Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d00876004f131a6021
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02932 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNZH VH/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 27 juin 2019 RG :F 18/00351 S.A. SANOFI CHIMIE C/ [T] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SA SANOFI CHIMIE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [P] [T] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD, avocat au barreau de VALENCE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [P] [T] a été engagé à compter du 16 septembre 2006 en qualité de d'opérateur laverie par contrat à durée indéterminée par la SA Sanofi Pasteur. Un plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires dans le cadre du projet de réorganisation 2012-2015 de Sanofi Pasteur a été soumis à l'information consultation du comité central d'entreprise en réunion extraordinaire du 3 avril 2013. Un accord sur la mobilité interne volontaire dans le groupe Sanofi en France a été signé par les partenaires sociaux en date du 31 octobre 2013. M. [T] a signé un avenant à son contrat de travail en date du 1er décembre 2014 pour le poste d'opérateur de fabrication au sein de l'établissement d'[Localité 5]. M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes afin de solliciter une prime de mobilité et le paiement de jours de RTT. Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement contradictoire du 27 juin 2019, a : - condamné la SA Sanofi chimie à verser à M. [T] le différentiel soit 10 150 euros au titre des primes liées à sa mobilité. - débouté M. [T] de sa demande d'attribution de 12 jours de RTT au titre du différentiel de droits aux jours de RTT pendant 2 ans. - dit et jugé n' avoir lieu à exécution provisoire - condamné la SA Sanofi chimie à payer à M. [T] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la SA Sanofi chimie de toutes ses demandes reconventionnelles. - condamné la SA Sanofi chimie aux entiers dépens. Par acte du 19 juillet 2019, la SA Sanofi Chimie a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2020, la SA Sanofi Chimie demande à la cour de : - Infirmant le jugement entrepris, - dire et juger que M. [T] n'était pas éligible aux dispositions prévues par le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départ volontaires - débouter M. [T] de sa demande au titre de la prime de mobilité professionnelle et de la prime spécifique applicable à toutes les mobilités distantes Confirmant le jugement entrepris, - débouter M. [T] de sa demande relative à l'attribution de 12 jours de RTT En tout état de cause, - le condamner en tous les dépens. Elle soutient que : - M. [T] a sollicité sa mutation pour des considérations personnelles et non pas à raison de la suppression de son poste et que la mutation de M. [T] au sein de la société Sanofi chimie, effectuée dans le cadre de l'accord mobilité du groupe, a été acceptée par courrier en date du 10 octobre 2015. - Les 2 indemnités forfaitaires d'un montant de 25 850 euros ont été intégralement payées, - M. [T] ne saurait se voir appliquer les dispositions du plan France puisque son poste d'opérateur laverie au sein de l'établissement de [Localité 6] de la société Sanofi Pasteur n'a pas été supprimé. - M. [T] prétend qu'il était convenu avec la société Sanofi qu'il bénéficierait d'un maintien de ces RTT pendant une durée de deux ans mais ne le prouve pas. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2019, contenant appel incident M. [T] a sollicité de : - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes et statuant à nouveau, - Condamner la société anonyme Sanofi chimie à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 6 000 euros au de la prime de mobilité professionnelle, - 30 000 euros au titre de la prime spécifique applicable à toutes les mobilités distantes, - Attribuer 12 jours de RTT à M. [T] - Condamner la société anonyme Sanofi chimie à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société anonyme Sanofi chimie aux entiers dépens M. [T] fait valoir que : - l'application du plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires est un engagement unilatéral de l'employeur. En application du principe d'égalité de traitement un engagement unilatéral doit être appliqué à l'ensemble des salariés ou la différence doit reposer sur un élément objectif, réel et pertinent. Remplissant les conditions de mise en 'uvre du plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, cet engagement unilatéral s'applique de droit, - le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires a été mis en place par la société Sanofi pour une durée déterminée de 2012 à 2015, - M. [T] a postulé à cet offre en date du 12 mars 2013 et a été recruté à compter 1er décembre 2014 du soit pendant la période d'application du plan, - en cause d'appel, la société Sanofi entend se prévaloir d'un élément nouveau faisant état que le versement de la prime de mobilité spécifique serait subordonné à la suppression du poste du salarié. Cet argument nouvellement soulevé en appel est selon elle est irrecevable. - la société SANOFI tente d'ajouter une condition qui n'existe pas. - l'attribution de jour de RTT : M. [T] sait parfaitement que l'accord d'entreprise des deux sites prévoit des dispositions différentes, mais il avait été convenu oralement qu'il bénéficierait d'un maintien de ces RTT pendant une durée de deux ans. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 mars 2022. MOTIFS - sur l'attribution de la prime de mobilité : A titre préliminaire la cour relève que le moyen selon lequel le poste devait être supprimé pour bénéficier du plan de départ volontaire 2012-2015, avait bien été soulevé en première instance. Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires constitue un engagement unilatéral de l'employeur. Un engagement unilatéral s'applique de droit à l'ensemble des salariés de la société. En l'espèce, il est exact que M. [T] a été muté durant la période du plan de mesure d'accompagnement, soit le 1er décembre 2014. Il est constant que le salarié a signé le 1er décembre 2014 un contrat de travail confirmant son embauche en qualité d'Opérateur de Fabrication stipulant formellement que ' Il vous sera fait application des mesures telles que prévues dans l'accord Mobilité Groupe. .. ». Il est aussi constant que M. [T] et la société SANOFI CHIMIE ont également signé, le 8 décembre 2014, un contrat prévoyant les : « 'conditions conventionnelles de mobilité. Accord Mobilité Interne volontaire Groupe Sanofi en France 31 octobre 2013' » stipulant expressément que la mutation était effectuée « 'dans le cadre de l'Accord sur la Mobilité Interne volontaire dans le Groupe SANOFI en France du 31 octobre 2013' ». Le salarié ayant bénéficié au titre de ces primes de la somme de 25 850 euros sur son bulletin de salaire du mois de mars 2015. Par courrier en date du 4 novembre 2014, soit avant la signature des deux contrats, l'employeur confirmait à son salarié qu'il ne pouvait pas bénéficier du plan de réorganisation 2012-2015 'Les mesures du plan France s'appliquent uniquement aux collaborateurs dont le poste est supprimé, ce qui n'est pas votre cas.' Le fait que le poste du salarié n'ait pas été supprimé n'est pas contesté. M. [T] soutient cependant que cette condition n'était pas indiquée pour bénéficier de la prime du plan de réorganisation. Il résulte cependant des différents éléments versés aux débats que la suppression du poste était une condition d'attribution de cette prime. L'employeur verse en effet aux débats : - le plan de mesure d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires qui stipule en page 12 'Titre III en préambule à la mobilité interne': ' Par principe, la direction prendra l'initiative de mettre en 'uvre cet accompagnement au bénéfice des collaborateurs occupant un poste susceptible de disparaître. La priorité sera donnée à la mobilité de ces collaborateurs par rapport à celle de collaborateurs moins ou pas impactés par le plan de réorganisation. ' » En étant dans le préambule des conditions liées à la mobilité interne, cette condition trouvait nécessairement à s'appliquer aux primes d'aide à la mobilité. - le document s'intitulant 'Informations pratiques à destination des salariés sur le plan de réorganisation' qui précise : « Les dispositifs de mobilité interne vous sont ouverts si votre poste est susceptible d'être supprimé' ». L'employeur justifie de surcroît que par courriel en date du 5 avril 2013, les salariés ont été invité à des réunions d'information sur les modalités fixées par ce plan de réorganisation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. [T] a parfaitement eu connaissance des conditions permettant l'octroi des primes liées aux mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires du plan 2012-2015, qu'il a signé à deux reprises un contrat selon lequel il bénéficiait dans le cadre de sa mutation des primes fixées par le cadre accord groupe mobilité (et non du plan de départ volontaire) et qu'enfin, son poste n'ayant pas été supprimé, il ne pouvait pas prétendre aux paiements des indemnités légèrement supérieures du plan de départs volontaires dans le cadre de la réorganisation 2012-2015. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a alloué la somme de 10 150 euros au titre de la différence entre le montant des deux primes de mobilité. - sur l'attribution des jours de RTT : Dans le cadre son nouveau poste de travail, M. [T] bénéficie d'un nombre de jours de RTT à hauteur de 15 jours par an en lieu et place de 21 jours précédemment. M. [T] reconnaît dans ses conclusions avoir parfaitement que l'accord d'entreprise des deux sites prévoit des dispositions différentes, mais argue qu'il avait été convenu oralement qu'il bénéficierait d'un maintien de ces RTT pendant une durée de deux ans. Le salarié qui argue de cet accord oral ne verse pas le début d'un commencement de preuve afin d'étayer son allégation. La décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la SA Sanofi chimie à verser à M. [T] le différentiel soit 10 150 euros au titre des primes liées à sa mobilité, - condamné la SA Sanofi chimie à payer à M. [T] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Sanofi chimie aux entiers dépens, Et statuant à nouveau des chefs réformés, - Déboute M. [P] [T] de sa demande en paiement au titre de la prime de mobilité et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme pour le surplus le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, - Condamne M. [P] [T] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834d00876004f131a6021
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