Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c90876004f131a5ff7
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 888 179 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01292 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJSL EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 05 mars 2019 RG :17/00834 [E] C/ [B] AGS / CGEA DE [Localité 3] SPAGNOLO AGS/CGEA DE [Localité 12] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [I] [E] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [K] [B] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant, non représenté AGS / CGEA DE [Localité 3] Les Docks - Atrium 10.5 [Adresse 2] 13567 MARSEILLE CEDEX 02 Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Maître [X] SPAGNOLO Es qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [B] [Adresse 6] [Localité 9] INTERVENANT VOLONTAIRE : AGS/CGEA DE [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [I] [E] a été engagé par l'agence de sécurité de M. [K] [B] qui exerçait sous l'enseigne 'F Sécurité', à compter du 30 septembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité à temps partiel et sur la base d'un travail de 24 heures par mois. Par avenant du 04 janvier 2016, M. [I] [E] a été embauché à temps plein pour une rémunération de 1 466,64 euros. Le 08 août 2017, alors que M. [I] [E] était chargé de la sécurité à la fête communale de [Localité 11], un incident s'est produit entre M. [I] [E] et plusieurs personnes, la police municipale puis la gendarmerie ayant dû intervenir pour séparer les protagonistes. Suite à cet incident, M. [K] [B] a adressé à M. [I] [E] une lettre datée du même jour qui mentionnait un avertissement et une mise à pied conservatoire dans l'attente d'un entretien fixé au 21 août 2017. Le 09 août 2017, M. [K] [B] a reçu un courriel de la police municipale relatant les faits reprochés à M. [I] [E] dans lequel il est précisé qu'au cours de l'altercation, le salarié a fait usage d'un appareil à impulsion électrique et qu'il a été reconnu positif au dépistage d'imprégnation alcoolique. M. [I] [E] était licencié par lettre recommandée daté du 30 août 2017, pour faute grave. M. [I] [E] saisissait le conseil de prud'homme de Nîmes au motif qu'il aurait été sanctionné deux fois pour le même grief et qu'il a été contraint d'effectuer des heures supplémentaires non déclarées ce qui se caractérisait un délit de travail dissimulé. La société de sécurité de M. [K] [B] a été en redressement judiciaire, puis suivant décision du 19 juillet 2019, a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [X] Spagnolo a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Suivant jugement du 05 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes, a : - débouté M. [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [K] [B] de sa demande reconventionnelle. Par acte du 29 mars 2019, M. [I] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet immédiat. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mai 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions M. [I] [E] conclut à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - le dire recevable en la forme et bien fondé au fond, - réformer le jugement déféré, - Statuant à nouveau des chefs critiqués, - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [B] les sommes suivantes: - 7 401,50 euros en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 356,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement : - 2 960,60 euros au titre d'indemnité de préavis, - 296,06 euros au titre de l'incidence sur congés payés sur préavis, - 250,54 euros à titre de rappel sur mise à pied disciplinaire injustifiée - 25,05 euros au titre de l'incidence de congés payés sur rappel de salaire, - 8 881,80 euros en réparation du préjudice né d'un travail dissimulé, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, M. [E] soutient que : - il y a lieu d'appliquer le principe non bis in idem étant acquis que l'employeur a sanctionné deux fois le même comportement prétendument fautif, - le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,qu' il apparaît par ailleurs que la procédure de licenciement est irrégulière l'employeur n'ayant pas respecté les règles du licenciement se rapportant à la convocation à un entretien préalable, - il est en droit que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [B] les sommes de : 7 401,50 euros ( soit 1 480,30 euros x 5 mois) en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 356,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 960,60 euros à titre d'indemnité de préavis (1 480,30 euros X 2 mois), 296,06 euros à titre de congés payés sur préavis, 250,54 euros à titre de rappel sur mise à pied disciplinaire injustifiée et 25,05 euros au titre des congés payés y afférents. M. [K] [B] n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, les éléments de procédure lui ont été transmis par voie d'huissier. L'Unedic Délégation Ags Cgea de Marseille et l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 12] demandent à la cour de : - ordonner la mise hors de cause de l'Unedic Délégation Ags Cgea de Marseille, - donner acte à l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 12] de son intervention volontaire, - confirmer la décision rendue, Subsidiairement, si le licenciement de M. [I] [E] était fondé sur la cause réelle et sérieuse, - accorder à M. [I] [E] une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, - faire droit à la demande de M. [I] [E] tendant au règlement de rappel de salaires sur mise à pied et d'indemnités de congés payés sur rappel de salaires, - débouter M. [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre très subsidiaire, si le licenciement de M. [I] [E] était considéré comme infondé, - accorder à M. [I] [E] une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, - faire droit à la demande de M. [I] [E] tendant au règlement d'une indemnité de licenciement de rappel de salaires sur mise à pied et de congés payés sur rappel de salaires, - apprécier le préjudice de M. [I] [E] sachant que ce dernier ne peut prétendre à plus de 4 mois de salaires à titre de dommages et intérêts en applicaton de l'article 1253-3 du code du travail, En tout état de cause, dans l'hypothèse où une somme serait accordée à M. [I] [E] sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - préciser que cette somme est hors garantie Ags, - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce, - donner acte à la Délégation Unedic et l'Ags de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L3253-8, L3253-1 7 et D3253-5 du code du travail. Ils soutiennent que : - le défaut du défendeur, soit en l'espèce le mandataire de justice es qualité de représentant de la société en redressement judiciaire puis es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, ne dispense pas le demandeur de prouver ses dires, - même si l'on peut considérer que M. [I] [E] a fait l'objet d'un avertissement, il apparaît qu'après la délivrance de cet avertissement, M. [K] [B] a pris connaissance de faits nouveaux commis dans la nuit du 07 au 08 août 2017, à savoir que le salarié aurait utilisé une arme prohibée de type Taser et aurait agi sous l'emprise d'un état alcoolique, qu'il ne peut donc pas être fait application du principe de 'non bis in idem', - contrairement à ce que prétend M. [I] [E], il ressort d'un rapport de police municipale que non seulement celui-ci a utilisé une arme mais de surcroît au moment des faits, il était alcoolisé, - M. [I] [E] ne démontre pas que les réglements effectués sur son compte 'Nickel' viendraient en compensation des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, les sommes sur ce compte correspondant bien à des virements bancaires, de sorte qu'il est peu probable qu'il s'agisse de sommes dissimulées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande d'application du principe non bis in idem : L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon le principe non bis in indem, aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction. L'employeur qui sanctionne un salarié pour une faute commise par celui-ci épuise son pouvoir disciplinaire au regard de cette faute et un licenciement prononcé ensuite pour les mêmes faits fautifs est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est de principe que le caractère conservatoire de la mise à pied ne doit être retenu que si cette mise à pied a été immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement ; une mise à pied conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire et sauf circonstances le justifiant, elle doit cependant, pour conserver ce caractère, être suivie immédiatement du lancement de la procédure de licenciement. Pour conserver son caractère conservatoire, la mise à pied doit en principe être immédiatement suivie du lancement de la procédure de licenciement ; si un délai «'trop long'» s'écoule entre la mise à pied et l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, celle-ci sera qualifiée de sanction disciplinaire. L'avertissement est une sanction disciplinaire. Dans le cadre d'un licenciement disciplinaire, le salarié doit être informé dans la lettre de convocation de l'éventualité d'un licenciement ; la lettre doit préciser également qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, qu'il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] [E] a été destinataire: - d'une lettre d'avertissement et de mise à pied datée du 08 août 2017 libellée en ces termes 'venant de prendre connaissance des faits vous concernant et pour lesquels nous avons reçu de nombreux témoignages, nous vous informons par la présente de votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Cette lettre fait également office de premier avertissement. Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au siège de notre entreprise...le 21 août 2017..afin d'avoir ensemble un entretien sur les faits qui vous ont été reprochés..', - d'une lettre de notification de licenciement pour faute grave, datée du 30 août 2017, visant les motifs suivants : ' à la suite de notre entretien du 21 août 2017 nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. En effet, les faits qui vous ont été reprochés sont d'une telle gravité que votre maintien au sein de notre entreprise ne nous est plus possible. Ces faits nous ont été rapportés, en outre, dans un rapport circontancié de la police municipale de [Localité 11]. Il vous est principalement reproché le port, la manipulation et l'usage d'une arme prohibée (de type taser), le tout sous l'emprise de l'alcool, et pendant que vous étiez de service pour le compte de notre entreprise. La nature de votre licenciement vous dispense d'effectuer votre préavis...'., - M. [K] [B] a été destinataire d'un courriel le 09 août 2017 avec pour objet 'intervention F Sécurité', qui reprend les faits survenus dans la nuit du 08 août 2017 en ces termes : 'les PM ont été requis pour intervenir sur une altercation à hauteur de la buvette 'casa de la muscia', située aux abords de la scène. Sur place, les badauds désignent comme mis en cause les agents de sécurité ainsi que des personnes appartenant à la communauté des forains, alors assises sur les bancs. Ces personnes déclarent avoir été violentées par un agent de la sécurité alors qu'elles étaient au bar de la buvette. Selon un témoin, ce dernier déclare que l'altercation a démarré alors que l'agent de sécurité est intervenu au bar pour interdire la consommation de ces personnes. L'agent a sorti un appareil à impulsion électrique et en a fait usage sur une des personnes. Il a ensuite été pris à partie par l'autre individu, ils se sont échangé des coups....Les témoins, les victimes ainsi que les agents de sécurité désignent un seul agent, Monsieur [E] [I] chef de l'équipe engagée pour la sécurisation du concert. M. [I] [E] s'est présenté...et explique être intervenu après avor été sollicité par le personnel servant pour extraire deux personnes insistantes. Il précise qu'il a été victime de coups donnés par l'individu...et a fait usage de son appareil à impulsion électrique pour se défendre. A la demande des PM, l'agent a remis une lampe torche non réglementaire possédant en son talon un dispositif à impulsion électrique...L'officier de police judiciaire a procédé au dépistage de l'imprégnation alcoolique auprès de M. [I] [E] dont le résultat est positif...'. Force est de constater : - d'une part, que M. [K] [B] n'a pas respecté le principe de la règle non bis in dem dans la mesure où les mêmes faits reprochés à M. [I] [E] qui se sont produits dans la nuit du 08 au 09 août 2017 à [Localité 11] et qui concernent une altercation entre le salarié et plusieurs personnes au cours d'une de ses missions de travail, ont fait l'objet d'un avertissement qui est une mesure disciplinaire et constituent également le motif du licenciement pour faute notifié à M. [I] [E], peu importe que l'employeur ait eu connaissance d'éléments complémentaires sur le contexte et le déroulement de ces faits ultérieurement, - d'autre part, la procédure de licenciement n'a pas été respectée dans la mesure où aucune convocation n'a été adressée à M. [I] [E] pour un entretien préalable ayant pour objet un éventuel licenciement avec, en outre, la mention de la possibilité pour le salarié d'être assisté au cours de cet entretien, la convocation à un entretien figurant dans le courrier du 08 août 2017 ne remplissant manifestement pas ces conditions puisqu'elle indique seulement que cet entretien portera sur les faits qui sont reprochés à M. [I] [E]. Il s'en déduit que M. [K] [B] en décernant un avertissement à M. [I] [E] pour les faits commis le 08 août 2017 a épuisé son pouvoir disciplinaire et en l'absence de nouveau manquement relevé postérieurement à cette date, le licenciement prononcé pour les mêmes faits est dépourvu de cause réelle. C'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que la règle non bis in idem devait être écartée au motif que l'employeur a connu de nouveaux éléments. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes d'indemnisation de M. [I] [E] : Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R1234-2 du même code dans sa version applicable, en vigueur jusqu'au 24 setpembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. L'article L1235-3 du code du travail dispose, dans sa version applicable en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. En l'espèce, alors âgé de 52 ans, titulaire d'une ancienneté de 4 ans dans l'entreprise employant moins de onze salariés, M. [I] [E] percevait un salaire mensuel brut de 1 480,30 euros. L'appelant justifie par ailleurs avoir été indemnisé par Pôle emploi du 18 décembre 2017 au 31 mai 2018 à hauteur d'une allocation d'un montant journalier brut de 34,60 euros. M. [I] [E] sollicite une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 mois de salaire, soit la somme de 7 401 euros, dont le montant n'est pas sérieusement contesté par l'Unedic de [Localité 12]. Il convient dès lors d'y faire droit. A défaut d'avoir engagé immédiatement la procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire prononcée par M. [K] [B] dans le courrier du 08 août 2017 doit être considérée comme une mise à pied, soit une mesure disciplinaire. Les demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, non sérieusement contestées par l'Unedic de [Localité 12], sont justifiées tant dans leur principe que dans leurs montants. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce sens. Sur la demande de travail dissimulé : L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours par dissimulation d'emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L. 8221-5 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, M. [I] [E] prétend que M. [K] [B] lui versait des sommes sur un compte dénommé Nickel à titre de rémunération d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire, que ce compte sans banque été ouvert à la demande de l'employeur, et produit à l'appui de ses prétentions, les bulletins de salaires sur sa période d'activité, les relevés du compte Nickel pour l'année 2017 et les plannings de surveillance établis par F Sécurité sur lesquels sont mentionnés les jours travaillés, le début et la fin de la journée de travail, les heures effectuées au cours de cette journée dont les heures de nuit, effectuées le dimanche ou les jours fériés, ainsi que le total des heures du mois, pour la période de juillet 2013 à août 2017. La comparaison entre les planings et les bulletins de salaires correspondants met en évidence un nombre d'heures effectuées sur les bulletins de salaire très inférieur à celui figurant sur le planning et notamment et l'absence de mention du nombre d' heures supplémentaires au delà de la 151,67ème heure ; ainsi, à titre d'exemple en : - février : 27h33 (au delà de 151,67 heures) non repris dans le bulletin de salaire et virement en février sur le compte nickel d'une somme de 268,31 euros (virement effectué en mars mais avec la mention 'février'), - mars : 39 h (au delà de 151,67 heures) et 34h33 heures au delà de 190,67 heures, non repris dans le bulletin de salaire et virement sur le compte nickel d'une somme de 783,30 euros ( virement effectué en avril mais avec la mention 'mars'), - avril : 39h (au delà de 151,67 heures) et 48h33 au delà de 190,67 effectuées, non repris dans le bulletin de salaire et virement sur le compte nickel d'une somme de 1 012,30 euros (virement effectué en mai mais avec la mention 'avril'), - juillet : 39h (au delà de 151,67 heures) et 103,33h au delà de 190,67 heures effectuées, non repris dans le bulletin de salaire et virement sur le compte nickek d'une somme de 1 543,30 euros (virement effectué en août 2017 mais avec le mention 'juillet' ). Contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, ces éléments établissent suffisamment que l'employeur a mentionné sur les bulletins de salaire de l'année 2017 un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli par M. [I] [E] , étant observé que la différence significative entre les heures effectivement travaillées et celles mentionées sur les bulletins de salaire sur une période d'un an, et la réalité de virements distincts sur un compte sans banque ouvert au nom du salarié démontrent à l'évidence l'intention frauduleuse de l'employeur. M. [I] [E] est donc en droit de solliciter une indemnisation d'un montant équivalent à 6 mois de salaire. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 05 mars 2019, Statuant de nouveau, Met hors de cause L'UNEDIC AGS CGEA de Marseille, Reçoit l'intervention volontaire de L'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 12], Dit que le licenciement de M. [I] [E] prononcé par M. [I] [E] exerçant sous l'enseigne F Securite, le 30 août 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [I] [E] au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [I] [E] aux sommes suivantes : - 7 401,50 euros en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 356,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 960,60 euros au titre d'indemnité de préavis, - 296,06 euros au titre de l'incidence sur congés payés sur préavis, - 250,54 euros à titre de rappel sur mise à pied disciplinaire injustifiée - 25,05 euros au titre de l'incidence de congés payés sur rappel de salaire, - 8 881,80 euros euros à titre d'indemnisation pour travail dissimulé, Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 12], Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme OLLMANN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail prévoit quarticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 1253-3 du code du travailarticle L1234-9 du code du travail dans sa version ap
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834c90876004f131a5ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel