Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834ce0876004f131a6015
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02884 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNVD MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 20 juin 2019 RG :18/00085 [I] C/ S.A.R.L. IMMO CLEAN PERFORMANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [O] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. IMMO CLEAN PERFORMANCE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 01 janvier 2013, Mme [O] [I] faisait l'objet d'une reprise de son contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2011 par la Sarl Immo Clean Performance. La salariée occupait le poste d'agent de service AS2 A à temps partiel. Mme [I] allait signer un certain nombre d'avenants venant modifier la durée de son travail. Pour l'année 2016, sa durée de travail était fixée à 127.16 heures par mois. Le 31 décembre 2016, le contrat de travail entre la salariée et la SARL Immo Clean Performance était transféré au profit d'un nouvel employeur, la société Derichbourg. C'est dans ce contexte que Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de faire valoir ses droits au titre des congés payés et des abattements pour frais professionnels, et obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire. Suivant jugement du 20 Juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens. Par acte du 16 juillet 2019, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 octobre 2019, Mme [I] demande à la cour de : - recevoir l'appel de Mme [O] [I] - le dire bien fondé en la forme et au fond, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes déboutant Mme [I] de ses demandes, - dire et juger que la salariée a acquis 17.5 jours de congés payés au titre de l'année 2016 - dire et juger que l'employeur n'a pas correctement réalisé l'abattement pour frais professionnel - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 917 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de l'année 2016 - 500 euros à titre de dommages et intérêts liés aux abattements pour frais professionnels - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'employeur aux entiers dépens Elle soutient que : - Sur les congés payés au titre de l'année 2016 Son contrat de travail avec la SARL IMMOCLEAN prenait fin le 31 décembre 2016. A cette date, elle avait acquis des congés payés pour la période N à partir du 1er juin 2016. Les congés payés qui apparaissaient sur le bulletin de salaire concernaient la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Sur la période d'acquisition des congés payés de 2015-2016, elle avait acquis 30 jours de congés payés. Ainsi, une nouvelle période d'acquisition des congés payés s'ouvrait pour la période 2016-2017. Dès lors, les congés payés pris entre juin et décembre 2016 étaient à décompter sur les congés payés acquis pendant la période 2015-2016. En conséquence, elle a acquis 17.5 jours de congés payés non pris entre juin et décembre 2016. - Sur les abattements professionnels L'abattement était appliqué de manière incorrecte. Il n'était pas éffectué sur la totalité du salaire brut de la salariée. - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [I] ne percevait pas les congés payés qui lui étaient dus et se voyait appliquer de façon incorrecte l'abattement professionnel. En l'état de ses dernières écritures en date du 09 décembre 2019, la société Immo Clean Performance a sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2019 et la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 2000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - Sur la demande de rappel de congés payés au titre de l'année 2016 Les salariés du marché des écoles, dont Mme [I] faisait partie, étaient soumis à un temps de travail annualisé sur l'année civile conformément à l'accord d'annualisation. C'est dans ces conditions que l'organisation du temps de travail a été répartie tout au long de l'année civile et la période des congés calculée du 1er janvier au 31 décembre. Mme [I] a acquis la totalité de ses congés payés tout au long de l'année 2016, représentant 30 jours. Au 31 décembre 2016, la salariée avait pris l'ensemble de ses congés payés qui lui ont été dûment réglés. - Sur l'exactitude du calcul des abattements pour frais professionnels Mme [I] n'apporte aucune preuve au soutien de l'inexactitude du calcul des abattements professionnels Elle ne justifie d'aucun préjudice - Sur l'exécution loyale du contrat de travail La société a toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à Mme [I] qui n'a jamais émis de quelconques demandes et qui ne justifie d'aucun préjudice. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 mai 2022. MOTIFS Sur les congés payés Aux termes des dispostions de l'article L3141-11 du code du travail : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d'Etat.' L'article R3141-4 du même code ajoute : 'A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.' La Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, étendue par arrêté du 23 juillet 2012 JORF 28 juillet 2012, dispose en son article 4.10.1 que 'la période légale des congés payés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.' L'employeur évoque l'existence d'un accord d'annualisation, sans aucune autre indication, lequel n'est pas versé aux débats, la société intimée ne produisant aucun document justifiant de sa mise en place. Il convient dans ces circonstances de retenir les dispositions légales en matière de congés payés et de la période de référence correspondante, la convention collective applicable étant taisant sur ce point. La salariée soutient à tort que les congés pris entre juin et décembre 2016 étaient à décompter sur les congés payés acquis pendant la période 2015-2016. Il n'est pas contestable que le salarié doit obligatoirement prendre ses congés tous les ans. À défaut il les perd et ne peut demander une indemnité compensatrice de congés à son employeur. Cependant, en cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur. Il lui appartient « de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ». En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que : - la salariée a épuisé ses droits à congé sur la période de référence du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 : 22 jours au mois de juillet 2015 et 8 jours au mois d'octobre 2015, soit un total de 30 jours - il en est de même pour la période de référence commençant à courir le 1er juin 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, date de fin de contrat : 18 jours au mois de juillet 2016, 6 jours au mois d'août 2016 et 6 jours au mois d'octobre 2016, soit un total de 30 jours sur des droits acquis de 17,5 jours (du 1er juin au 31 décembre). La demande de rappel de congés payés présentée par la salariée ne saurait dans ces circonstances prospérer et le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. Sur les abattements pour frais professionnels L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que : 'L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.' Cet abattement doit dès lors être appliqué sur le salaire brut qui sert d'assiette de calcul des cotisations salariales. A la lecture des bulletins de salaire de Mme [I], il apparaît que l'employeur n'a pas retenu la totalité du salaire brut tel que prévu. Cependant, en application des dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale, 'le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.' L'application de la déduction ne doit ainsi pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisation en deça de la valeur du SMIC en vigueur. La salariée appelante considère dès lors qu'elle a perçu un salaire net inférieur à ce qu'elle aurait dû percevoir si l'abattement pour frais professionnel avait été correctement réalisé et sollicite à ce titre la somme de 500 euros de dommages et intérêts. En reprenant les bulletins de salaire de Mme [I], il apparaît que l'application du taux de 8% d'abattement pour frais professionnels sur le salaire brut aboutissait à une rémunération soumise à cotisation au delà de la valeur du SMIC en vigueur, et notamment pour les mois d'octobre et décembre 2016, sans que l'employeur n'ait pris en compte le salaire brut pour procéder au calcul dudit abattement. L'application de la déduction forfaitaire spécifique permet au salarié d'augmenter son net à payer, car il diminue son assiette de cotisations salariales. En effet, l'abattement pour frais professionnels est une déduction de l'assiette de cotisations sociales calculée sur la base d'un taux de d'abattement déterminé en fonction de la profession du salarié. Ainsi, l'assiette de cotisations est diminuée pour les salariés bénéficiant de l'abattement. En appliquant un abattement sur un salaire brut inférieur à celui qui aurait dû être retenu, les cotisations salariales ne diminuent pas dans la même proportion et le salaire net perçu est inférieur à celui que la salariée aurait dû percevoir. Eu égard à la période réduite concernée, le préjudice de Mme [I] sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 150 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelante fonde sa demande sur les 'événements précédemment évoqués'. La seule faute de l'employeur consiste à appliquer un abattement pour frais professionnels incorrect, sur une courte période, ce qui apparaît insuffisant pour conclure à une exécution déloyale du contrat de travail, le préjudice limité dans le temps subi par la salariée ayant par ailleurs été indemnisé supra. Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans cette instance. Chacune des parties succombant partiellement en leurs prétentions, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre elles. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 juin 2019 en ce qu'il a : - débouté Mme [O] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de congé payés de l'année 2016, - débouté Mme [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné Mme [O] [I] aux dépens, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la Sarl Immo Clean Performance à payer à Mme [O] [I] la somme de 150 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'abattement pour frais professionnels, Condamne la Sarl Immo Clean Performance à payer à Mme [O] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties, Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834ce0876004f131a6015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel