Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834ce0876004f131a6013
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02876 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNUM MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE 17 juin 2019 RG :18/00024 [B] [H] C/ S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO S.E.L.A.R.L. FHB S.A.S. TECHNIPIERRES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [I] [B] [H] né le 13 Octobre 1977 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : SELARL SPAGNOLO, mandataire judiciaire de la SAS TECHNIPIERRES [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me REQUET- CHABANEL de la SCP REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES SELARL FHB, prise en la personne de Maître Jean-François BLANC, Administrateur judiciaire de la SAS TECHNIPIERRES [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me REQUET- CHABANEL de la SCP REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES S.A.S. TECHNIPIERRES [Localité 7] [Localité 7] Représentée par Me REQUET- CHABANEL de la SCP REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 02 novembre 2009, M. [I] [B] [H] a été embauché par l'ancienne société Technipierres au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'électromécanicien. La société Technipierres a été absorbée, le 17 novembre 2011, par la société KCR, qui a ensuite fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société La Pierre de France le 31 décembre 2011, au sein de laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré en application des dispositions de l'article 1224-1 du Code du travail. La société la Pierre de France a par la suite été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la société Gestion Participation [C] à reprendre certains éléments d'actifs de la Société la Pierre de France, dont le site d' Esclanèdes au sein duquel M. [I] [B] [H] était affecté. Conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail, le contrat de travail du salarié était transféré à la SAS Technipierres. Le 8 août 2014, la SAS Technipierres adressait une mise à pied de 7 jours à M. [I] [B] [H]. Le 2 décembre 2014, la SAS Technipierres convoquait M. [B] [H] à un entretien préalable. Il est licencié pour faute grave par courrier du 6 janvier 2015 aux motifs suivants : - exécution déloyale du contrat de travail et refus d'exécuter les consignes données par sa hiérarchie, - comportement désorganisateur et provocateur - comportement fautif et récidiviste. 'En date du 2 décembre 2014, vous n'avez pas effectué les tâches qui relève de votre fonction, sans aucune excuse ou justification. En effet, nous étions en jour EJP, et vous auriez dû mettre en marche de votre propre initiative le compresseur de l'usine dès votre arrivée, tâche que vous effectuez depuis votre entrée dans l'entreprise, soit depuis 5 ans. A son arrivée, Monsieur [Y] [A], responsable du site, vous a cherché sur le site pour la mise en place de ce compresseur, et éviter un arrêt trop important de l'usine de production. En effet, vous saviez pertinemment que le non branchement du compresseur un jour EJP empêche les autres salariés de travailler et entraîne un arrêt immédiat et momentané de l'usine le temps du branchement. Je vous ai personnellement trouvé à 8h30 (horaire de travail 8h00) en train de discuter avec un autre salarié, sans aucune justification de travail, au lieu d'effectuer immédiatement les opérations de branchement qu'exigeait la situation de blocage de la production. Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir vu le témoin de préavis du jour EJP, la veille à 16h00, et n'avoir pris aucune disposition pour préparer son intervention le lendemain matin. Ce manquement grave à vos obligations professionnelles a désorganisé notre production en entrainant un retard pour les équipes. Ce non respect des consignes de travail n'est malheureusement pas un fait isolé sur ces derniers temps. Ainsi, lors du dernier lamage de châssis BM 10 lames, monsieur [M] [K] vous a demandé de changer les vis de blocage des chariots, et cette demande avait été faite à plusieurs reprises : vous n'avez jamais réalisé des opérations. Vous expliquez votre refus d'appliquer les consignes lors de l'entretien du 12 décembre 2014, parce que vous estimez qu'un blocage par des coins en bois était plus adapté que le système d'origine mécanique, et donc, que vous avez laissé la situation dans l'état... Malgré des relances verbales de Monsieur [L] [N], vous ne respectez pas les consignes de travail ce qui pose parfois des problèmes de sécurité. Ainsi, vous n'avez jamais tenu compte des instructions au sujet des armoires électriques. Lors des interventions, vous vous abstenez de remettre les caches des chemins des câbles électriques et ne prenez aucune disposition quant aux fermetures de l'ensemble des armoires électriques de l'usine ou des machines. Ce non respect des consignes pour la sécurité avait déjà fait l'objet d'entretien disciplinaire par le passé. Nous vous rappelons que vous avons dû vous notifier en août dernier une mise à pied disciplinaire pour refus d'exécuter les tâches selon les directives données. D'une manière générale, vos collègues de travail se plaignent ces derniers temps de votre attitude au travail, notamment de votre refus de collaborer et de communiquer les informations nécessaires à la bonne exécution du travail. Vous pratiquez désormais la 'rétention' d'information, ainsi, vous ne communiquez pas les solutions sur des pannes que vous avez déjà rencontrés, ce qui entraîne une exaspération de la part de vos collègues et une mauvaise ambiance générale au sein du service de maintenance. Votre attitude démontre une volonté de ne plus exécuter de manière loyale votre contrat de travail, ni de respecter vos obligations professionnelles. A titre d'exemples : En date du 24 novembre 2014, monsieur [L] [N] a constaté que vous n'étiez pas opérationnel à votre de travail à 8h00. En date du 1er décembre 2014, monsieur [A] [Y] faisait le même constat. Ces agissements avérés vous sont imputables et sont constitutifs d'une faute grave caractérisée. L'absence d'exécution de bonne foi de vos obligations professionnelles ne permet plus une poursuite normale de votre contrat de travail.' Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [B] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Mende d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Mende, par jugement contradictoire du 17 juin 2019 a : - Dit que le licenciement de M. [I] [B] [H] est parfaitement fondé ; - Débouté M. [I] [B] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 juillet 2019, la SAS Technipierres est placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Mende a prononcé un plan de redressement au profit de la société Technipierres le 7 avril 2021. Par acte du 16 juillet 2019, M. [B] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2021, M. [B] [H] demande à la cour de : - juger que le salaire brut mensuel de référence de M. [I] [B] [H] est de 1.955,47 euros - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Mende du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions ; Sur le rappel de salaire sur la base des minima conventionnels - fixer au passif de la procédure collective de la SAS Technipierres la somme de 947,28 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de la rémunération minimale garantie outre la somme de 94,72 euros bruts de congés payés y afférents ; - fixer au passif de la procédure collective de la SAS Technipierres la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur les heures supplémentaires non payées - fixer au passif de la procédure collective de la SAS Technipierres la somme de 643,86 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 64,38 euros bruts de congés payés y afférents ; - fixer au passif de la procédure collective de la SAS Technipierres la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur la nullité de la mise à pied disciplinaire - annuler la mise à pied disciplinaire du 8 août 2014 ; - fixer au passif de la procédure collective de la SAS Technipierres la somme de 286,16 euros brute à titre de rappel de salaire outre la somme de 28,61 euros brute de congés payés y afférents ; - fixer au passif de la procédure collective de la SAS Technipierres la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - juger que le licenciement pour faute grave du 6 janvier 2015 de M. [I] [B] [H] est sans cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la procédure collective de la SAS Technipierres les sommes suivantes : - 1.907,77 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre la somme de 190,77 euros bruts de congés payés y afférents. - 3.910,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 391,09 euros bruts de congés payés y afférents. - 2.020,65 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement. - 23.465,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur la prime de fin d'année - fixer au passif de la procédure collective de la SAS Technipierres la somme de 977,73 euros bruts à titre de prime de fin d'année 2014 ; Sur les dispositions de l'article 700 et les frais irrépétibles - fixer au passif de la procédure collective de la SAS Technipierres la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que : - Sur le rappel de salaire sur base des minima conventionnels Il n'a perçu le salaire minimal garanti par la convention collective du 12 juillet 1955 que postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Cette régularisation est intervenue de manière tardive, c'est-à-dire postérieurement à son licenciement. Un rappel de salaire sur la base des minima conventionnels est dû depuis le 6 janvier 2012. Il a subi un préjudice du fait de la résistance de l'employeur, pendant plusieurs années, à lui payer la rémunération minimale garantie par la convention collective. - Sur les heures supplémentaires non payées Il n'a pas été payé de ses heures supplémentaires effectuées du 24 mars au 23 mai 2014, ce qui lui a causé un préjudice. - Sur la nullité de la mise à pied disciplinaire La SAS Technipierres n'a jamais établi de règlement intérieur et/ ou ne l'a jamais communiqué à l'inspection du travail. On ne sait pas ce qui lui est réellement reproché. L'employeur ne rapporte pas la preuve des directives qui lui auraient été expressément données. - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement S'il n'a pas branché le compresseur en prenant son poste de travail, c'est parce que l'employeur lui a expressément imposé de faire autre chose chaque matin. Personne ne lui a jamais donné l'ordre de brancher le compresseur. L'employeur ne rapporte pas la preuve que le changement des vis de blocage relevait de ses attributions. Cette manoeuvre incombait au service chaudronnerie L'employeur ne rapporte pas la preuve du manquement à son obligation de refermer les caches et les armoires électriques. Les griefs tenant au refus de collaborer et à la rétention d'information sont simplement mensongers. - Sur la prime de fin d'année Il n'a pas recu de prime de fin d'année en décembre 2014. En l'état de ses dernières écritures en date du 15 janvier 2020, la SAS Technipierres demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mende en date du 17 juin 2019 - dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 6 janvier 2015 est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse - débouter M. [B] [H] des demandes qu'il a formées à ce titre - débouter M. [B] [H] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires - débouter M. [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts - débouter M. [B] [H] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 8 août 2014 - débouter M. [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts - débouter M. [B] [H] de sa demande de rappel de prime de fin d'année - débouter M. [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts - débouter M. [B] [H] des autres demandes formées - condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC - condamner M. [B] [H] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - Sur le rappel de salaire sur la base des minima conventionnels Les salaires afférents à la période antérieure au 4 novembre 2013 ne concernent pas la société Technipierres. Elle a accompli les diligences nécessaires concernant les rappels de salaire de 2014. Elle a versé à l'appelant les sommes qui lui étaient dues en janvier 2015. - Sur les heures supplémentaires Le salarié n'apporte aucune preuve de l'existence d'heures supplémentaires. Le décompte produit par M. [B] [H] devant la cour a été établi a posteriori, plus de 5 après les faits. - Le licenciement de M. [B] [H] repose sur une faute grave et sérieuse M. [B] [H] n' a pas mis en service le compresseur ce qui a entraîné des retards importants dans la production. Il ressort du contrat de travail initial de M. [B] [H] qu'il avait notamment en charge la gestion des questions relatives à l'électricité. Le salarié arrivait régulièrement en retard à son poste de travail. M.[B] [H] n'a pas, à plusieurs reprises, respecté les consignes qui lui avaient été données. - La mise à pied disciplinaire du 8 août 2014 est justifiée et M. [B] [H] n'a jamais contesté cette sanction. Cette sanction démontre d'ailleurs la volonté répétée de M. [B] [H] de ne pas respecter les procédures internes et les consignes de ses supérieurs hiérarchiques. - Sur la prime de fin d'année au titre de 2014 En raison des fautes imputables à M. [B] [H], qui caractérisent une inexécution fautive de ses obligations contractuelles, le salarié ne peut prétendre à cette prime de fin d'année de 2014. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 11 mai 2021 , demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, sauf à apprécier le bien-fondé des demandes de M. [B] [H] tendant au règlement de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire qui a été prononcée. - subsidiairement, dans l`hypothèse où la cour estimerait que le licenciement de M. [B] [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour appréciera le bien-fondé des demandes de M. [B] [H] tendant au règlement de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période de mise à pied conservatoire et appréciera le bien fondé des demandes de M. [B] [H] tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et tendant au règlement d'une indemnité de licenciement. - très subsidiairement, si le licenciement de M. [B] [H] était considéré comme abusif, la cour fera droit à la demande de dommages-intérêts présentée par M. [B] [H] et limitera ces dommages-intérêts à 6 mois de salaire, en application de l'article L1235-3 du code du travail. - en tout état de cause, la cour rappellera que les sommes qui pourraient être allouées à M. [B] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sont hors garantie AGS. - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce. - donner acte à la délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 mai 2022. MOTIFS Sur le rappel de salaire M. [B] [H] sollicite un rappel de salaire sur la base des minima conventionnels pour les années 2012 et 2013. Aux termes de L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail que 'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.' En conséquence, pour les créances antérieures au transfert, il appartient au salarié de s'adresser au mandataire judiciaire pour les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 4 novembre 2013, a autorisé la reprise de certains éléments d'actifs de la société LA PIERRE DE FRANCE, à la société Gestion Participation [C], société holding, actionnaire de la SAS TECHNIPIERRES (site internet Pappers). Il résulte encore de ce même site et de l'extrait du registre national du commerce et des sociétés que la société intimée a débuté son activité le 4 novembre 2013, date du jugement du tribunal de commerce de Paris. Au regard de ces éléments, la société employeur et la société holding Gestion Participation [C] font partie d'un même groupe, justifiant l'exclusion des dispositions de l'article L 1224-2 susvisées. En l'absence de convention entre employeurs, la SAS Technipierres n'est pas tenue des obligations qui incombaient à la société La Pierre de France. Les demandes de M. [B] [H] relatives au rappel de salaire sur la période antérieure au 4 novembre 2013 sont donc irrecevables à défaut d'être adressées à son employeur initial, la société La Pierre de France. Le salarié sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente. Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé de ces chefs. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, M. [B] [H] produit un décompte de son temps de travail au mois d'avril 2014 et au mois de mai 2014. Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. En défense, l'employeur n'apporte aucun élément à sa contestation et il indique seulement que : - le salarié 'indiquait en effet, dans ses conclusions de première instance 'au terme de l'entretien du 12 mai 2014, il a été demandé à M. [B] de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, au lieu de régler celles du mois d'avril, il a été mentionné que M. [B] les récupèrerait sans bonification.' En d'autres termes, Monsieur [I] [B] [H] indiquait qu'à compter du début du mois de mai 2014, il n'effectuait plus d'heures supplémentaires. C'est la raison pour laquelle il est particulièremet curieux qu'en cause d'appel, il soutienne avoir effectué des heures supplémentaires en mai 2014, et produise des décomptes ..., décomptes qui n'ont bien sûr pas été produits en première instance...' '... le décompte produit par Monsieur [I] [B] [H] devant la cour a été établi a posteriori, plus de 5 après les faits.' Ainsi, sans produire aucun élément en réponse, la société employeur se limite à critiquer le décompte de son temps de travail établi par le salarié, sans pour autant apporter aucun élément utile permettant de contredire ce dernier. En définitive, il résulte de l'examen des pièces produites que la société ne fournit aucun élément de contrôle de la durée du travail qui lui incombe, ni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, contraire à ceux produits par ce dernier. Lorsqu'ils retiennent l'existence d'heures supplémentaires, les juges du fond évaluent souverainement, sans être tenus de préciser le détail de leur calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant. Aussi, tenant compte de l'horaire collectif applicable, la cour retient que M. [B] [H] est bien fondé à se voir payer par la société Technipierres, par infirmation du jugement entrepris, la somme brute de 643,86 euros au titre des heures supplémentaires accomplies par lui et rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées, outre 64,38 euros bruts de congés payés afférents. Sur la mise à pied disciplinaire Constitue une sanction disciplinaire aux termes des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail, " toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". Le juge saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Le juge peut, pour former sa conviction, ordonner toute mesure d'instruction utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par courrier du 8 août 2014, ainsi libellé : 'Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part une conduite fautive. ... En effet, en date du 5 août 2014, votre supérieur hiérarchique Monsieur [L] [N] et Monsieur [C] vous ont demandé de supprimer les modifications que vous aviez apportées, de votre propre initiative à la déligneuse. Ces modifications étaient inutiles et dangereuses lors de l'utilisation de cette dernière. Le vendredi 1 août 2014, vous avez effectué un réglage dimensionnel sur la même déligneuse sur laquelle vous n'avez pas positionnée la butée de réglage correctement, cela entraînant des tolérances dimensionnelles hors normes et surtout risquant de détériorer le disque latéral de la machine, et un risque accidentel pour l'utilisateur. Votre conduite est inacceptable et compromet gravement la bonne marche de l'entreprise. ...' La cour constate que l'employeur n'apporte aux débats aucun élément permettant de démontrer le bien fondé de la sanction infligée au salarié, se contentant de renverser la charge de la preuve en soutenant que ce dernier n'a pas fourni le moindre élément de contestation. Il conviendra dans ces circonstances d'annuler la mise à pied litigieuse et de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Technipierres la somme brute de 286,16 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 28,61 euros bruts pour les congés payés correspondants, par réformation du jugement déféré, précision faite que les premiers juges ont débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, sans fournir la moindre argumentation sur ce chef de prétention. Le salarié sollicite la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, lequel n'est aucunement explicité et encore moins démontré. Sur le licenciement La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La lettre de rupture vise les griefs suivants : - exécution déloyale du contrat de travail et refus d'exécuter les consignes données par sa hiérarchie La lettre de licenciement vise trois consignes qui n'auraient pas été respectées par le salarié, à savoir : - ne pas avoir mis en marche le compresseur de l'usine le 2 décembre 2014 dès son arrivée, ce qui a entrainé une désorganisation de la production et un retard pour les équipes : L'intimé ne conteste pas ne pas avoir branché le compresseur à son arrivée à l'usine. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que cette obligation incombait à M. [B] [H] et que ce dernier avait connaissance que le 2 décembre 2014 était un jour EJP (jour pendant lequel le tarif EDF s'apparente à un tarif heures creuses). L'employeur produit l'attestation de M. [Y] pour démontrer ce grief aux termes desquels : '... M. [H] [B] n'a pas branché immédiatement, dès son arrivée le matin, le compresseur d'appoint, alors qu'il savait que ce jour là était un jour EJP (lumière allumée à l'extérieur des bâtiments dès la veille après-midi) et que c'était une tâche qu'il avait déjà effectuée à plusieurs reprises dans le passé.' Il en résulte que, sans être utilement contesté par le salarié, ce dernier avait déjà effectué la manoeuvre litigieuse à plusieurs reprises par le passé. Pour autant, aucun élément ne vient démontrer que l'intimé avait une connaissance certaine du passage en jour EJP le 2 décembre 2014, le doute devant profiter au salarié. Bien plus, l'employeur indique dans ses écritures qu'il 'informe ses différents salariés de la survenance d'un jour 'EJP' en laissant un voyant spécifique extérieur allumé la veille dès la fin de l'apprès-midi' de sorte qu'il reconnaît que ladite tâche n'incombait pas spécialement à l'intimé puisque l'ensemble des salariés étaient informés. Le grief tenant au 'compresseur' ne sera dès lors pas retenu. - ne pas avoir changé les vis de blocage des chariots malgré la demande de M. [K] : L'employeur ne produit aucun élément pour démontrer ce grief, lequel est par ailleurs contesté par le salarié de sorte qu'il ne sera pas retenu. - ne pas avoir respecté les consignes de travail de M. [N] en s'abstenant de remettre les caches des chemins des câbles électriques et en ne prenant aucune disposition quant aux fermetures de l'ensemble des armoires électriques de l'usine ou des machines : Pour démontrer ce grief, l'employeur produit l'attestation de M. [N] au terme de laquelle : '... Monsieur [I] [H] [B] laisse les armoires électriques non sécurisées (armoire ouverte, cache de fils non remis) ce qui représente un danger pour les autres salariés.' L'appelant n'apporte aucun élément contraire suite aux constatations de M. [N] telles que décrites dans son attestation, le témoignage de M. [S] produit par celui-là ne pouvant correspondre qu'à la période pendant laquelle ce dernier était toujours au service de la société Technipierres, sans préjuger du comportement de son ancien collègue de travail par la suite. Il s'agit dès lors d'une carence inadmissible pour un électro mécanicien ayant une expérience importante, la sécurité des autres salariés n'étant pas assurée correctement ; ce grief à lui seul justifiant le licenciement immédiat de l'intimé. - comportement désorganisateur et provocateur : le refus de collaborer et la rétention d'information Les attestations produites par l'employeur, non sérieusement contestées par le salarié, démontrent à suffisance ce grief : - M. [Y] indique : 'Depuis l'arrivée, en août 2014, de M. [O] [E] dans le service maintenance de l'usine, l'implication de M. [H] [B] dans la transmission des informations (notamment sur la résolution de pannes qui se sont déjà produites) a été plus que limitée ; d'ailleurs, cela avait été le cas avec le prédécesseur, M. [F] [J], à tel point que M. [J] et M. [H] [B] ne se parlaient quasiment plus. M. [E] devait se débrouiller tout seul, sans aucune aide de la part de M. [H] [B], pour résoudre les pannes ; cette situation l'avait conduit à m'en alerter par courrier le 28 octobre 2014. D'autre part, son refus de remplir le rapport quotidien des tâches effectuées et de le remettre ensuite à son supérieur hiérarchique, M [L] [N], démontre sa réticence à respecter les consignes ; en effet, ce rapport d'activité, fort logiquement, fait partie intégrante des tâches qui lui incombaient, en tant qu'électro mécanicien, pour le suivi de l'entretien des machines.' M. [Y] alertait la direction de ces difficultés par courrier du 5 novembre 2014. M. [N] indique : 'Monsieur [I] [H] [B] ne voulait pas rédiger les rapports journaliers des tâches effectuées sur les machines, alors que nous lui avions demandés à plusieurs reprises de façon verbale et par courrier en date du 12 mai 2014.' M. [P] [E] indique : 'Dans mon travail, Mr [I] [H] [B] refusait de m'aider dans le dépannage des machines, de me dire où étaient les pièces de rechange. Mr [I] [H] [B] ne me donnait aucune indication sur des pannes qu'il avaut déjà rencontrées. J'ai indiqué mes difficultés par écrit à Monsieur [A] [Y] le 28-10-2014.', ce courrier étant au dossier de l'employeur. - comportement fautif et récidiviste. La lettre de licenciement vise également des retards sur lesquels l'intimé ne donne aucune explication, à savoir : - 'le 24 novembre 2014, monsieur [L] [N] a constaté que vous n'étiez pas opérationnel à votre poste de travail à 8h00" : Celui-ci atteste de la manière suivante : 'Monsieur [I] [H] [B] n'était pas régulièrement à l'heure à son poste de travail le matin ou en début d'après midi, j'ai constaté personnellement son retour le 24 novembre 2014 et à plusieurs reprises.' - 'le 1er décembre 2014, monsieur [A] [Y] faisait le même constat' : ce dernier relève les 'retards répétés' de l'intimé dans son attestation. Il résulte des explications développées supra que le licenciement pour faute grave de M. [B] [H] est fondé, justifiant la confirmation du jugement querellé. Sur la prime de fin d'année L'article 4-3 du contrat de travail prévoit que le salarié 'pourra de plus bénéficier d'une prime de fin d'année d'un montant maximum égal à 1/2 de mois de salaire brut mensuel, liée à la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui seront fixés annuellement.' L'employeur ne produit aucun élément quant aux objectifs ayant été fixés au salarié pour l'année 2014 et il fait dépendre à tort l'attribution de ladite prime au comportement du salarié, ce qui ne correspond pas aux termes clairs et précis de la clause reprise ci-dessus. La jugement critiqué sera réformé de ce chef et M. [B] [H] se verra attribuer la somme brute de 977,73 euros. Sur les mesures accessoires En infirmant le jugement déféré, la cour dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux pour les sommes attribuées au salarié par la présente décision. L'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 5] devra faire l'avance des sommes allouées au profit de M. [B] [H] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la SAS Technipierres. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. Les dépens de première instance seront laissés à la charge de M. [B] [H] et les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Mende en ce qu'il a débouté M. [I] [B] [H] de ses demandes au titre: - du rappel de salaire sur la base des minima conventionnels - du licenciement et des demandes financières subséquentes - sur les dépens, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Annule la mise à pied disciplinaire du 8 août 2014 Fixe les créances de M. [I] [B] [H] à l'encontre de la SAS Technipierres aux sommes de: - 286,16 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire annulée, outre celle de 28,61 euros bruts pour les congés payés correspondants, - 977,73 euros bruts au titre de la prime de fin d'année 2014, - 643,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 64,38 euros bruts de congés payés afférents, Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié entre M. [I] [B] [H] et la SAS Technipierres, Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière . LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4-3 du contrat de travail prévoit quearticle L3171-4 du code du travailarticle L 1331-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1224-2 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile en l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834ce0876004f131a6013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel