Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d00876004f131a6025
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 214 953 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03037 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOBV GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 02 juillet 2019 RG :F17/00868 [V] C/ S.A.R.L. FL.JB COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [Z] [V] née le 02 Décembre 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SARL FL.JB [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [Z] [V] a été embauchée en qualité d'animatrice par la SARL FL-JB, exploitant un parc d'attractions sous l'enseigne Piratland à [Localité 4], pour une durée quotidienne de travail de trois heures les jours d'ouverture du parc, suivant contrats de travail saisonniers conclus pour la période du 1er juillet 2016 au 13 novembre 2016, puis du 5 avril 2017 au 30 juin 2017, soumis à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le 12 décembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier ces contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats à durée indéterminée à temps complet, dire la rupture du premier contrat abusive et celle du second contrat nulle, et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : 'Donne acte de la remise d'un chèque de 98,01 euros en règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée déterminée à temps plein ; Condamne la SARL FL-JB au paiement des indemnités ci-dessous : ' 11 143,78 euros au titre de rappel de salaire sur temps plein ' 1 114,37 euros pour congés payés afférents ' 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Mme [V] [Z] du surplus de ses demandes ; Ordonne la remise de documents de fin de contrat conformes au présent jugement ; Exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du Code du Travail) ; Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 500,07 euros ; Dit que les dépens seront supportés par le défendeur.' Le 25 juillet 2019, Mme [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions. L'appelante forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 7 août 2020 : 'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail du 8 juin au 14 novembre 2016 en contrat à temps complet et condamné la SARL FL.JB à payer à Madame [Z] [V] la somme de 7.121,50 euros bruts au titre des rappels de salaire à temps complet et 712,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail du 4 avril au 1er juillet 2017 en contrat à temps complet et condamné à payer à Madame [Z] [V] la somme de 4.022,28 euros bruts au titre des rappels de salaire et 402,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [Z] [V] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, CONDAMNER la SARL FL.JB à payer à Madame [Z] [V] la somme de : ' 2.010,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires, ' 201,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, ' 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, '12.316,56 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Z] [V] du 8 juin au 14 novembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée, CONDAMNER la SARL FL.JB à payer à Madame [Z] [V] la somme de 2.100 euros nets au titre de l'indemnité de requalification, DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [Z] [V] est abusif, ORDONNER la SARL FL.JB à remettre à Madame [Z] [V] l'attestation Pôle et le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, CONDAMNER la SARL FL.JB à payer à Madame [Z] [V] la somme de : ' 2.052,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 205,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, ' 3.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Z] [V] du 4 avril au 1er juillet 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, CONDAMNER la SARL FL.JB à payer à Madame [Z] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnité de requalification, DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [Z] [V] est nul, CONDAMNER la SARL FL.JB à payer à Madame [Z] [V] la somme de : ' 1.460,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 146,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, ' 8.800 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ' 12.149,53 euros nets au titre de l'indemnité pour violation des dispositions protectrices, CONDAMNER la SARL FL.JB à payer à Madame [Z] [V] la somme de 8.761,68 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, CONDAMNER la SARL FL.JB à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNER la SARL FL.JB aux entiers dépens.' Elle expose que : ' la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet s'impose au regard des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et de ses horaires de travail qui ont excédé la durée légale ; ' elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et les durées maximales de travail et minimales de repos n'ont pas été respectées ; ' la mention sur ses bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ainsi que la soustraction de l'employeur aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales caractérisent le travail dissimulé ; ' elle a été embauchée pour la première fois le 8 juin 2016 et non le 1er juillet 2016 ; les contrats saisonniers ne lui ont pas été transmis dans les deux jours suivant son embauche ; ils ne comportent aucune durée minimale d'emploi ni aucun motif précis ; la période d'avril à juin 2017 ne correspond à aucune saison particulière ; les CDD doivent donc être requalifiés en CDI ; ' l'employeur a mis fin au premier contrat de travail, le 14 novembre 2016, sans lettre de licenciement ni autre formalité, et il a rompu le second contrat de la même manière, le 1er juillet 2017, alors qu'il était informé de sa grossesse. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2020, l'intimée demande à la cour de : '' Déclarer tant irrecevable que mal fondée Madame [Z] [V] en son appel ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NIMES en date du 2 juillet 2019 en ce qu'il a débouté Madame [Z] [V] de ses demandes au titre : ' des heures supplémentaires et congés payés afférents ' des dommages et intérêts pour préjudice né du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ' de la requalification des CDD conclus en CDI ' des indemnités de requalification ' du licenciement abusif ' des indemnités compensatrices de préavis et des congés payés afférents ' de l'indemnité de licenciement abusif ' des indemnités pour travail dissimulé ' du licenciement nul ' de l'indemnité pour licenciement nul ' de l'indemnité pour violation des dispositions protectrices ' Infirmer le jugement pour le surplus ' Dire qu'il n'y a pas lieu à requalification des CDD à temps partiel conclus en CDD à temps plein ' Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FL JB à verser à Madame [V] les sommes de : ' 11.143,78 € au titre de rappel de salaires à temps plein ' 1.114,37 € au titre des congés payés afférents ' 900 € au titre de l'article 700 du C.P.C ' Condamner Madame [Z] [V] à rembourser la somme de 12.258,15 € perçue au titre de l'exécution provisoire de droit ' Condamner Madame [Z] [V] à payer à la société FL JB la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ' Condamner Madame [Z] [V] aux entiers dépens.' Elle réplique que : ' les employés se concertaient entre eux afin d'assurer la présence d'un nombre suffisant d'opérateurs, Mme [V] n'était pas obligée d'accepter de travailler davantage lorsque cela lui était demandé, et elle a signé des relevés de présence établissant ses heures de travail ; ' les contrats de travail ont été remis à la salariée dans le délai légal, ils sont suffisamment motivés, s'agissant de contrats saisonniers conclus conformément aux dispositions conventionnelles, et ils ont pris fin à l'échéance prévue ; ' Mme [V] n'a accompli aucune heure supplémentaire, elle a été régulièrement déclarée aux organismes sociaux, et en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2022, à effet au 6 mai 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 20 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT : ' sur la requalification des CDD en CDI Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1242-13 prévoit que ce contrat est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. En cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une seule indemnité de requalification est allouée au salarié, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire selon l'article L. 1245-2 alinéa 2 du même code. En l'espèce, Mme [Z] [V] a été embauchée dans le cadre d'un premier contrat de travail saisonnier conclu pour la période du 1er juillet 2016 au 13 novembre 2016, puis d'un second contrat saisonnier conclu pour la période du 5 avril 2017 au 30 juin 2017. Si le premier contrat est daté du 1er juillet 2016, la salariée soutient avoir été embauchée dès le 8 juin 2016, ce dont elle veut pour preuve : ' la réponse qui lui a été faite par l'Urssaf, le 10 août 2017, l'informant que la société FL-JB a procédé à la déclaration préalable à son embauche le '08/06/16 à 11h31 pour une embauche au 08/06/16 à 14h00" ; ' le relevé de retraite complémentaire qui lui a été délivré par Malakoff Mederic le 25 juillet 2017, dont il ressort que la période de cotisations couverte par la société FL-JB s'étend du 8 juin 2016 au 14 novembre 2016 ; ' le registre du personnel, indiquant qu'elle a fait partie de l'effectif du 8 juin 2016 au 14 novembre 2016 ; ' ses bulletins de paie mentionnant qu'elle est entrée dans l'entreprise le 08/06/2016, point de départ de son ancienneté. Sauf à observer que la salariée 'indique à tort avoir travaillé à compter du 8 juin 2016 alors que son contrat de travail fait expressément mention du 1er juillet 2016, date qu'il convient de retenir pour sa prise de poste', la société FL-JB ne s'explique pas sur ces éléments concordants, dont il résulte que Mme [V] a été embauchée sans contrat écrit le 8 juin 2016 et que le contrat de travail à durée déterminée, établi le 1er juillet 2016, ne lui a pas été transmis dans le délai légal de deux jours suivant l'embauche. Dès lors, les contrats de travail à durée déterminée seront requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 8 juin 2016 et une seule indemnité de 1 550,06 euros équivalente à un mois de salaire sera allouée à l'intéressée en application des dispositions précitées. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef. ' sur la requalification du temps partiel en temps complet L'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable, dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.' En l'espèce, il est manifeste que les contrats de travail conclus entre Mme [Z] [V] et la société FL-JB , stipulant que la salariée 'effectuera 3 heures par jour rémunéré 24 € net, les jours d'ouverture du parc', ne sont pas conformes aux dispositions légales précitées, reprises à l'article 4 chapitre 2 titre VIII de la convention collective, en ce qu'ils n'indiquent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ni la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni ne comportent aucune des autres mentions imposées, peu important les dispositions conventionnelles mises en exergue par l'employeur concernant les possibilités d'aménagement du temps de travail et de récupération des éventuelles heures perdues eu égard à la spécificité du secteur d'activité caractérisé par des variations d'activité au sein du mois, de la semaine, voire de la journée, et des difficultés particulières liées aux intempéries. Dès lors, la relation de travail étant présumée à temps complet, il appartient à l'employeur de justifier, d'une part, de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, de ce que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Soulignant qu'elle 'était particulièrement compréhensive et souhaitait simplement avoir le nombre d'opérateurs nécessaires à son ouverture', 'qu'en conséquence, l'ensemble des salariés se concertaient afin de déterminer qui serait présent et sur quels créneaux horaires durant la semaine, en fonction de ses contraintes personnelles, familiales ou scolaires', que Mme [Z] [V] travaillait 'en règle générale de 14 à 18 heures', et que les 'modifications ponctuelles du temps de travail l'ont été avec l'accord plein de la salariée en fonction de ses disponibilités', la société intimée communique : ' les feuilles hebdomadaires de présence signées par l'intéressée, dont il ressort que ses jours et heures de travail changeaient selon les semaines et que sa durée hebdomadaire de travail a varié de 4 heures à 14 heures pendant le premier contrat et de 3 heures à 14 heures pendant le second contrat ; ' ses bulletins de paie mentionnant une durée de travail de 44 heures en juillet 2016, 10 heures en octobre 2016, 0h en mai 2017 et 13h50 en juin 2017 ; ' les témoignages d'autres salariés saisonniers assurant qu'ils travaillaient avec un délai de prévenance suffisant en fonction de leur disponibilité. Ces éléments n'étant pas de nature à faire la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, ni à justifier que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le jugement sera confirmé sur la requalification du temps partiel en temps complet ainsi que sur le montant du rappel de salaire afférent. ' sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 010,79 euros bruts, représentant 140 heures supplémentaires prétendument accomplies et non rémunérées pendant la période du lundi 4 juillet 2016 au dimanche 28 août 2016, Mme [V] communique un décompte manuscrit de ses jours et heures de travail, ainsi qu'un tableau indiquant un horaire hebdomadaire de travail systématiquement supérieur à la durée légale compte tenu de ses heures de début et de fin de service, sauf pendant la semaine du 18 au 23 juillet 2016, outre un tableau récapitulatif des heures supplémentaires correspondantes avec les majorations afférentes. Ces éléments étant suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur réplique en produisant des 'feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire', signées par la salariée, mentionnant ses jours et heures de travail ainsi que ses horaires hebdomadaires, inférieurs à la durée légale et conformes aux bulletins de paie. Si elle prétend ne pas avoir eu la possibilité de modifier ces documents, Mme [V] ne justifie pas ni même ne fait état d'un quelconque vice du consentement. Par ailleurs, les messages téléphoniques échangés avec l'employeur, dont elle se prévaut, sont peu significatifs et dépourvus de réelle force probante. Enfin, ses considérations générales sur l'effectif nécessaire au fonctionnement du parc sont inopérantes. L'employeur justifie ainsi les heures de travail effectivement réalisées par la salariée, sauf pendant la semaine du lundi 15 au dimanche 21 août 2016, aucune feuille n'étant produite pour cette période. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de 27 heures supplémentaires, représentant la somme de 393,47 euros bruts, selon le décompte de l'appelante, outre 39,35 euros de congés payés afférents. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef. ' sur le non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail d'un salarié ne peut excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée par l'article L. 3121-20 à 48 heures. L'article L. 3132-1 du même code interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. L'article L. 3132-2 prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. En l'espèce, l'employeur établit, par la production des feuilles hebdomadaires signées par la salariée, que ces dispositions ont été respectées, sauf pendant la semaine du 15 au 21 août, durant laquelle il apparaît, au vu des éléments fournis par Mme [V] et en l'absence de toute justification de l'intimée, que sa durée quotidienne de travail a excédé 10 heures à trois reprises, que son horaire total de travail a été 62 heures, et qu'elle n'a bénéficié d'aucun repos hebdomadaire. Le préjudice subi par l'intéressée à ce titre sera réparé par une somme de 300 euros et le jugement ainsi infirmé de ce chef. ' sur la rupture L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. L'article L. 1225-4 prévoit qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Selon l'article L. 1235-3-1, dans sa version applicable, lorsque le licenciement est intervenu en méconnaissance de ces dispositions et que la salariée ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie à l'intéressée une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. En l'espèce, il est constant que l'employeur a mis fin , le 30 juin 2017, au contrat de travail requalifié en un CDI, sans avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement et sans l'envoi d'une quelconque lettre notifiant cette mesure, alors que la salariée l'avait expressément informé de son état de grossesse par courrier du 5 avril 2017, remis en main propre le même jour. Fondée dès lors à soutenir que cette rupture s'analyse en un licenciement nul, Mme [V], qui a bénéficié d'un congé maternité à compter du 11 septembre 2017 et dont la période de protection s'est étendue jusqu'au 11 mars 2018, prétend à bon droit au paiement des sommes de 1 460,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 146,03 euros bruts de congés payés afférents, 8 800 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, et 12 149,53 euros nets à titre d'indemnité pour violation des dispositions protectrices liées à l'état de grossesse, ainsi qu'à la délivrance de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes sous astreinte, dont le montant sera fixé à 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois. Le jugement sera ainsi infirmé de ces chefs. ' sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, Mme [V] fait grief à la société FL-JB de s'être soustrait à l'obligation de mentionner sur ses bulletins de paie toutes les heures de travail réellement accomplies. Cependant l'absence de justification par l'employeur des heures de travail réalisées pendant la semaine du 15 au 21 août 2016 ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé. Il en est de même en ce qui concerne le défaut de remise d'un bulletin de paie pour le mois de juin 2016, Mme [V] ne prétendant pas avoir fourni une prestation de travail avant le 1er juillet 2016. La salariée reproche par ailleurs à l'employeur d'avoir omis de procéder aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales. S'il est établi que son embauche est intervenue dès le 8 juin 2016, alors que le contrat de travail a été établi le 1er juillet 2016, il ressort toutefois de ses propres pièces que la société FL-JB a souscrit à ses obligations déclaratives pour l'ensemble de la période du 8 juin 2016 au 14 novembre 2016. La soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations pendant la première période d'emploi n'est donc pas établie. En ce qui concerne la seconde période du 5 avril 2017 au 30 juin 2017, le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 3 octobre 2017, notifiant à Mme [V] qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des prestations en espèces au titre de la maternité, n'est pas probant à lui seul de la soustraction de l'employeur à ses obligations. Il résulte en effet des feuilles hebdomadaires revêtues de sa signature qu'elle a travaillé selon un horaire réduit pendant cette période (22 heures en avril, 0h en mai, et 13 heures en juin), peu important la requalification du temps partiel en un temps complet pour les motifs énoncés ci-dessus. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie les contrats de travail saisonniers à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 juin 2016, Prononce la nullité du licenciement intervenu le 30 juin 2017, Condamne la SARL FL-JB à payer à Mme [V] les sommes suivantes : ' rappel de salaire sur temps complet bruts 11 143,78 euros ' congés payés afférents bruts 1 114,37 euros ' heures supplémentaires bruts 393,47 euros ' congés payés afférents bruts 39,25 euros ' non-respect des durées maximales de travail nets 300,00 euros et du repos hebdomadaire ' indemnité compensatrice de préavis bruts 1 460,28 euros ' indemnité pour licenciement nul nets 8 800,00 euros ' indemnité pour violation des dispositions nets 12 149,53 euros protectrices liées à l'état de grossesse Dit que l'employeur devra délivrer à la salariée l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'intimée aux entiers dépens. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 chapitrearticle 700 du C.P.Carticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle L. 3121-18 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3123-14 du code du travail et de ses horairesarticle L. 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834d00876004f131a6025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel