Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c70876004f131a5feb
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 864 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E43L Pole social du TJ d'EPINAL 21/00027 15 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substitué par Me Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Denis JEANNEL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : La SAS [5] a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine d'une vérification comptable de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour ses deux établissements de [Localité 4] et [Localité 6]. Par lettre du 13 décembre 2019, l'URSSAF de Lorraine a communiqué à la SAS [5] ses observations relatives aux points suivants : - Chef de redressement n°1 : Bons d'achats et cadeaux en nature (866,00 €) - Chef de redressement n°2 : Journée Bol d'air 2017 (1 171,00 €) - Chef de redressement n°3 : Prévoyance complémentaire (9 720,00 €) - Chef de redressement n°4 : Indemnité de salissure (9 029,00 € pour le siège social et 1.638,00 € pour l'établissement de [Localité 6]) - Chef de redressement n°5 : Prise en charge par l'employeur de contraventions (662,00 € pour le siège social et 163,00 € pour l'établissement de [Localité 6]) - Chef de redressement n°6 : Réduction générale des cotisations (11 685,00 € pour le siège social et 3.706,00 € pour l'établissement de [Localité 6]) et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 38 644 €. Par courrier du 21 janvier 2020, la SAS [5] a contesté le redressement au regard des chefs de redressement n°3 et 4. L'URSSAF de Lorraine a fait partiellement droit à sa contestation au regard du chef de redressement n°3 et a ramené le redressement à la somme de 33 004 €. Une mise en demeure datée du 12 mars 2020 a été notifiée par l'URSSAF de Lorraine à la SAS [5], aux fins de recouvrement des sommes de : - 30 297,00 €, soit 27 498,00 € de cotisations et 2 799,00 € de majorations de retard pour l'établissement de [Localité 4]. - 5 506,00 € de cotisations, outre de 559,00 € de majorations de retard pour l'établissement de [Localité 6]. La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation du redressement relatif au chef de redressement n°4. Par deux décisions du 8 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Le 18 février 2021, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal de deux contestations à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable du 8 décembre 2020. Par jugement RG 21/27 du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Epinal a : - ordonné la jonction des procédures RG 21/27 et 21/28 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° 21/27 - reçu la SAS [5] en son recours Y faisant droit - annulé le redressement de 9 029 € pour l'établissement de [Localité 4] et de 1 638 € pour l'établissement de [Localité 6] - débouté l'URSSAF Lorraine de ses demandes - condamné l'URSSAF Lorraine à payer à la SAS [5] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné l'URSSAF Lorraine aux entiers dépens. Par acte du 14 janvier 2022, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel à l'encontre de ce jugement A l'audience du 27 avril 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2022 à la demande des parties. L'affaire a été plaidée à cette dernière audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'URSSAF de Lorraine, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022 et a sollicité ce qui suit : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer la décision rendue le 15 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'elle a infirmé partiellement les décisions de la CRA du 8 décembre 2020, annulé les redressements relatifs à la prime de salissure et condamné l'Urssaf à 800,00 € au titre de l'article 700 du CPC, Statuant à nouveau - déclarer que le chef de redressement relatif aux primes de salissure est parfaitement fondé, - confirmer les décisions de sa commission de recours amiable, - condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 10 667,00 € (9 029,00 +1 638,00) de cotisations augmentée des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations les ayant générées, - condamner la SAS [5] au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner l'URSSAF LORRAINE à payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner l'URSSAF LORRAINE en tous les dépens d'instance et d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le bien-fondé du rappel de cotisations : Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (NOR: SANS0224282A), les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Aux termes de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre des arrêtés des 10 et 20 décembre 2002, s'agissant des vêtements, relèvent de frais d'entreprise les dépenses se traduisant par un remboursement de l'employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés de vêtements qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l'article R233-1 du code du travail ou à des vêtements de coupe et de couleur fixées par l'entreprise spécifiques à une profession qui répondent à un objectif de salubrité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise. Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective. Pour que les frais d'entretien des vêtements soient considérés comme des frais d'entreprise, l'employeur doit prouver que le vêtement reste la propriété de l'entreprise et il doit démontrer le caractère obligatoire du port. Aux termes d'une jurisprudence constante, il appartient au cotisant de rapporter la preuve que l'indemnité forfaitaire correspondant à l'entretien des vêtements professionnels représente des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales (civ. 2e 12 mai 2021 n° 20-10703), les juges du fond appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve débattus devant eux pour déterminer si l'indemnité litigieuse compensait des charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi ou à la fonction des salariés de la société (cass.civ.2e 14 février 2019 n°17-28047). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [5] fait valoir qu'elle verse des indemnités de salissure aux ambulanciers, que les tenues qu'ils portent sont marquées au nom de l'entreprise et répondent aux caractéristiques particulières d'ambulancier afin de préserver leur santé, leur hygiène et leur sécurité. Elle ajoute que la tenue complète doit être portée tout au long de la journée, qu'elle demeure la propriété de l'employeur et ne peut être portée en dehors de l'activité professionnelle. Elle fait également valoir que la convention collective prévoit que l'entretien de la tenue doit être assurée par l'employeur ou que ce dernier doit verser une indemnité d'entretien dont le montant est fixé dans l'entreprise. Elle ajoute qu'elle verse 15 €/mois complet de travail, correspondant à un change tous les 2 jours intégrant tous les coûts d'entretien. Elle précise que l'indemnité n'est pas versée lors des congés payés, ni lors de toute absence, ni au personnel non ambulancier. L'URSSAF fait valoir que si les vêtements répondent aux critères de la circulaire du 7 janvier 2003 (vêtements de protection individuelle et de coupe et couleur fixés par l'entreprise, répondant à un objectif de salubrité et sécurité), l'exonération de cotisations sociales est subordonnée à la justification des dépenses réellement engagées, le caractère « dérisoire » du montant versé n'étant pas suffisant. Elle ajoute qu'il résulte des déclarations de l'employeur lors du contrôle que la prime est une évaluation forfaitaire des dépenses engagées par le salarié, ce qui n'est pas une justification suffisante. Elle fait également valoir que la loi ESSOC prévoit la prime versée doit être conforme aux conditions de versement prévues par une convention ou un accord collectif étendus, mais que les dispositions de l'accord du 16 juin 2016 applicable dans les activités de transport sanitaire, aux termes desquelles le montant de l'indemnité dite d'entretien est fixé dans l'entreprise, n'a pas été étendu, de telle sorte que l'accord ne prévoit pas la possibilité de verser une prime de salissure. -o00o- Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés bénéficient du versement d'indemnités de salissure (rubrique de paie 6600 ind. de salissure) et indiquent que l'employeur a « précisé avoir essayé de déterminer une indemnité correspondant à 2 lavages de tenue par semaine environ ». Si l'employeur affirme que la prime de 15 € versée par mois de travail complet n'est manifestement pas surévaluée par rapport aux dépenses de nettoyage que les salariés doivent supporter, il n'explique pas comment cette prime a été calculée et ne verse aux débats aucune pièce, notamment aucune attestation de salarié, qui apporterait la preuve de la nécessité pour les salariés de nettoyer eux-mêmes ces vêtements ainsi que la fréquence de lavage invoquée, ni aucun bulletin de salaire permettant de savoir selon quelles modalités la prime litigieuse est versée. Dès lors, la SAS [5] n'apporte pas la preuve que l'indemnité de salissure versée à ses salariés est effectivement utilisée conformément à son objet. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande, le chef de redressement sera maintenu, le jugement sera infirmé et la SAS [5] sera condamnée au paiement de la somme de 9 029 € pour l'établissement de [Localité 4] et de 1 638 € pour l'établissement de [Localité 6] outre les majorations de retard et majorations de retard complémentaires. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SAS [5] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Lorraine l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 € lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF de Lorraine aux dépens de première instance et a attribué à la SAS [5] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 21/27 du 15 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT qu'il n'y a lieu à annulation du chef de redressement n° 4, CONDAMNE la SAS [5] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 9 029 euros (neuf mille vingt neuf euros) pour l'établissement de [Localité 4] et de 1 638 euros (mille six cent trente huit euros) pour l'établissement de [Localité 6] outre les majorations de retard et majorations de retard complémentaires, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [5] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c70876004f131a5feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel