Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c80876004f131a5ff3
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 672 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/00121 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HGXT CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 10 décembre 2018 RG :F 16/00116 S.A.S. DIAGNOSTICA STAGO C/ [LJ] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. DIAGNOSTICA STAGO [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gladys LAFERRIÈRE de la SELARL ARSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Loic VOISIN de la SELARL ARSIS AVOCATS,avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [F] [LJ] née le 04 Mai 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE Représentée par Me Jean-michel ROSELLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [F] [LJ] a été embauchée par la SAS Diagnostica Stago selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juillet 2014 à effet au 25 août 2014 au poste de spécialiste application France groupe 6 niveau A de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Selon certificat médical en date du 13 février 2015, un syndrome d'épuisement professionnel était diagnostiqué chez Mme [LJ], ayant entraîné un arrêt de travail qui fera l'objet de plusieurs prolongations. Le 18 mai 2015, la société a convoqué Mme [LJ] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 3juin 2015, auquel la salariée s'est présentée. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception en date du 8 juin 2015, la société Diagnostica Stago a notifié à Mme [LJ] son licenciement. Le 19 février 2016, Mme [LJ] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner son employeur à diverses condamnations indemnitaires. Par jugement de départition en date du 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que la SAS Diagnostica Stago n'a pas respecté son obligation légale de faire effectuer une visite médicale d'embauche à la défenderesse, - prononcé la nullité du licenciement opéré par la SAS Diagnostica Stago à l'encontre de Mme [LJ], - condamné la défenderesse à payer à Mme [LJ] les sommes suivantes : * 500 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la visite médicale d'embauche * 16 720 euros à titre de dommages intérêts en raison de la nullité du licenciement en application des articles L 1132-1 et L1132-4 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement - condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens - condamné la défenderesse à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 08 janvier 2019, réceptionnée le 10 janvier 2019, la SAS Diagnostica Stago a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident en date du 25 mars 2022, suite à sa saisine par Mme [F] [LJ], le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption en l'espèce, -dit n'y avoir lieu de constater un quelconque abandon de ses prétentions par l'intimée, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, - dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivraient le sort de l'instance d'appel. Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2022 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2022 à 14h. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 mars 2022, intitulées 'Conclusions en réponse aux conclusions d'incident et conclusions récapitulatives' la SAS Diagnostica Stago demande, au fond, à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 10 décembre 2018, En conséquence : - dire et juger que le licenciement de Mme [LJ] n'est pas nul, - dire et juger que le licenciement de Mme [LJ] est bien fondé, - dire et juger que la société n'a pas manqué à l'organisation de la visite médicale d'embauche, Mais également de : - débouter Mme [LJ] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [LJ] à verser à la société Diagnostica Stago la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [LJ] aux entiers dépens, - ordonner le remboursement des sommes versées au titre du jugement de première instance infirmé par la cour - condamner Mme [LJ] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS Diagnostica Stago fait valoir que: - elle a fait le nécessaire pour que Mme [LJ] passe sa visite médicale d'embauche avant la fin de sa période d'essai, auprès du service de [Localité 4], que compte tenu des délais d'attente, cette dernière n'a pu être convoquée qu'en début d'année 2015, mais qu'en raison des arrêts de travail de la salariée la visite n'a finalement pu avoir lieu, - le licenciement n'est entaché d'aucune nullité dès lors qu'aucun texte ne sanctionne ainsi la violation de l'obligation de sécurité, ni celles d'adaptation et de formation, laquelle a par ailleurs été respectée puisque Mme [LJ] a participé pendant la durée de son emploi, à au moins 11 formations, à la fois pratiques et théoriques, le premier stage étant de 6 mois, - le licenciement de Mme [LJ] est bien fondé, puisque face à l'impossibilité de recourir à une solution en interne, elle a été dans l'obligation de mettre en place une solution pérenne permettant de pallier de façon satisfaisante l'absence prolongée de Mme [LJ] ; mais que compte tenu de la technicité du poste de spécialiste application et des formations qu'il nécessite, il était impossible de recourir à un remplacement temporaire, - les absences de Mme [F] [LJ], à compter du 5 février 2015 jusqu'à son licenciement, sous forme d'un arrêt de une semaine renouvelé successivement pour des périodes de 2 à 3 semaines, l'ont obligé à modifier les plannings des autres salariés pour permettre d'honorer les contrats en cours, entraînant une surcharge de travail pour ses collègues et des problèmes avec les clients, - le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des attestations produites par Mme [F] [LJ] relatives à des situations où les remplacements ont pu être anticipés ( congés maternité, congé parental ou départ en retraite ) En l'état de ses dernières écritures au fond en date du 02 juillet 2019, intitulées ' conclusions devant la cour d'appel de Nîmes', Mme [F] [LJ] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le principe, - le réformer sur le quantum de ses indemnisations, - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de préservation de sa santé, - dire et juger que l'employeur a manqué à son devoir d'adaptation, - dire et juger que le licenciement prononcé est donc nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier ayant été prononcé alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, - condamner en conséquence la SAS Diagnostica Stago à lui payer les sommes suivantes: * indemnité pour absence de visite médicale d'embauche : un mois de salaire soit 2620 euros, * indemnité pour non respect du devoir d'adaptation de la part de l'employeur : 5.000 euros, * dommages et intérêts pour nullité du licenciement- licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.440 euros, * article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la SAS Diagnostica Stago aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel Au soutien de ses demandes, Mme [F] [LJ] fait valoir que : - son employeur n'a pas fait le nécessaire pour qu'elle passe sa visite médicale d'embauche avant la fin de sa période d'essai, - elle n'a bénéficié que de quelques formations théoriques, inadaptées à sa mission spécifique d'installation des machines, qu'elle se formait seule et a dû sans cesse relancer ses supérieurs pour être formée sur les machines, qu'elle a tenté malgré la complexité de son domaine d'intervention de se former sur son temps personnel, en lisant les manuels des appareils, et que cette absence de véritable formation à son poste l'a conduite à faire un burn-out, - les formations citées par son employeur concernent à 90% des formations théoriques sur la biologie médicale, et non des formations concernant le fonctionnement des automates pourtant nécessaires pour sa fonction de spécialiste application, - la SAS Diagnostica Stago n'a pas respecté l'obligation d'assurer son adaptation à son poste de travail, imposée par l'article L 6321-1 du code du travail, qui lui cause un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, - son licenciement est intervenu dans un délai de quatre mois à peine après son premier arrêt maladie, de sorte que la brièveté de ce délai ne permettait pas d'apprécier la désorganisation de l'entreprise en raison de ses absences successives et que rien n'empêchait de pourvoir à son remplacement de manière temporaire durant son absence pour maladie. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il sera précisé que Mme [F] [LJ] produit deux documents différents, intitulés 'Compte- rendu de l'entretien préalable au licenciement de [F] [LJ]', le second semblant être la version corrigée et mise en forme du premier, pour lesquels il n'est pas précisé qui en sont les rédacteurs, et qui sont dépourvus de caractère contradictoire. * Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail - visite médicale d'embauche Au terme de l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l'embauche de Mme [F] [LJ], le salarié bénéficie d'un examen médical, avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. En l'absence de cette visite médicale, le salarié peut prétendre à une indemnisation, à condition de produire les éléments qui démontrent le préjudice allégué, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail de Mme [F] [LJ] a débuté le 25 août 2014, avec une période d'essai de 4 mois. La demande d'inscription pour la visite médicale d'embauche a été adressée par l'employeur le 29 septembre 2014 pour sa première visite médicale. Sur relance de ce dernier, le service ' prestamed' a indiqué qu'aucune date n'avait pu être trouvée avant la fin d'année 2014 et le renouvellement de la demande n'avait pas permis de procéder à la visite en raison de l'arrêt maladie de la salariée à compter du 5 février 2015. Ceci étant, Mme [F] [LJ] n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité d'un préjudice et sera déboutée de sa demande. La décision déférée sera infirmée en ce sens. - Manquements à l'obligation de formation L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Mme [F] [LJ] reprend les termes de sa lettre de licenciement pour reprocher à la SAS Diagnostica Stago de ne pas lui avoir dispensé 'la formation d'une durée supérieure à trois mois [étant] nécessaire afin de permettre au spécialiste application d'être autonome sur le terrain' et reproche à son employeur de ne lui avoir dispensé que des formations générales théoriques sur l'hémostase, ou sur la gestion des données clients mais aucune formation concernant directement les quatre appareils qu'elle était susceptibles d'installer, ce défaut de formation l'obligeant à se former sur son temps personnel, par ses propres moyens et étant à l'origine de son burn out. Les pièces produites par l'employeur établissent qu'entre sa prise de poste le 25 août 2014 et le 13 février 2015, date de son arrêt de travail, Mme [F] [LJ] a suivi les formations suivantes : - du 16 septembre 2014 au 18 septembre 2014 : 17 heures 30 de formation 'Norme Iso 15189 et vérification des méthodes', - le 29 septembre 2014 : 7 heures de formation ' Physiologie de l'hémostase et traitement anticoagulant ( FRPERF 1/2), - le 2 octobre 2014 : 7 heures de formation ' Physiologie de l'hémostase et traitement anticoagulant ( FRPERF 1/2), - le 3 octobre 2014 : 3 heures 30 de formation ' Attitude pratique face au risque d'exposition au sang', - le 6 octobre 2014 : 7 heures de formation ' maladies hémorragiques', - le 7 octobre 2014 : 7 heures de formation ' le bilan de thrombose et les tests STAGO ( 1ère partie) : les inhibiteurs ATIII, PC, PS, - le 9 et le 10 octobre 2014 : 14 heures de formation ' savoir résoudre les problèmes de résultat sur STA-R, - le 13 octobre 2014: 3 heures 30 de formation ' Nouveaux anticoagulants oraux', - le 14 octobre 2014 : 7 heures de formation ' bilan de thrombose et tests STAGO ( 1ère partie) : trombophilie acquise et anomalies génétiques', - le 15 octobre 2014 : 7 heures de formation ' Fibrinolyse ( CIVD et D-Dimère) et nouveau schéma de l'hémostase', - le 16 octobre 2014 : 4 heures de ' formation à l'utilisation du CRM'. Par ailleurs, la SAS Diagnostica Stago produit un échange de courriel entre son directeur régional en charge du secteur dont dépendait Mme [F] [LJ] et le service ressources humaines, qui reprend l'ensemble des temps de formation de Mme [F] [LJ] et précise' Accompagnement de terrain : [F] est chez STAGO depuis début 2014, elle a d'abord été stagiaire. [F] a fait des installations dans le cadre de son stage et Formation, elle a été accompagnée à chaque fois par [T] ou un autre SA: - STAR et STA Compact Max de Armentières avec [T] - Compact Max de Hazbrouck avec [T] - STAR avec [Z] [V] - STAR Octapharma avec [I] [L] - STAR au Luxembourg toujours avec l'aide de [T] Elle a été accompagnée par SA, SSAV, ICS, SHR ou DRS pour être présentée aux clients. Elle a été assistée par [T] mprs des premières interventions clients ( CHU de Reims ...) [F] est la SA qui a été la plus accompagnée avant d'être seule sur le terrain' Le planning joint au courriel, outre les formations précédemment énumérées, fait apparaitre du 26 août au 4 septembre 2014 six journées ' préparation soutenance', du 10 au 12 septembre 2014 ' encadrement stage client C Max', les 18 et 19 septembre 2014 ' stage STA-R (auditeur libre)'. Force est de constater que Mme [F] [LJ] n'apporte aucune explication sur ces pièces et ne fait aucun commentaire sur le fait qu'elle a été préalablement à son embauche stagiaire au sein de l'entreprise et a bénéficié à ce titre de formation et d'accompagnement, ainsi qu'en atteste les journées dediées à la 'préparation soutenance' consécutives à son embauche. Au-delà de ce temps de stage et donc de formation au sein de l'entreprise, il est par ailleurs établi qu'elle a bénéficié sur les premiers mois de son embauche d'une formation tant théorique sur les maladies du sang, que pratique et adaptée à son poste. Au surplus, Mme [F] [LJ] soutient sans le démontrer qu'elle aurait bénéficié d'une formation d'une qualité moindre par rapport à ses collègues. Dès lors, aucun manquement à l'obligation de formation n'est imputable à la SAS Diagnostica Stago. - manquement au devoir d'adaptation Aux termes de l'article L. 6321-1 du Code du travail, al. 1 et 2, dans sa version applicable durant la période d'emploi de Mme [F] [LJ], l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Le devoir d'adaptation est une obligation légale de l'employeur. Le manquement de l'employeur est établi dès lors que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dès lors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper à un emploi relève de l'initiative de l'employeur, il importe peu qu'un salarié n'ait pas formulé de demande de formation. Le manquement de l'employeur entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail et qu'il appartient au juge d'évaluer. Si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut. En l'espèce, Mme [F] [LJ] déduit du manquement de son employeur à l'obligation de formation un manquement à son devoir d'adaptation. Ceci étant, Mme [F] [LJ] n'étant restée en situation de travail que pendant 6 mois, il n'est pas possible de considérer qu'il aurait été nécessaire de procéder à une adaptation de ses compétences pour permettre son maintien sur un poste qu'elle commençait seulement à occuper. En conséquence, Mme [F] [LJ] sera déboutée de la demande présentée de chef et la décision déférée qui n'a pas statué sur cette demande sera infirmée en ce sens. * Demandes relatives à la rupture du contrat de travail Mme [F] [LJ] a été licenciée par courrier en date du 8 juin 2015 rédigé dans les termes suivants : dans les termes suivants: «Madame, Nous faisons suite à l'entretien du 03 juin 2015, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [R] [W] au sein de la société et nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de la nécessité pour STAGO de pourvoir à votre remplacement définitif du fait de la désorganisation de l'entreprise engendrée par votre absence prolongée. Ce licenciement trouve son origine dans les motifs qui vous ont été exposés au cours de cet entretien et qui vous sont rappelés ci après. Vous occupez, depuis le 25 août 20l4, les fonctions de spécialiste Application-région Nord Est. En cette qualité, vous gérez un secteur de client chez lesquels il vous revient d'installer et de configurer les automates vendus par la société dans le strict respect des délais imposés, valider les méthodes, former les utilisateurs dans le laboratoire, effectuer un suivi régulier et veiller à la bonne utilisation des produits et ce afin de garantir un haut niveau de service, valeur commerciale essentielle pour l'entreprise et reconnue par nos clients. Or, votre absence depuis le 5 février 2015 entraîne, tant par sa durée que par son caractère imprévisible dû aux renouvellements consécutifs de vos arrêts de travail allant de 15 jours à 1 mois, une désorganisation générale de l'entreprise impactant à la fois nos services internes et nos clients et nécessitant votre remplacement définitif. En effet, nos tentatives de pallier votre absence en dépit du caractère imprévisible de sa durée se sont avérées n'être qu'une solution ni efficace, ni durable compte-tenu des délais impératifs qui nous sont imposés, de l'interdépendance des différentes branches d'activité auxquelles votre poste participe et de la nécessité de mettre en place une organisation garantissant un équilibre de la charge de travail. * L'impossibilité de respecter les délais d'installation imposés par les clients, de la société STAGO. Il résulte de votre absence un non respect des délais générant une insatisfaction de nos clients. Des lors ,votre absence contraint les autres spécialistes application à prendre en charge, en sus de leur activité, les installations prévues sur votre secteur et à délaisser de fait, le suivi des clients de leur région, ce qui ne manque pas d'être critiqué par nos clients. A titre d'exemple, afin de respecter les délais sur lesquels nous nous étions engagés auprès du Centre Hospitalier de [Localité 3] relevant de votre secteur, et compte tenu de la charge de travail des spécialistes applications, votre responsable hiérarchique, Monsieur [H] [K],ainsi que Madame [T] [E], responsable développement services France, ont été contraints d'intervenir les 4,5,11,12 et 13 février 2015 au détriment de leurs missions essentielles. Le suivi et le complément de formation ont pour leur part été assurés par Madame [I] [L], l'une de vos collègues, la semaine l4. Ce nouveau client a fait part de son insatisfaction sur 1e déroulement de cette première installation, engendrant un nécessaire dédommagement financier. Cette opération était d'autant plus importante qu'il s'agissait d'un nouveau client chez lequel nous installions nos automates en remplacement des automates concurrents. En outre, ayant dû assumer votre charge de travail, Madame [L] n'a pu respecter les engagements pris par la Société auprès des clients de son secteur et les installations prévues ont donc dû êtres décalées, générant leur incompréhension et leur insatisfaction. Ces mêmes difficultés ont été rencontrées lors des installations prévues en semaine 10 et 11 au Centre Hospitalier régional de [Localité 4]. * L'impossibilité de programmer des actions clients en termes de formation et de mise à jour. Alors que la formation constitue une activité principale de votre poste et un engagement essentiel pour nos clients, la durée de votre absence et son imprévisibilité nous empêchent d'en respecter les termes. A titre d'exemple, en raison de votre absence, nous avons été contraints de modifier les dates de formation prévues le 23 février 2015 sur lesquelles nous nous étions engagés auprès du Centre Hospitalier de Tomierre et de les décaler de près de trois semaines, au 11 mars 2015. Notre client n'a pas manqué de nous manifester son incompréhension et son insatisfaction. Egalement, alors qu'i1 est fondamental que l'un de nos automates (Compact Max) soit mis à jour par les techniciens SAV, il nous est impossible, en raison du caractère indéterminé de la durée de votre absence, de programmer cette action qui nécessite d'être suivie par une visite du Spécialiste Application afin d'exp1iquer et de valoriser la démarche . * L'impossibilite d'assurer un suivi régulier et de qualité impactant également sur la négociation commerciale. Le suivi régulier de nos clients constitue le point fort de la société vis-à-vis de la concurrence et est reconnu par nos clients et prospects. , Compte tenu de votre absence, Madame [UP] [U], spécialiste Application et Madame [E] sont contraintes d'assurer, en plus de leur activité habituelle, les appels et réponses mails des clients de votre secteur. Or, les tentatives de répartitions de votre charge de travail ne permettent pas d'assurer le suivi attendu par nos clients et principalement aux clients de votre secteur, notamment concernant les questions application qui constituent notre angle d''accroche en termes de négociation commerciale. En effet, du fait de votre absence, vos collègues SAV sont contraints de gérer les interventions application, tandis que les équipes commerciales qui prennent en charge ,en partie, les questions application sont mises en difficulté lors de négociations commerciales du fait du manque de suivi application sur le secteur. Celui-ci génère une insatisfaction des clients de notre société, auxquels nous ne pouvons plus assurer le service de qualité pour lequel nous nous engageons auprès d'eux. * La nécessité de mettre en place une solution pérenne garantissant une organisation équilibrée de la charge de travail. Au-delà de ces insatisfactions, la charge de travail supplémentaire assumée par vos collègues en raison de votre absence ne peut constituer une solution pérenne. En effet, le 4 mai 2015, les délégués du personnel ont remonté les difficultés des salariés assumant les clients de votre secteur et ont imposé à ce titre qu'une action soit menée afin de mettre en place une organisation pérenne. Cette situation rend nécessaire votre remplacement, lequel ne peut être que définitif compte tenu des qualifications requises pour ce poste. Une formation d'une durée supérieure à trois mois étant nécessaire afin de permettre au spécialiste d'être autonome sur le terrain, et compte tenu de l'interdépendance des différentes missions et de la nécessité d'assurer un suivi régulier, seule une intégration durable peut être envisagée. Il en résulte que seul un salarié dûment formé et durablement intégré au poste de Spécialiste Application serait susceptible de pallier à votre absence. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. La date de première présentation de votre lettre de licenciement marquera le point de départ de votre préavis de 4 mois. A la rupture de votre contrat, et sous réserve que vous soyez prise en charge par l'assurance chômage, vous bénéficierez du maintien des garanties Frais de Santé et Prévoyance, dans les mêmes conditions et limites que durant votre contrat. (...).» - sur la nullité du licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité et d'adaptation Contrairement à ce que soutient Mme [F] [LJ], aucune nullité du licenciement ne peut résulter d'un manquement de l'employeur à ses obligations de formation ou d'adaptation, lequel n'est au surplus pas démontré dans le cadre de la présente instance. En conséquence, Mme [F] [LJ] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer pour ces motifs la nullité de son licenciement. - sur la nullité du licenciement prononcé pendant un arrêt de travail Lorsque le contrat de travail d'un salarié est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le contrat de travail du salarié ne peut, en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail être rompu que si l'employeur justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Cette protection ne bénéficie pas aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie de droit commun. Ces salariés ne bénéficient d'aucune protection particulière, cependant, l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe les discriminations à raison de l'état de santé. Toutefois, si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le bien fondé de la rupture est soumis à deux conditions cumulatives : - l'employeur doit établir que l'absence du salarié à entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise ; - il doit également démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif du salarié, c'est à dire l'embauche d'un autre salarié. Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire un remplacement définitif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, même si le salarié est en arrêt de travail pour maladie au cours de cette période. Pour établir que l'absence de Mme [F] [LJ] a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise, la SAS Diagnostica Stago invoque l'impossibilité de respecter les délais d'installation imposés par les clients, de programmer des actions clients en termes de formation et de mise à jour et d'assurer un suivi régulier et de qualité impactant également sur la négociation commerciale. La SAS Diagnostica Stago verse aux débats: - les 10 arrêts de travail dont Mme [F] [LJ] a fait l'objet, entre le 13 février 2015 et le 6 septembre 2015, pour des durées de deux à trois semaines concernant les 5 premiers, et des durées de un mois à 6 semaines pour les suivants, - la fiche de poste du spécialiste application qui indique comme mission générale ' générer la satisfaction client en assurant l'installation des automates DIAGNOSTICA STAGO, le suivi client, en participant à l'amélioration de la qualité de service et en valorisant son service auprès de clients, le détail de la mission visant tant des aspects technique de mise en place et d'installation des machines, que des aspects commerciaux et relationnels dans le cadre des suivis clients, - la répartition géographique des douzes spécialistes applications dont Mme [F] [LJ] sur le territoire national, Mme [F] [LJ] étant positionné sur une partie de la zone Nord Est et Luxembourg, - un courriel daté du 31 mai 2015 adressé par [H] [K], directeur régional des services Zone Nord Est à [P] [G], responsable ressources humaines, qui concerne 'les dysfonctionnements qu'engendre l'absence de [F] [LJ] depuis début février 2015", qui énumère : *des problèmes avec trois clients ( CH [Localité 3], CHR [Localité 4] et CH [Localité 6]) en raison du report d'installation ou de formation initiale suite à des installations, de la nécessité de dédommagements financiers en raison des dysfonctionnements induits par les reports, ou de modification des plannings des autres salariés, * l'absence de suivi des clients sur le secteur de Mme [F] [LJ], qualifié comme étant le 'point fort par rapport à la concurrence', les demandes de compléments de formation des clients et les mises à jour des automates n'étant pas assurées, * l'impact sur les acteurs de terrain, les autres spécialistes applications étant dans l'obligation d'assurer le travail de leur collègue absente et négliger une partie de leur secteur, et qui indique qu'en raison de la durée de formation de trois mois d'un spécialiste application, il ne peut recruter 'demander un CDD' pour pallier à cette absence, - les attestations de M. [J] [M], directeur régional des ventes Nord Est, Mme [X] [O], assistante de formation et elearning, déléguée du personnel et secrétaire du CHSCT, Mme [C] [N], spécialiste hémostase régionale, M. [B] [UW], ingénieur commercial système, qui déplorent les conséquences des absences de Mme [F] [LJ] lesquelles ont amenés à la remplacer ou à gérer l'insatisfaction des clients, - un avenant au contrat de travail de Mme [D] [A], en date du 31 juillet 2015, salariée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, initialement en qualité de conseiller technique client, qui est promue en qualité de spécialiste application sur la région Nord Est et le Luxembourg, - un contrat de travail à durée déterminée à temps complet conclu le 30 novembre 2015 avec M. [Y] [S], embauché en qualité de conseiller technique clients. Pour remettre en cause ces éléments qui attestent d'une désorganisation de l'entreprise tant dans son fonctionnement interne, puisqu'elle a dû modifier les conditions de travail de ses autres salariés afin d'assurer sa présence sur le secteur géographique confié à sa spécialiste application absente, que dans ses relations avec sa clientèle, Mme [F] [LJ] soutient que le délai est trop court entre ses absences et son licenciement pour générer un dysfonctionnement et que des contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour assurer le remplacement de certains salariés. Ceci étant, force est de constater qu'en raison tant de la spécificité de l'activité de la SAS Diagnostica Stago, qui implique une disponibilité et une réactivité par rapport à une clientèle de centres hospitaliers, que de l'organisation interne de l'entreprise en secteurs géographiques couvrant plusieurs départements, une absence sur quelques semaines non anticipée d'un spécialiste application génère une désorganisation de l'entreprise. La SAS Diagnostica Stago démontre par ailleurs que les remplacements de certains salariés ont été assurés par des contrats de travail à durée déterminée lorsque leurs absences ont pu être anticipées, s'agissant d'absence pour des congés maternité ou parentaux, alors que dans la situation de Mme [F] [LJ], son employeur a été confronté à des arrêts de travail successifs de courtes durées, sans aucune visibilité sur une durée globale d'absence. Dès lors, le licenciement de Mme [F] [LJ] n'est entaché d'aucune nullité et n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée qui a considéré que le licenciement de Mme [F] [LJ] était nul sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Et statuant à nouveau sur le tout, Déboute Mme [F] [LJ] de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de son licenciement notifié par la SAS Diagnostica Stago le 8 juin 2015, Juge que le licenciement de Mme [F] [LJ] prononcé par Mme [F] [LJ] le 8 juin 2015 n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [F] [LJ] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, Condamne Mme [F] [LJ] à verser à la SAS Diagnostica Stago la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Condamne Mme [F] [LJ] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1132-1 du code du travail prohibe les discriarticle 805 du code de procédure civilearticle L 6321-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en larticle L. 6321-1 du Code du travailarticle L. 1226-9 du code du travail être rompu que siarticle L. 1132-1 du code du travail fait interdiction
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834c80876004f131a5ff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel