Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c70876004f131a5fed
- Date
- 6 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E434 Pole social du TJ de BRIEY 18/00182 14 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [K] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Mme [R] [N] et de M. [J] [M], auditeurs de justice Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 mars 2007, monsieur [I] [H] a été victime d'un accident, qui a occasionné une lombosciatique gauche et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse. Son état de santé a été consolidé par le médecin conseil de la caisse au 1er septembre 2012 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 20 % pour « déficit sévère des releveurs du pied gauche, douleurs lombaires persistantes avec sciatalgies gauches, abolition du réflexe achiléen gauche ». Le 3 octobre 2013, monsieur [H] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute rédigé comme suit : « aggravation sur algie fonctionnelle avec difficultés pour se déplacer, ( ') des antalgiques de palier I ; trouble dépressif réactionnel ; suivi psy ». Le 2 décembre 2013, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de cette rechute. Monsieur [I] [H] n'a pas contesté ce refus. Le 25 février 2014, monsieur [I] [H] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute. La rechute a été prise en charge par la caisse et par courrier du 26 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, lui a notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 23 mars 2015. Monsieur [I] [H] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert désigné, le docteur [Z], a transmis son rapport le 13 août 2015 et a conclu ainsi qu'il suit : « la consolidation avec retour à l'état antérieur est médicalement et réglementairement justifiée ». Par courrier du 17 septembre 2015, les conclusions de l'expert ont été notifiées à monsieur [I] [H], Monsieur [I] [H] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 23 décembre 2015, la commission a rejeté son recours. Le 3 mars 2016, monsieur [I] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy d'un recours à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, monsieur [I] [H] a déclaré une nouvelle rechute le 12 juillet 2016, qui a été prise en charge par la caisse Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Val-de-Briey, devenu tribunal judiciaire de Val-de-Briey. Par jugement RG 18/182 du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - dit que la date de consolidation de monsieur [I] [H] est intervenue le 23 mars 2015, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 2015, - laissé les dépens à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, - débouter les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Par acte du 14 janvier 2022, monsieur [I] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2022 et renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 15 juin 2022, à laquelle elle a été plaidée. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [H], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2022 et a sollicité ce qui suit : - ordonner une expertise et commettre tel expert spécialiste dans les pathologies du rachis lombaire et la rhumatologie éventuellement assisté d'un médecin psychiatre désigné à titre de sapiteur afin d'éclairer la cour sur la matérialité de la consolidation de la rechute portée par certificat médical du 25 février 2014 et si la consolidation est acquise en déterminer la date contradictoirement après avoir pris connaissance des pièces du dossier, avoir convoqué le patient et l'avoir examiné et entendu - condamner toute partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 juin 2022 et a sollicité ce qui suit : - déclarer mal fondé le recours de monsieur [I] [H], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14/12/2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, - débouter monsieur [I] [H] de sa demande d'expertise, - et débouter l'intéressé des fins de sa demande. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la détermination de la date de consolidation Aux termes des articles L141-1 et L141-2 anciens du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment la date de consolidation, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale, et lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par décret, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler. Par ailleurs, aux termes de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Les nouvelles lésions se distinguent de la rechute, en ce qu'elles interviennent avant toute consolidation et ne sont qu'une simple évolution des lésions initialement constatées. (Civ. 2e 16 juin2011 n°10-21835). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [I] [H] indique qu'il a adressé à la caisse un certificat médical de rechute le 12 juillet 2016 et que cette rechute a été prise en charge. Il évoque une continuité de soins de janvier 2014 à juillet 2016, des impasses thérapeutiques, l'apparition de troubles psychiques en aggravation constante et l'apparition de pathologie opportuniste. Il fait valoir que le certificat médical du 9 décembre 2015 qui fait état d'une dégradation de l'état antalgique et de son état psychologique, ce qui démontre que la pathologie n'était pas stabilisée avant la rechute du 12 juillet 2016, mais que les traitements ont des effets variables dans le temps. Il ajoute que le docteur [Y], psychiatre, a posé le 27 février 2016 le diagnostic de syndrome anxiodépressif et a conclu à des séquelles au 23 mars 2015 évaluées à 10%. Il se prévaut d'autres certificats médicaux, et du rapport d'expertise du médecin du [5] du 4 juin 2015 aux termes duquel son état n'est pas consolidé. La caisse fait valoir que les conclusions du docteur [U], expert, sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté et que ledit médecin a précisé que la hernie discale L4-L5, qui peut être responsable pour partie des douleurs alléguées, ne paraît pas imputable à l'accident du travail. Elle ajoute que la poursuite des soins et la persistance des douleurs n'empêchent pas la consolidation, en l'absence d'évolution de la lésion. Elle fait également valoir qu'elle a refusé la prise en charge d'un état dépressif réactionnel déclaré le 3 octobre 2013 et que monsieur [H] n'a pas contesté cette décision, qui est définitive. Elle précise que la rechute du 12 juillet 2016 consolidée le 31 juillet 2020 avec retour à l'état antérieur concernait des complications d'ordre neurologique suite à hernie discale L5-S1, et que la prise en charge de cette rechute ne remet pas en cause l'avis de l'expert technique concernant la rechute objet du litige, qui concernait une sciatique gauche. -oo0oo- A titre liminaire, il est rappelé que monsieur [H] a adressé à la caisse, le 3 octobre 2013, un certificat médical de rechute mentionnant notamment « trouble dépressif réactionnel ; suivi psy », et que cette déclaration a fait l'objet d'un refus de prise en charge, refus qu'il n'a pas contesté. Le certificat médical de rechute du 26 février 2014, objet du litige, mentionne une rechute d'une sciatique gauche, et à aucun moment, il n'est fait état d'un syndrome anxiodépressif en lien avec l'accident du travail. Dès lors, monsieur [H] ne peut solliciter, au titre de la rechute du 26 février 2014, la prise en charge d'un état dépressif ou d'un retentissement psychologique, et toute mention d'un tel état dans un rapport d'expertise est, en l'espèce, sans emport. Par ailleurs, le docteur [Z], expert technique, a conclu ainsi qu'il suit : «la consolidation avec retour à l'état antérieur est médicalement réglementairement justifié ». Il précise dans son rapport que l'accident du travail a occasionné une lombalgie aigue amenant à la découverte d'une hernie discale L5-S1 gauche, et que dans les suites, il est mis en évidence une fibrose épidurale en L5-S1 gauche mais que l'imagerie n'a pas permis de mettre en évidence une extension de cette fibrose. De plus, monsieur [H] sollicite une nouvelle expertise au motif que les soins se seraient poursuivis jusqu'en juillet 2016, date d'une nouvelle rechute. Cependant, la prise continue d'antalgiques, quel que soit leur pallier, ne s'oppose pas à la fixation d'une date de consolidation. En outre, une rechute ne pouvant intervenir que postérieurement à une consolidation, monsieur [H] ne peut prétendre que son état n'aurait pas été consolidé avant la nouvelle rechute du 12 juillet 2016. Enfin, monsieur [H] ne prétend pas que la nomination de l'expert technique serait intervenue irrégulièrement, ou que ses conclusions ne seraient pas claires et précises, ou que la caisse aurait fait une mauvaise interprétation de l'avis de l'expert. Dès lors, monsieur [I] [H] ne conteste pas utilement l'avis de l'expert technique, qui s'impose à lui comme à la caisse. En conséquence, il sera débouté de ses demandes, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Monsieur [I] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 18/182 du 14 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [I] [H] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c70876004f131a5fed
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