Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834cb0876004f131a6001
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 807 558 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02764 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNK3 EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 20 juin 2019 RG :18/00028 [R] C/ S.A.R.L. ALES -ENSEIGNE NOZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [M] [R] né le 05 Mars 1977 à ALGERIE [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. ALES -ENSEIGNE NOZ [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [M] [R] a été engagé par la Sarl Ales exerçant sous l''enseigne Noz' à compter du 22 novembre 2010, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur d'équipe magasin niveau 4 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Par avenant du 25 février 2016, M. [M] [R] a accédé au niveau 6 de la convention collective nationale et a bénéficié du statut d'agent de maîtrise. M. [M] [R] a démissionné le 20 septembre 2017 et par un courrier du même jour, il acceptait sa nomination en qualité de co-gérant. Suivant courrier du 10 novembre 2017, M. [M] [R] a remis en cause sa démission du 20 septembre 2017. M. [M] [R] a saisi le 13 mars 2018 le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de requalifier sa rupture d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Sarl Ales à diverses sommes indemnitaires. Le conseil de prud'hommes d'Ales, par jugement du 20 juin2019, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes pour connaître du litige et a dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction. Par acte du 08 juillet 2019, M. [M] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 24 février 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 mai 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 juillet 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] [R] conclut à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de : - réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 20 juin 2019, - dire et juger que le conseil de prud'hommes d'Alès est compétent pour apprécier les demandes relatives à l'exécution de la rupture du contrat de travail, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès, - dire et juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires justifiant la condamnation de la Sarl Ales 'enseigne Noz' , - dire et juger l'existence de la poursuite d'un contrat de travail après le 20 septembre 2017, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 982,57 euros à titre de rappel de salaire du 20 septembre 2017 au 30 septembre 2017, - 98,23 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 250 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2017, - 225 euros au titre des congés payés y afférents, - 931,7 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 10 novembre 2017, - 93,17 euros au titre des congés payés y afférents, - 38 075,58 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017, - 3 807,55 euros au titre des congés payés y afférents, - 13 500 euors à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Sur la rupture du contrat de travail, à titre principal : - prononcer la requalification de la démission du 10 novembre 2017 en prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dire et juger que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat et justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 4 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 450 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 337,5 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée portant la mention d'une rupture aux torts de l'employeur, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire : - prononcer la requalification de la démission du 20 septembre 2017 en prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dire et juger que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat et justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 4 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 450 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 337,5 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi dument rectifiée portant la mention d'une rupture aux torts de l'employeur, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, En tout état de cause : - condamner l'employeur au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. M. [M] [R] soutient que : - sa démission du 20 septembre 2017 n'avait eu aucun effet puisque son contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 10 novembre 2017, date à laquelle il a pris acte de la rupture des relations contractuelles avec la Sarl Ales 'enseigne Noz' en raison des manquements de celle-ci, et que le changement de statut de salarié à co-gérant lui a été imposé par l'employeur sous la menace d'un licenciement disciplinaire, - dans la mesure où son contrat de travail s'est poursuivi après le 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la Sarl Ales 'enseigne Noz', - il a réalisé entre 2015 et 2017 un total de 2 346 heures supplémentaires qui auraient été intentionnellement dissimulées par l'employeur, - il est en droit de solliciter des rappels de salaire et les congés payés y afférents à compter du 20 septembre 2017 puisqu'ils n'ont pas été versés par la Sarl Ales 'enseigne Noz', - concernant la rupture du contrat de travail qui doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à la requalification de la démission du 20 septembre 2017 en prise d'acte aux torts de l'employeur. Dans le dernier état de ses conclusions, la Sarl Ales 'enseigne Noz'conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : In limine litis, sur les demandes relatives à l'exécution du mandat social à compter du 20 septembre 2017 et sur l'incompétence du conseil de prud'hommes : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de contrat de travail à compter du 20 septembre 2017 et s'est considéré matériellement incompétent pour connaître du litige afférent au mandat social, à compter du 20 septembre 2017, au profit du tribunal de commerce de Nîmes, - débouter M. [M] [R] de toutes ses demandes, Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et à la rupture au 20 septembre 2017 : - dire et juger que la rupture du contrat de travail au 20 septembre 2017 doit s'analyser en une démission, et débouter M. [M] [R] de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [M] [R] de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé, - débouter M. [M] [R] de toutes ses demandes, - condamner M. [M] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. La Sarl Ales 'enseigne Noz' soutient, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce. Sur le fond, la Sarl Ales 'enseigne Noz' soutient : - à titre principal, que la rupture au 20 septembre 2017 du contrat de travail doit être considérée comme une démission et non comme une prise d'acte aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les demandes au titre des heures supplémentaires ne sont que de vagues affirmations qui ne sont étayées par aucune preuve, qu'à compter du 20 septembre 2017, M. [M] [R] a exécuté son mandat social et qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrat de travail, - subsidiairement, que dans l`hypothèse où la cour reconnaîtrait la qualification de contrat de travail, elle déboutera M. [M] [R] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de démontrer la réalité de manquements de sa part. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la compétence prud'homale : L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L1411-3 du même code, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. La compétence du conseil de prud'hommes suppose la réunion de plusieurs conditions, lesquelles se rapportent pour l'essentiel à l'existence d'un contrat de travail, la présence d'un rapport de droit privé et la survenue d'un litige individuel du travail. La notion de subordination juridique sert de référence pour identifier un contrat de travail en cas de contestation. Trois conditions doivent être réunies pour établir l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail, sous la subordination d'un employeur moyennant une rémunération, autrement dit, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné». L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail. Un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne peut en aucun cas être considéré comme ayant donné sa démission. Lorsqu' un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le : * 20 septembre 2017 : - M. [M] [R] a rédigé une lettre intitulée 'lettre de démission' dans laquelle il 'déclare démissionner de' son 'poste d'AEM au sein de la Sarl Ales ce jour le 20 septembre 2017 et déclare vouloir être dispensé d'effectuer' son 'préavis', - les associés de la Sarl Ales ont nommé en assemblée générale ordinaire, à compter de cette date, M. [M] [R] en qualité de co-gérant de la société pour une durée illimitée, sous réserve de son acceptation, ayant précisé que celui-ci exercera ses fonctions à compter du 20 septembre 2017 dans les conditions fixées par la loi et l'article 20 des statuts, - M. [M] [R] a signé un courrier daté de ce jour dans lequel il indique 'accepter les fonctions de co-gérant qui viennent de' lui 'être conférées et ce à compter du 20 septembre 2017..' * le 25 septembre 2017 : - la Sarl Ales a accusé réception de la lettre de démission de M. [M] [R] en date du 20 septembre 2017, rappelle que conformément à son niveau et à la convention collective, M. [M] [R] doit respecter un préavis d'un mois soit du 20 septembre au 19 octobre 2017 et que suite à sa demande, il en est dispensé finalement, de sorte qu'il est considéré comme 'ne faisant plus partie de l'effectif du magasin à la date du mercredi 20 septembre 2017 au soir' ; l'attestation pôle emploi du 02 octobre 2017 mentionne que la rupture des relations contractuelles entre la Sarl Ales et M. [M] [R] résulte d'une démission, * 10 novembre 2017 : - M. [M] [R] a rédigé un courrier intitulé 'démission', dans lequel il indique qu'il 'n'accepte pas les termes actuels de' sa 'relation de travail', précise que 'sous la pression et en' le 'menaçant de sanction disciplinaire', son employeur l'a 'contraint à changer de statut et à démissionner de' son 'poste d'agent de maîtrise pour' l' 'affecter à un statut de co-gérant', qu'il 'continue à effectuer la même mission sans bénéficier du salaire y afférent.' , il considère que 'cette situation est anormale' et l'a 'contraint à saisir la justice et' à 'indiquer ( à son employeur ) ne plus pouvoir poursuivre en l'état' la 'relation de travail'. A l'appui de ses prétentions, M. [M] [R] produit aux débats : - des attestations établies par plusieurs salariées, Mme [I] [E], Mme [X] [B], Mme [O] [T], Mme [A] [J], Mme [G] [P] et Mme [S] [U] qui indiquent que M. [M] [R] aurait été mis à pied à titre conservatoire pour 'la présence de caméras factices présentes depuis 3 ans dans le magasin...qu'il est revenu le 20 septembre 2017 après avoir été contraint de signer la co-gérance' avant de reprendre 'son poste de travail à leur demande' ; Mme [V] [Z] ajoute que ' M. [M] [R] lui a expliqué qu'il a été contraint et forcé dans la peur de perdre son poste a dû signer la co-gérance et repris son poste', - une seconde attestation de Mme [I] [E] du 18 janvier 2021 qui indique avoir été témoin de plusieurs faits durant son 'temps de travail' du 12 juillet 2017 au 02 mars 2018 au magasin Noz : 'la mise à pied du responsable du magasin, M. [M] [R] ; je ne connais pas les raison mais je sais que trois personnes dont M. [N] et Mme [K] ont menacé M. [M] [R] de signer la co-gérance et de l'imposer aux salariés sans quoi ils le licencieraient', que M. [M] [R] 'était contre et a démissionné pas longtemps après', qu'il 'faisait face à une pression continue car la hiérarchie lui ordonne de fournir toujours plus de travail et avec moins d'heures effectives. Il venait au magasin, chaque jour, très tôt et ne partait que très tard' ; elle indique avoir constaté 'en signant les déclarations hebdomadaires des heures qu'il ne comptait pas de nombreuses heures qu'il effectuait', qu'elle lui a demandé les raisons pour lesquelles il ne les comptait pas, celui-ci lui aurait répondu 'ils ne lui laissaient pas le choix'; elle fait part également de menaces subies personnellement par son responsable hiérarchique pour le cas où elle ne modifierait pas son attestation établie pour le compte de M. [M] [R], - l'envoi groupé de deux courriels de Mme [F] [Y], itinérante support sud est, * du 10 octobre 2017, à plusieurs responsables d'établissements sur l'ensemble du territoire dans lequel elle expose les performances de la S40 et le début de la semaine 41 et qui indique 'si à la fin de la 1ère semaine de votre contrat à durée déterminée n'est pas capable d'afficher un 14/art/mn alors que tout son temps est passé en caisse, jamais il n'aura de performances dans les attentes et ce de manière régulière. Prendre la décision de prolonger au-delà d'une semaine cette personne, c'est prendre la responsabilité de ses performances. Passer plus de temps avec cet employé pour connaître sa problématique, expliquer davantage et plus longemps, accepter une prestation en dessous des attentes et l'assumer...à un moment en tant que responsable, il faut prendre la décision de stopper cette hémorragie et se pencher sur la question', * du 18 août 2017 'merci de m'envoyer un texto à [D] [K] pour vos retards palettes ainsi que vos heures complémentaires et supplémentaires à S32, samedi soir. Mon ordinateur étant en panne, il lui fait ces informations pour une remontée au siège.', - les relevés hebdomadaires signés par les salariés du magasin de [Localité 4] pour les périodes du 04 au 24 septembre 2017 et 2 au 22 octobre 2017, qui font apparaître que M. [M] [R] a travaillé : * 6h le 4 septembre, 10 heures les 21, 22 et 23 septembre, * 5 h le 02 octobre, 10 h les 3,4 et 6 octobre, 4h le 5 octobre, 5h le 9 octobre, 9h le 10, 11 et 14 octobre et 13 octobre, 5h les 16 et 17 octobre, 10h les 19 et 21 octobre et 9h le 18 octobre, - le bulletin de paie de novembre 2017 qui fait ressortir une rémunération en qualité de gérant d'un montant de 2 450 euros bruts et un acompte sur bonus de 370 euros. Si les attestations que M. [M] [R] a produites ont un contenu quasiment identique dans leur contenu et dans leur forme et que celle de Mme [X] [B] peut être écartée dans la mesure où il est établi qu'elle était absente le 20 septembre 2017, les autres attestations sont conformes aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile et si elles ne sont pas suffisantes à elles seules pour établir la réalité des menaces et pressions subies par M. [M] [R], elles confortent : - la seconde attestation de Mme [E] de 2021 selon laquelle M. [M] [R], d'une part, a subi des pressions de son employeur en le menaçant de le licencier s'il n'acceptait pas la co-gérance, d'autre part, avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour l'installation de caméras factices depuis 3 ans, - les griefs reprochés à son employeur dans une lettre du salarié du 10 novembre 2017, - la réalité de la mention dactylographiée de MC (mise à pied conservatoire) qui figure sur les relevés hebdomadaires des semaines 36 et 37, soit du 5 au 9 septembre 2017 puis du 11 au 16 septembre 2017. Par ailleurs, il résulte : - d'une part des relevés hebdomadaires des mois de septembre et octobre 2017 qui sont signés par le responsable de l'équipe, soit M. [M] [R], et dont la Sarl Ales ne justifie pas qu'ils contiennent des informations fausses ou erronées alors que manifestement ils étaient portés à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques comme l'établit un courriel du 26 août 2017 que Mme [D] [K] a adressé à M. [M] [R] pour lui demander notamment de lui scanner 'le relevé hebdo' , - d'autre part du courriel que M. [M] [R] a reçu le 10 octobre 2017 de Mme [Y] de même nature que celui qu'il avait reçu le 18 août 2017, - enfin des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2017, que postérieurement au 20 septembre 2017 M. [M] [R] a réalisé une prestation de travail pour la Sarl Ales, qu'il a reçu des directive et a perçu une contrepartie financière à la prestation ainsi réalisée sous forme d'une rémunération. Il se déduit qu'en réalité M. [M] [R] a poursuivi son activité salariée après avoir donné sa démission le 20 septembre 2017 dans les mêmes conditions que celles qui étaient les siennes avant cette date, de sorte que cette démission ne produit aucun effet. Enfin, la Sarl Ales 'enseigne Noz' soutient que M. [M] [R] aurait démissionné de son plein gré pour devenir gérant de la société alors : -qu'elle ne rapporte pas la preuve que M. [M] [R] aurait exercé de façon effective une quelconque fonction se rapportant au statut de co-gérant, qu'il disposait à ce titre de tous pouvoirs pour engager la responsabilité administrative, financière et pénale de la société sans avoir à recueillir aucun aval, qu'il bénéficiait de la signature bancaire, - qu'elle n'apporte aucune explication sur le fait que M. [M] [R] aurait opté volontairement pour un changement de statut qui avait pour effet une dégradation de sa situation financière puisque sa rémunération d'octobre et de novembre 2017 a baissé de plusieurs milliers d'euros par rapport aux salaires bruts perçus les quatre mois précédents - salaire brut mensuel moyen entre juin et septembre 2017 : 7 843 euros et entre octobre et novembre 2017 : 2 985 euros, - qu'elle n'apporte aucun élément sur le contexte dans lequel est intervenu ce changement qui a été validé dans la précipitation, le jour même de la démission de M. [M] [R], par une assemblée générale. M. [M] [R] a donc poursuivi son activité professionnelle salariée jusqu'au 10 novembre 2017, date à laquelle M. [M] [R] a donné sa démission 'motivée' laquelle constitue une prise d'acte. Comme exposés précédemment, les griefs reprochés à l'employeur étant établis et suffisamment graves puisqu'ils ont eu pour effet une modification substantielle des conditions de travail de M. [M] [R] portant sur le montant de sa rémunération sans avoir obtenu préalablement son consentement, la prise d'acte du 10 novembre 2017 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où M. [M] [R] démontre qu'il a été salarié de la Sarl Ales jusqu'au 10 novembre 2017, c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur le litige opposant M. [M] [R] à la Sarl Ales 'enseigne Noz'. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur les demandes indemnitaires de M. [M] [R] : * Sur le rappel d'heures supplémentaires : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale. En l'espèce, force est de constater que M. [M] [R] ne produit aucun élément précis de nature à établir la réalité des heures supplémentaires effectuées pour les années 2015 et 2016 à hauteur de 987 heures pour chacune de ces deux années, sa demande ne reposant que sur ses affirmations ; pour l'année 2017, les relevés hebdomadaires produits aux débats établissent qu'il effectuait le même nombre d'heures que celui qui était contractuellement prévu, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée et en conséquence celle relative au travail dissimulé. * Sur le rappel de salaires : Il résulte des bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2017 que M. [M] [R] a perçu après le 20 septembre 2017 un salaire d'un montant moindre que celui prévu contractuellement qui s'élevait à 2 250 euros bruts par mois. Au vu des éléments versés aux débats, M. [M] [R] est en droit de solliciter la somme de 982,57 euros qui a été retenue sur son salaire de septembre 2017 et celle de 98,23 euros au titre des congés payés y afférents, 2 250 euros à titre de rappel de salaire pour octobre 2017 et 225 euros au titre des congés payés y afférents, 931,7 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 10 novembre 2017 et 93,17 euros au titre des congés payés y afférents, dont les montants ne sont pas sérieusement contestés par l'employeur. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article L1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. Contrairement à ce que soutient M. [M] [R] l'article 1 de la convention applicable, soit la convention collective des commerces de détail non alimentaires ne se rapporte pas au préavis. Le contrat de travail stipule dans son avenant du 25 février 2016 que 'chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat dans les conditions fixées à cet effet par loi et la convention collective sous réserve de respecter sauf faute grave ou lourde un délai de prévais fixé à 2 mois en cas de démission ou de licenciement du salarié quelle que soit la durée de présence du salarié dans l'entreprise'. M. [M] [R] est donc en droit de solliciter une indemnité de 4 500 euros outre 450 euros au titre des congés payés y afférents, sommes non sérieusement contestées par la Sarl Ales. * Sur l'indemnité légale de licenciement : Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R1234-2 du même code dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En l'espèce, M. [M] [R] qui a 6 ans et 11 mois d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail est en droit de solliciter une indemnité de 3 337,50 euros à ce titre. Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée par M. [M] [R] de ce chef. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 6 3 7 7 3 8 En l'espèce, M. [M] [R] soutient avoir subi un préjudice moral et un préjudice financier dans la mesure où il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des multiples manquements de son employeur et que même s'il a retrouvé quelques emplois, sa situation financière demeure précaire. A la rupture de son contrat de travail, M. [M] [R] avait 6 ans et 11 mois d'ancienneté ; il justifie avoir retrouvé un emploi à compter du 13 novembre 2017 en qualité de responsable de rayon auprès de la Snc Le potager de Carcassonne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle de 2 423,12 euros bruts, puis avoir été inscrit à Pôle emploi à compter du 19 novembre 2018 et avoir perçu des indemnités chômage de 1 967 euros en décembre 2021 et janvier 2022. Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [M] [R] à ce titre à hauteur de 8 000 euros. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de se déclarer compétent pour statuer sur le litige opposant M. [M] [R] et la Sarl Ales, de requalifier la démission du 10 novembre 2017 en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur laquelle doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire droit aux demandes indemnitaires de M. [M] [R] à hauteur des sommes arbitrées précédemment. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 20 juin 2019, Statuant de nouveau sur le tout, Se déclare compétent pour statuer sur le litige opposant M. [M] [R] et la Sarl Ales exerçant sous l''enseigne Noz', Requalifie la démission du 10 novembre 2017 en prise d'acte laquelle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl Ales 'enseigne Noz' à payer à M. [M] [R] les sommes suivantes : * 982,57 euros au titre de rappel de salaire pour septembre 2017 et 98,23 euros au titre des congés payés y afférents, 2 250 euros à titre de rappel de salaire pour octobre 2017 et 225 euros au titre des congés payés y afférents, 931,7 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 10 novembre 2017 et 93,17 euros au titre des congés payés y afférents, * 4 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de pravis et 450 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 337,50 euors à titre d'indemnité de licenciement, * 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la Sarl Ales 'enseigne Noz' de délivrer une attestation Pôle emploi dûment rectifiée portant la mention d'une rupture aux torts de l'employeur et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, Condamne la Sarl Ales exerçant sous l''enseigne Noz' à payer à M. [M] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Sarl Ales 'enseigne Noz' aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme OLLMANN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1 de la convention applicablearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1234-9 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile et si ellarticle L1234-5 du code du travail lorsque le salariéarticle L1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L1411-1 du code du travail dispose que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834cb0876004f131a6001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel