. Elle précise que dans le PV de contrôle de 2013, l'inspecteur relève un accueil de stagiaires scolaires avec convention tripartite sans gratification, et que les grands livres 2011 et 2012 de la société font apparaitre des sommes versées au titre de stage au compte 6474.
La SAS [5] fait valoir que dans le cadre des documents consultés par l'URSSAF et listés dans la lettre d'observations du 27 mai 2014 figurait le grand livre comptable, qui faisait ressortir clairement le paiement de gratifications pour stage à des enfants de salariés, comme en 2018. Elle ajoute qu'aucune observation pour l'avenir n'avait été formulée. Elle précise que l'URSSAF a consulté tous les comptes, et a émis des observations sur différents avantages accordés par le comité d'entreprise. Elle indique qu'en 2018, comme en 2014, il existait bien des conventions tripartites pour certains stagiaires, mais pas pour tous, et que les gratifications ont toujours été comptabilisées au compte 647400, la racine 64 correspondant aux charges de personnel.
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Aux termes du chef n° 4 du redressement « assujettissement des stagiaires- absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations », la SAS [5] a versé des gratifications de stage de 4 946 euros en 2015, de 3 918 euros en 2016 et de 8 999 euros en 2017, alors que des conventions tripartites n'avaient pas été signées pour les stagiaires concernés.
L'URSSAF verse aux débats, en annexe à la lettre d'observations, la liste des stagiaires concernés et les montants versés .La SAS [5] ne conteste ni le versement de gratifications, ni l'absence de convention de stage pour les montants redressés,
Par ailleurs, la SA [5] a fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 27 mai 2014.
Aux termes de cette lettre d'observations, l'URSSAF avait consulté notamment les grands livres comptables, les conventions de stage, les livres comptables et pièces justificatives appuyant les écritures du comité d'entreprise. Aucun redressement ou aucune observation pour l'avenir n'avait été notifié concernant des gratifications de stage versées sans convention tripartite.
Cependant, si la SAS [5] produit un extrait de ses grands livres de compte pour 2011 et 2012, faisant apparaître le versement de gratifications de stage dans le compte 647400, et s'il mentionne les stagiaires concernés, aucun élément ne permet de savoir si ces stagiaires étaient élèves ou étudiants et s'ils bénéficiaient ou non de conventions triparties de stage.
Dès lors, la SAS [5] n'apporte pas la preuve suffisante d'un accord tacite de l'URSSAF sur le versement de gratifications de stage exonérées de cotisations et contributions à des stagiaires ne bénéficiant pas de convention tripartite de stage.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les observations pour l'avenir n°7 « avantage en nature nourriture : salarié nourri à l'extérieur hors du cadre de déplacement et hors mission réception » :
Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Aux termes de l'article 3 du même arrêté, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ; ('.) 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.
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En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que la société rembourse des frais de repas à des salariés qui prennent leur repas dans la localité ou à proximité immédiate de l'établissement auquel ils sont rattachés, alors qu'ils disposaient du temps nécessaire pour regagner leur établissement et n'étaient dès lors pas en situation de déplacement professionnel.
La SAS [5] fait valoir qu'aucun texte ne fixe la distance minimale entre le restaurant et le siège de l'entreprise pour admettre la prise en charge des frais de repas en frais professionnels. Elle ajoute que tout dépend des conditions d'exécution du travail. Elle précise que les salariés concernés sont des commerciaux externes ou des techniciens qui se déplacent quotidiennement chez les clients, dans tout le département des Vosges ou dans les départements limitrophes, qui ne peuvent matériellement pas revenir à leur domicile ou au siège de l'entreprise pour se restaurer. Elle ajoute que le siège de l'entreprise n'est pas leur lieu de travail habituel.
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Aux termes de la lettre d'observations du 6 novembre 2018, l'URSSAF a constaté que des salariés se font rembourser des repas pris dans la localité de leur établissement de rattachement, ou à moins de 15 minutes, et en déduit que lesdits salariés ne sont pas en situation de déplacement.
Cependant, il convient de relever que si une liste des salariés concernés est annexée à la lettre d'observations, précisant pour chacun le nombre de repas concernés, l'URSSAF ne produit aucun élément relatif aux conditions d'emploi desdits salariés.
La SAS [5] produit pour sa part les contrats de travail desdits salariés, desquelles il résulte qu'ils ont des fonctions de technicien vendeur, animateur commercial, technico-commercial externe, responsable commercial services et développement, coordinateur SAV, animateur après-vente etc, les contrats prévoyant que leur poste est partiellement itinérant et/ou qu'ils acceptent d'effectuer des déplacements pour le compte de la société.
Dès lors, du fait de leurs fonctions, lesdits salariés peuvent se trouver en déplacement pour l'exécution de leur travail à l'extérieur de l'entreprise, dont le siège ne constitue pas le lieu habituel de travail, et peuvent se trouver dans l'impossibilité de regagner leur domicile pour déjeuner.
En conséquence, les observations pour l'avenir seront annulées et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement :
L'URSSAF LORRAINE sollicite le paiement des sommes suivantes :
Lettre d'observations
Cotisations après annulation partielle
Majorations de retard
Crédit
Versement
Reste dû
[Localité 4]
20 705
18 576
2 069
82,64
1 724
18 838,36
[Localité 7]
20 851
19 941
1 993
3 524
18 410
Remiremont
862
862
97
66 et 893
0
TOTAL
39 379
4 159
5314 et 893
37 248,36
La SAS [5] reconnaît être redevable des cotisations suivantes, auxquelles il convient de rajouter les majorations de retard dont elle ne conteste pas le montant :
Cotisations après annulation partielle
Versement
Reste dû
[Localité 4]
18 576
1 724
[Localité 7]
19 941
3 524
Remiremont
862
66
TOTAL
39 379
5314
34 065
Il résulte de ce qui précède que les parties s'accordent sur les montants dus, et que l'URSSAF déduit en outre un crédit de 82,64 euros et un versement de 893 euros, de telle sorte que son décompte est favorable au cotisant.
Dès lors, la contrainte du 19 mars 2019, qui concerne l'établissement d'[Localité 4], sera validée pour un montant de 18 838,36 euros en cotisations et majorations de retard, et la SAS [5] sera au besoin condamnée à verser ce montant à l'URSSAF LORRAINE, outre les majorations complémentaires.
Elle sera en outre condamnée à lui verser :
- au titre de l'établissement de [Localité 7], la somme de 18 410 euros outre les majorations complémentaires
- au titre de l'établissement de [Localité 6], les majorations complémentaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au vu de l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 19/102 du 15 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- reçu la SAS [5] en son recours,
- confirmé le redressement notifié par l'Urssaf de Lorraine par lettre d'observations du 6 novembre 2018 en matière de gratifications versées aux stagiaires sans convention tripartite,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement RG 19/102 du 15 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d'annulation des trois mises en demeure des 6 et 13 février 2019,
VALIDE la contrainte n°0041174048 du 19 mars 2019 pour un montant de 18 838,36 euros en cotisations et majorations de retard, et au besoin CONDAMNE la SAS [5] à verser ce montant à l'URSSAF LORRAINE, outre les majorations complémentaires,
CONDAMNE la SAS [5] à verser à l'URSSAF LORRAINE :
- au titre de l'établissement de [Localité 7], la somme de 18 410 euros outre les majorations complémentaires
- au titre de l'établissement de [Localité 6], les majorations complémentaires
ANNULE les observations pour l'avenir « avantage en nature nourriture : salarié nourri à l'extérieur hors du cadre de déplacement et hors mission réception »,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa propre charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L124-1 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L311-2 du code de la sécurité socialearticle L.4153-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c70876004f131a5fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel