Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d10876004f131a602d
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 19/03340 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOX2 EM/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 11 juillet 2019 RG:19/44 [E] C/ S.A.S. [6] CPAM DE LA DROME [B] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par M. [M] [W] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉS : S.A.S. [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, non représentée CPAM DE LA DROME [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général Maître [N] [B] mandataire liquidateur de la SAS [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 12 novembre 2013, M. [Z] [E], salarié de la Sas [6] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé le 26 septembre 2013, a subi un accident pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 22 novembre 2013 qui mentionnait 'M. [E] sortait du local CEF. Chute au sol sans fait accidentel'. Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2013 par le docteur [L] [U] mentionnait :'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire sur cardiopathie ischémique. Risque de séquelles post-anoxiques cérébrales'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [Z] [E] a été déclaré consolidé le 07 novembre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. M. [Z] [E] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Suite au procès-verbal de carence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 09 février 2017, M. [Z] [E] a saisi, aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche par courrier recommandé du 19 mai 2018. Suivant jugement du 11 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a : - débouté M. [Z] [E] de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du 12 novembre 2013, - débouté M. [Z] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [E] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Suivant courrier envoyé le 08 août 2019, M. [Z] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2021, puis reportée à celles du 08 mars 2022 et du 14 juin 2022 à laquelle elle a été retenue. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [E] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, le 11 juillet 2019, - dire et juger : A titre principal : - que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [E] en date du 12 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable présumée de la Sas [6] telle que prévue à l'article L4154-3 du code du travail, A titre subsidiaire, - que l'accident du travail dont il a été victime le 12 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable prouvée de son employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, En conséquence, - ordonner la majoration de la rente au maximum prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, - ordonner une expertise médicale avec la mission précitée afin de pouvoir évaluer les préjudices qu'il a subis, - lui accorder une privision de 3000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel, - condamner la Sas [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme en vertu des articles L442-8 et R141-7 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des frais d'expertise, - dire et juger que l'ensemble des préjudices lui sera directement versé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur responsable, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Il fait valoir que : - au visa de l'article L4154-3 du code du travail et de la jurisprudence y afférente, il a été embauché en contrat à durée déterminée avec mise à disposition du groupe [7], qu'aucun document ne justifie une visite médicale d'embauche, qu'il était amené à exercer des travaux dangereux dont certains sont listés par l'arrêté du 09 mars 1993, que même si l'employeur n'a pas cru devoir préciser qu'il était affecté sur des postes à risque, il lui appartenait d'établir une liste de ces postes après avis du médecin du travail et du Chsct, que dans de telles circonstanes, la jurisprudence de la Cour de cassation admet que l'on est en présence d'un poste à risque, que dès lors, l'accident dont il a été victime est en relation de causalité avec une faute inexcusable présumée, laquelle ne peut être renversée que par la preuve que l'accident serait dû exclusivement à une cause étrangère ou à une faute de la victime, ce qui ne peut pas être admis en l'espèce, - au visa de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, la responsabilité de la Sas [6] est engagée, que si la société disposait d'un document unique d'évaluation des risques, elle avait nécessairement évalué les risques qu'il encourrait lors de son activité professionnelle sur le site d'une usine de produits chimiques, et en fonction des risques encourus, elle avait certainement mis en place des mesures nécessaires précises pour préserver sa santé, qu'à défaut d'avoir respecté cette exigence de prévention des risques laquelle est parfaitement en relation de causalité nécessaire avec la survenance de cet accident, la cour ne pourra que reconnaître la faute inexcusable de l'employeur du fait, de surcroît, des négligences commises par son substitué à la direction, que par ailleurs, il n'a bénéficié d'aucune formation pratique et appropriée à la sécurité, que contrairement à ce qu'a retenu la juridiction sociale, l'employeur avait conscience du danger qu'il encourrait et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et utiles de nature à préserver sa santé et sa sécurité. Maître [N] [B], liquidateur judiciaire de la Sas [6] ne comparaît pas ni est représenté à l'audience du 14 juin 2022 bien que régulièrement avisé ( l'accusé de réception de la lettre d'avis de renvoi du 08 mars 2022 supporte un tampon humide avec la mention 'MJ Synergie 10 mars 2022 [Localité 5]'). Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour de : - dire son intervention bien fondée, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, sur l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son incapacité permanente partielle, - condamner la société [6] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que: - elle est intervenue en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra lorsque la juridiction se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer le cas échéant auprès de l'employeur, les sommes qu'elle serait amenée à verser à M. [Z] [E] en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, - le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 20%, que la rente attribuée est calculée sur un taux de 10%, que dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, la victime ne pourrait bénéficier d'une majoration de rente excédant le taux de 10%. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Les circonstances de l'accident de travail dont M. [Z] [E] a été victime le 12 novembre 2013 peuvent être déterminées au vu de la seule déclaration d'accident de travail qui mentionne un accident survenu le 12 novembre 2013 à 13h08 sur le lieu habituel de M. [Z] [E], ses horaires de travail fixés ce jour de 07h30/12h00 puis de 13h00/16h30, l'activité du salarié lors de l'accident 'M [E] sortait du local Cef', la nature de l'accident 'chute au sol sans fait accidentel', qui indique un transport du salarié à l'hôpital de [Localité 8], l'absence de rapport de police et qui désigne M. [G] [D] comme témoin. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présumée : L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Conformément à l'article L4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable issu de la loi N°2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. Selon l'article L4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail (...) alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2. En l'espèce, il est constant que M. [Z] [E] a été engagé par la Sas [6] suivant contrat à durée déterminée 26 septembre 2013 avec un terme prévu au 30 septembre 2014, en qualité de chef d'équipe de transition à compter du 1er octobre 2013 pour cause d'accroissement lié à la réorganisation du poste de chef d'équipe et des méthodes de travail de l'équipe et qu'il sera amené notamment, sans que ces tâches ne soient énumérées de façon exhaustive, à : - assister le chef de contrat/responsable de l'agence de [Localité 8] dans la relation avec le client, - encadrer et gérer l'équipe de [Localité 8], et donc d'en garantir la production et la productivité, - contribuer par ses analyses et recommandations à la démarche d'amélioration continue de la performance de l'équipe, y compris la préparation des travaux, - mettre en oeuvre les choix de la direction de la société en respectant les axes de développement et les priorités définies, ainsi que les synergies nécessaires entre les différents chantiers et sites de la société, - rechercher en général le développement des activités de la société et de ses performances. M. [Z] [E] soutient qu'il a été mis à la disposition du groupe [7] qui est spécialisé dans la fabrication de produits chimiques, qu'il était ainsi amené à effectuer des travaux dangereux dont certains sont listés par l'arrêté du 09 mars 1993 et qu'il était affecté à un poste à risque même si l'employeur ne l'a pas précisé dans le contrat de travail. Force est de constater que M. [Z] [E] ne rapporte pas la preuve que le poste qu'il occupait au sein de la Sas [6] était un poste à risque, ne démontrant pas qu'il devait exercer une ou plusieurs fonctions énumérées dans l'arrêté susvisé, alors que les tâches visées dans le contrat de travail signé le 26 septembre 2013 ne permettent pas de caractériser son poste de travail comme un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. M. [Z] [E] soutient que l'employeur n'a jamais contesté qu'il était bien exposé à certains travaux dangereux, sans pour autant en rapporter la preuve. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que M. [Z] [E] n'était pas affecté lors de la survenue de son accident à un quelconque poste à risques et que la présomption de faute inexcusable ne peut pas être retenue. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable prouvée : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, M. [Z] [E] soutient que si la Sas [6] avait établi un document unique d'évaluation des risques, elle aurait certainement mis en place des mesures nécessaires pour préserver sa santé, qu'elle n'a pas respecté cette exigence de prévention des risques, laquelle est parfaitement en relation de causalité nécessaire avec la survenance de cet accident. Si les articles L4121-1 et suivants du code du travail posent le principe d'une évaluation des risques par l'employeur et les articles R4121-1 et suivants du même code instituent une obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques dont la finalité est d'adapter les mesures de prévention aux risques présentés par le travail et qu'en l'espèce, n'est pas versé aux débats un tel document, il n'en demeure pas moins que les causes de l'accident dont M. [Z] [E] a été victime le 12 novembre 2013 demeurent indéterminées. En effet, le salarié ne verse aux débats aucun élément - attestations, fiches de travail et planning, courriels...- de nature à préciser ses conditions de travail le jour de l'accident et/ou les jours précédents, alors qu'il ressort de la déclaration d'accident de travail que M. [Z] [E] a eu un malaise cardiaque très peu de temps après la pause déjeuner et alors qu'aucun fait particulier en lien avec son travail ne pouvait expliquer sa chute. A l'appui de ses prétentions, M. [Z] [E] communique : - le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi le 10 mars 2016 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme qui mentionne un précédent accident de travail survenu le 26 novembre 2011 'un infarctus du myocarde', et qui discute l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% selon les termes suivants : 'séquelles cardiaques de l'accident de travail du 12/11/2013 négligeables au plan cardiaque ( l' incapacité permanente partielle de 20% évoquée dans l'avis consultant n'est pas attribuable au sinistre du 26/11/2011 mais à l'état antérieur cardiaque, un avis consultant psychiatrique est nécessaire comme évoqué initialement par le docteur [S] puis confirmé par le cardiologue consultant). L'avis spécialisé psychiatrique du 26/01/2016 conclut à l'existence d'un état anxieux et dépressif exclusivement imputable à l'accident du travail du 12/11/2013 en l'absence d'état antérieur psychopathologique caractérisé...'; le rapport mentionne sous le paragraphe 'observation médicale' :'rappel des faits médicaux...: suite à stress et travail intensif (astreinte le dimanche précédent (jours avant), perte de connaissance brutale sans syndrome ni effort particulier. Arrêt cardio respiratoire au travail sur fibrillation ventriculaire...'; le médecin reprend en partie le compte rendu d'hospitalisation du 30 novembre au 11 décembre 2013 qui fait état de ses antécédents marqués par une:'myocardiopathie ischémique avec infarctus du myocarde inférieur en 2011 (stend nu sur la coronaire droite), un malaise avec perte de connaissance en début d'année avec bilan neurologique revenu normal...et bilan cardiologique également normal. Ses facteurs de risque cardiovasculaire sont représentés par un tabagisme actif à 40paquets/année ( en cours de sevrage). Le 12/11/2013 ce patient a présenté un arrêt cardio respiratoire. La coronarographie réalisée au centre hospitalier [Localité 8] retrouve une lésion mono tronculaire chronique de la partie proximale de l'artère coronaire droite. La FEVG était estimée à 45% avec une akinésie inféro-latérale. Echec canalisation de la partie proximale de l'artère coronaire droite..." , 'l'accident qu'a présenté le patient sur son lieu de travail le 12/11/2013 (fibrillation auriculaire sur occlusion chronique de la coronaire responsable initialement de l'infarctus de 2011) est une complication tardive de sa cardiopathie ischémique initiale.', - un courrier de l'inspecteur du travail du 02 octobre 2018 qui mentionne qu'aucune enquête n'a été réalisée par ses services sur cet accident, qu'il n'a pas été trouvé trace d'une information adressée à ses services par l'entreprise [7] concernant l'ouverture de travaux réalisés par une entreprise extérieure donnant lieu à l'établissement d'un plan de prévention, les éléments qui ont été portés à sa connaissance faisant apparaît qu'un plan de prévention écrit aurait dû être établi tant par la durée de l'intervention que la nature des travaux réalisés et les risques auxquels ils exposaient les travailleurs, qu'il n'est pas en mesure d'attester que l'entreprise [6] disposait d'un document unique d'évaluation des risques professionnels au moment de l'accident de travail et qu'il n'a pas connaissance d'une enquête réalisée par le Chsct de l'entreprise [7] concernant cet accident du travail. Si le médecin conseil de la caisse primaire évoque un stress et un travail intensif subi par M. [Z] [E], ces renseignements n'ont pu être rapportés que par le salarié lui-même à défaut d'enquête administrative connue concernant cet accident; or, ces éléments ne sont pas corroborés par d'autres éléments que ses propres allégations. Il convient par ailleurs de relever que M. [Z] [E] avait fait l'objet d'un premier malaise cardiaque en 2011, qu'il présentait en 2013 des facteurs d'un risque cardiovasculaire en raison d'un tabagisme 'actif' et que l'accident survenu en 2013 était dû à une complication de sa cardiopathie ischémique initial. Si un stress intense peut être à l'origine d'un infarctus, encore faut-il que le salarié victime qui sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur rapporte la preuve d'une part de la réalité de ce stress, ce que M. [Z] [E] ne fait pas en l'espèce, d'autre part, d'un lien de causalité entre ce stress et l'infarctus, ce que le salarié ne démontre pas non plus, et ce d'autant plus qu'il a déjà eu un infarctus deux ans auparavant et un malaise avec perte de connaissance en début d'année 2013 et qu'il a été relevé comme cause de l'accident de travail du 12 novembre 2013, une complication d'une cardiopathie ischémique initiale. A défaut de rapporter la preuve qui lui incombe que la Sas [6] avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel il était exposé pour sa santé et qu'elle n'a pas pris toutes les mesures pour l'en préserver, il s'en déduit que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée pr M. [Z] [E] n'est pas fondée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que 'l'accident qui est survenu était totalement imprévisible et était déconnecté de toute situation de travail' et a débouté M. [Z] [E] de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Privas, Déboute M. [Z] [E] de l'ensemble de ses prétentions, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, Condamne M. [Z] [E] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L4154-3 du code du travailarticle L452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L452-1 du code de la sécurité socialearticle L452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L4154-3 du code du travail la faute inexcusabarticle L4154-2 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
631834d10876004f131a602d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel