Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d20876004f131a6031
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 2 255 724 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03444 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPBN CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CPH D'AUBENAS 29 juillet 2019 RG :19/18 [M] C/ S.A.S. LES CHATAIGNIERS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [J] [M] né le 05 Janvier 1956 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.S. LES CHATAIGNIERS [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] [M] a été engagé par la S.A.R.L. Les Châtaigniers à compter du 29 mars 2016 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (21 heures), en qualité de directeur d'établissement médico-social, statut cadre, niveau C, coefficient 465, selon la nomenclature de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Par avenants en date des 1er avril 2017 et 1er septembre 2017, son salaire a été porté au coefficients 567 puis 672. A compter du 7 février 2018, la SAS Médicharme est devenue présidente de la SAS Les Châtaigniers. Le 7 décembre 2018, M. [J] [M] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Le 11 décembre 2018, M. [J] [M] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le 20 février 2019, il saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la SAS Les Châtaigniers condamnée à lui verser diverses indemnités. Par jugement en date du 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - débouté M. [J] [M] de toutes ses demandes, - débouté la SAS Les Châtaigniers de toutes ses demandes, - jugé que chaque partie assumera sa part de dépens. Par acte du 21 août 2019, M. [J] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 juin 2022 à 14h. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2022, intitulées ' Conclusions récapitulatives d'appelant à titre principal et d'intimé à titre subsidiaire, M. [J] [M] demande à la cour de : - infirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 29 juillet 2019; - condamner la SAS Les Châtaigniers à lui verser la somme de 425,11 euros bruts, outre 42,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre de la retenue abusive sur salaire du fait d'une mise à pied conservatoire injustifiée notifiée le 7 décembre 2018, - que la cour considère que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou une démission, condamner la SAS les Châtaigniers à lui verser la somme de 22.557, 21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2255,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, - constater les manquements graves commis par la SAS Les Châtaigniers, - dire que le mail du président du 30 août 2018 n'est pas un avertissement et à titre subsidiaire, s'il était qualifié d'avertissement, l'annuler et lui allouer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette sanction manifestement abusive, - dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que les dispositions de l'article L.1235-3 ne lui permettent pas de bénéficier d'une indemnité adéquate en réparation du préjudice subi et en conséquence les écarter dans le respect des engagements internationaux, - condamner la SAS la Châtaigniers à lui payer : * la somme de 3 007,63 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * la somme de 45.000 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, - condamner SAS la Châtaigniers à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude fautive de l'employeur dans le cadre du règlement du solde de tout compte, de l'établissement des documents de fin de contrat et de la mise en 'uvre de la portabilité de la mutuelle, - rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles de la SAS Les Châtaigniers, - condamner la SAS la Châtaigniers aux entiers dépens et au règlement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [J] [M] fait valoir que : - la mise à pied conservatoire n'ayant pas été suivie d'un licenciement pour faute grave ou faute lourde, elle était totalement injustifiée et il doit en être indemnisé, - la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisant les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit soit lui permettre d'exécuter son préavis, soit l'en dispenser tout en maintenant son salaire, et en tout état de cause débouter la SAS Les Châtaigniers de sa demande de paiement formulée à son encontre au titre du préavis qu'il n'a pas exécuté, puisque c'est elle qui a refusé qu'il l'exécute, - l'attitude de son employeur a changé suite à son arrêt pour maladie pendant 40 jours en juin et juillet 2018, son absence à une réunion le 2 août 2018 ensuite d'une opération importante de la rétine et ses congés du 20 août 2018 au 1er septembre 2018, - il a fait l'objet de dénigrement et d'accusations mensongères de la part du président du groupe Médicharme, ainsi que cela résulte d'échanges de courriels qu'il dit verser aux débats, en date des 30 et 31 août, 4 et 5 septembre 2018, où il est accusé à tort d'avoir caché une intervention de l'ARS, dans des termes violents et véhéments, et se retrouve placé sous tutelle de Mme [L] [A], - ce courriel ne peut constituer un avertissement comme le soutient la SAS Les Châtaigniers alors que la qualification de sanction disciplinaire n'apparaît ni dans le message, ni dans les échanges concomitants, - il a également fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail par la modification de ses fonctions, étant rappelé qu'il avait accepté le poste de directeur avec un salaire inférieur auquel il pouvait prétendre en raison de son expérience et de ses diplômes, en raison de la mesure de sauvegarde alors en cours, - si son poste n'a pas été défini dans le contrat de travail et la fiche de poste annexée, il est toutefois en raison de la nature de l'établissement concerné, soumis à la réglementation du code de l'action sociale et des familles, - le coefficient appliqué pour son salaire lui confère, conformément à la convention collective un statut de cadre supérieur que lui dénie la SAS Les Châtaigniers, ce qui correspond aux fonctions qu'il exerçait , soit toutes les fonctions de gestions afférentes à ses fonctions de directeur, avec une grande autonomie et un investissement qui le conduisait à ne pas compter ses heures de travail, - la SAS Les Châtaigniers se réfère à une version de la convention collective caduque, - Mme [A] étant présentée comme sa supérieure hiérarchique, la SAS Les Châtaigniers soutient qu'il ne pouvait avoir un coefficient supérieur au sien, alors que ce lien hiérarchique n'existe sur aucun organigramme et résulte uniquement des courriels de M. [H] des 30 août et 4 septembre 2018, qu'au surplus la classification de celle-ci est sans incidence sur sa propre classification, - il bénéficiait depuis sa prise de poste d'une délégation de pouvoir, ce qui démontre que d'une part il avait les compétences , l'autorité et les moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de la loi, mais également qu'il travaillait en autonomie et qu'il n'y avait pas d'immixtion de l'employeur dans les domaines délégués, ce qui correspond aux fonctions de cadre supérieur, - que cette autonomie est consacrée par l'article D 344-5-10 du code de l'action sociale et des familles et a été rappelée lors d'un rapport d'inspection de l'EPHAD en 2015 lequel précise que le gestionnaire de l'établissement ne peut exercer des fonctions de direction ou de codirection de l'établissement, - à compter de la rentrée 2018, certaines missions lui ont été supprimées, il n'a pas été informé de certaines décisions et a été placé sous la tutelle de Mme [A], dans un premier temps dans le cadre de la coupe PATHOS ( contrôle exercé par l'ARS ), puis pour toutes ses activité, - si l'intégration dans le groupe MÉDICHARME justifie qu'il ne prenne plus seul certaines décision sur des sujets tels que la mutuelle, la prévoyance, le logiciel de gestion des résidents ou un contrôle fiscal, il n'a pas été informé ou consulté sur des sujets restant dans son domaine de compétence tels que l'organisation d'un audit ressources humaines sur la structure sans concertation préalable, le changement d'établissement bancaire qui l'a privé d'un accès aux comptes de l'établissement alors qu'il en assurait la gestion financière et comptable, l'absence de collaboration avec les services comptables sur lesquels il a perdu le lien hiérarchique, la perte de la possibilité de recruter le personnel intérimaire, le contrôle des plannings de ses subordonnés, - contrairement aux arguments de la SAS Les Châtaigniers, il n'a jamais considéré que le débat sur la modification unilatérale de son contrat de travail se plaçait sur la validité de ses délégations de signatures, qu'au demeurant, celles-ci ne sont pas facultatives mais imposées par le code de l'action sociale et des familles, et l'employeur ne peut se réfugier derrière leur non renouvellement suite au rachat par le groupe Médicharme pour justifier le retrait de certaines attributions, et qu'enfin, l'employeur ne l'a jamais informé de leur caducité, alors qu'elles persistent dans le cas d'un changement d'employeur, ainsi que cela résulte de l'article L 1224-1 du code du travail, - il a fait usage de cette délégation de signature suite au rachat par Médicharme, notamment dans le cadre de la signature de lettres de licenciement, ou de contrats de travail, - la SAS Les Châtaigniers reconnaît la suppression des tâches listées dans la délégation de pouvoir, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail, - il a enfin fait l'objet d'une mise à l'écart en étant exclu d'une formation en décembre 2018 alors qu'il avait indiqué qu'il y participerait dès octobre 2018, alors que sa subordonnée y a été conviée sans qu'il en soit informé, et en n'étant pas informé du motif de convocation de ses deux subordonnées par la directrice des ressources humaines et le président de Médicharme le 29 novembre 2018, - le but de tous ces agissements était d'obtenir des éléments à charge contre lui, alors que rien ne lui était reprochable dans l'exercice de ses fonctions, ce qui constitue une pression difficilement supportable, de même que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire, sans fondement légitime, - les manquements ainsi démontrés justifient la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donner lieu aux indemnisations subséquentes, - en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, il subit un préjudice moral et financier certain, - les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont contraires à la convention 158 de l'OIT sur le licenciement et doivent être écartées puisqu'elles ne lui permettent pas d'obtenir une indemnisation correspondant à la réalité de ses préjudices, - il subit également un préjudice du fait de l'attitude fautive de la SAS Les Châtaigniers qui a tardé à lui délivrer les documents de fin de contrat, le plaçant en difficulté financière puisqu'il ne percevait d'autres ressources que les indemnités journalières. En l'état de ses dernières écritures en date du 19 mai 2022, intitulées ' conclusions récapitulatives d'intimé n°4 devant la cour d'appel de Nîmes en date du 19 mai 2022", la SAS les Châtaigniers demande à la cour de : - débouter M. [M] de son appel ; - l'accueillir en son appel incident et y faisant droit ; -constater que M. [M] ne démontre aucun manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations légales, - dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [M] produit l'effet d'une démission pour elle ; Par conséquent, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 29 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes ses demandes ; Au titre de l'appel incident, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 29 juillet 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'indemnité correspondant au préavis que M. [M] n'a pas exécuté ; En conséquence, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 22 557,24 euros à titre d'indemnité correspondant au préavis que M. [M] n'a pas exécuté; - débouter M. [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions; Concernant l'article 700 du code de procédure civile, Au titre de la première instance, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [M], Au titre de la procédure d'appel : - condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de M. [M]. Au soutien de ses demandes, la SAS les Châtaigniers fait valoir que : - contrairement à ce que soutient M. [J] [M], il n'a pas exercé ses fonctions sous l'ancienne direction en grande autonomie, puisqu'au moment de son embauche, M. [D] [F] était en poste depuis janvier 2011 et avait ainsi acquis une grande expérience dans le domaine médico-social, que le rapport de l'ARS en date de septembre 2013 mentionne en ce sens que M. [F] prend part à la gestion quotidienne des établissements, - l'intégration de l'établissement au groupe Médicharme a nécessairement entraîné une réorganisation du travail et la mise en place d'une hiérarchie intermédiaire, avec l'intégration d'une direction des exploitations confiée à Mme [A] et une direction de la qualité et des achats confiée à Mme [T], ce niveau de hiérarchie intermédiaire ne pouvant pas être considéré par M. [J] [M] comme une rétrogradation, dès lors qu'il a conservé sa rémunération et ses prérogatives, tout en exerçant ses fonctions sous un nouveau niveau hiérarchique, - dans ce cadre de transfert d'entreprise, par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, les délégations de pouvoirs et de signature qui émanaient d'un autre dirigeant social et d'un autre employeur sont devenues caduques, indépendamment de la volonté des parties, au surplus la cessation de fonction du délégant, M. [F], a entraîné la caducité des délégations de pouvoirs et de signature qu'il avait consenties, l'inspection du travail en novembre 2018 ayant soulevé ce point, - conformément à la convention collective, seuls les directeurs d'établissements dont la capacité d'accueil est de plus de 100 lits peuvent bénéficier d'un statut de cadre supérieur, statut qui permet d'exercer avec une délégation de pouvoirs et de signature, qu'en l'espèce l'établissement dispose de 50 lits, que les modifications de coefficient suites aux deux avenants au contrat de travail n'ont porté que sur son niveau de rémunération, sans entraîner de modification de la catégorie professionnelle, - contrairement à ce que soutient M. [J] [M], il ne bénéficiait pas des prérogatives d'un cadre supérieur, seulement de celles d'un cadre C qui pouvait éventuellement bénéficier d'une délégation de compétences et de missions, mais pas de pouvoirs ou de signature, qu'il a malgré tout continué à exercer ses prérogatives issues des délégations initiales jusqu'à la rupture de son contrat de travail, - il appartient à M. [J] [M] de démontrer la réalité des griefs qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte, lesquels doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle, lequel ne justifie pas de la dégradation de la relation de travail suite à son retour de congés, - il n'a jamais informé Mme [A] de la coupe PATHOS qui démarrait le 3 septembre 2018, alors qu'il en était lui-même informé depuis le 28 février 2018, et qu'il en avait informé le médecin coordonnateur de l'établissement, le courriel du 30 août 2018 de M. [H] formulant des reproches sur ce point est donc parfaitement fondé et constitue un avertissement pris dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, - M. [J] [M] n'a pas été poussé à la démission, mais a en revanche dès 2017 exprimé son souhaite de préparer son départ en retraite à compter de 2019, souhait à nouveau exprimé dans son courriel du 31 août 2018 puis dans un second du 5 décembre 2018, - M. [J] [M] a lui même dénigré le management de la société, dans son courriel du 30 août 2018, sans pour autant être sanctionné, - le placement sous contrôle de Mme [A] ne concernait que la coupe PATHOS, pour lesquels des faits fautifs lui ont été reprochés, ni le recrutement des personnels intérimaires, ni les contrôles de plannings n'entraient dans ses délégations de pouvoirs et de signature initiales, de sorte que c'est normalement que ces opérations étaient soumises aux directives de sa supérieure hiérarchique, - concernant la prétendue mise à l'écart de M. [J] [M] par le directeur administratif et financier, elle ne peut exister puisqu'à la supposer encore valable seule la délégation de signature, et non la délégation de pouvoirs, visait ces domaines, - M. [J] [M] n'apporte aucune preuve d'une mise à l'écart ou d'obstacles suffisamment graves pour justifier la rupture de son contrat de travail, - M. [J] [M] reproche à la SAS Les Châtaigniers de ne pas lui avoir donné les moyens de gérer l'établissement , fonction qui ne lui est jamais incombée, y compris sous l'empire de la délégation de pouvoirs de 2016 qui ne lui donnait aucun pouvoir en matière financière, - contrairement à ce qu'il soutient, le remplacement de M. [J] [M] à une formation en décembre 2018 a été fait à son initiative, qu'au surplus il a refusé la proposition d'être positionné sur la même formation en janvier 2019, qu'il était en copie des courriels relatifs à la convocation de ses deux adjointes, - M. [J] [M] a pu exercer jusqu'à la rupture de son contrat de travail ses prérogatives, ainsi qu'en attestent les différents documents portant sa signature qu'elle dit verser aux débats, qu'il a au cours de l'année 2018 continué à exercer les prérogatives résultant des délégations de pouvoirs et de signature malgré leur caducité, leur problématique n'ayant été constatée qu'à compter de la visite de l'inspection du travail le 28 novembre 2018, - M. [J] [M] est contradictoire dans ses demandes puisqu'il soutient qu'il a fait l'objet de manquements graves de son employeur justifiant la rupture de son contrat de travail tout en reprochant à ce même employeur de ne pas lui avoir permis d'exécuter ses 6 mois de préavis, - subsidiairement, si la prise d'acte était considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes indemnitaires devraient être considérées comme manifestement excessives, Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur. Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. M. [J] [M] a adressé à son employeur un courrier daté du 11 décembre 2018, rédigé en ces termes : ' Monsieur le président, Par la présente, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Les Châtaigniers que vous représentez. Je demanderai au conseil de prud'hommes de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En fait, je suis victime depuis mon retour d'arrêt maladie et sans raison objective à mon sens, de manquements graves qui rendent impossible la poursuite de mon contrat de travail, à savoir : une mise à l'écart, de grandes difficultés à exécuter mes missions normalement, un défaut d'information, des accusations mensongères, un dénigrement, des pressions avec une volonté de constituer un dossier disciplinaire à mon encontre en montant dans ce cadre des salariés contre moi. Je considère d'ailleurs que la mise à pied conservatoire notifiée le 7.12.2018 par mail avec une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave est totalement injustifiée. Conformément à l'article 45 de la convention collective du 18 avril 2002, et à ma classification de cadre supérieur en référence à mes coefficients et responsabilités selon les articles du titre 12 de ladite CCU, je quitterai définitivement mes fonctions à la fin de mon préavis de 6 mois, soit le 11 juin 2019. Je reprendrai donc mes fonctions dès demain sauf contre-ordre de votre part e dispense d'exécution du préavis, accompagnée sur cette période du versement de ma rémunération habituelle. La prise d'acte mettant fin à la période de mise à pied conservatoire et celle-ci étant infondée, je vous demanderai par ailleurs de me la rémunérer normalement. Je vous informe enfin que je ne me rendrai pas à l'entretien préalable au licenciement puisque cette procédure n'a plus lieu d'être. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées' Les griefs formulés par M. [J] [M], qui rendraient impossibles la poursuite de son contrat de travail, sont les suivants : une mise à l'écart, de grandes difficultés à exécuter ses missions normalement, un défaut d'information, des accusations mensongères, un dénigrement, des pressions avec une volonté de constituer un dossier disciplinaire à son encontre en montant dans ce cadre des salariés contre lui. * S'agissant de la mise à l'écart Pour démontrer la réalité de ce grief, M. [J] [M] invoque son exclusion d'une formation et le fait que ses deux adjointes aient été convoquées par la directrice des ressources humaines et le Président de la SA Médicharme sans que les raisons lui soient précisées. Pour le premier point, il considère qu'il a été exclu d'une formation prévue à [Localité 5] les 19 et 20 décembre 2018 au profit de son adjointe, Mme [N] [W], chef de service sur l'établissement [6]. Il produit : - des échanges de courriels en date du 15 octobre 2018 avec [C] [G] concernant une formation devant se dérouler à [Localité 5] les 19 et 20 décembre 2018, sur le thème de la ' gestion des priorités' pour laquelle M. [J] [M] indique ' je prends bonne note de ses deux dates de formation qui hélas vont me demander en sus 2 jours de trajets AR puisque comme vous le savez les déplacements transversaux Est-Ouest sont compliqués', - un récapitulatif de demande de prise en charge pour cette formation, établi le 29 novembre 2018, au nom de M. [J] [M], qui demande une prise en charge pour Mme [N] [W], et dont il conteste être à l'origine, au motif que ces codes d'accès à la plate-forme lui ont été demandés le 29 octobre 2018 et qu'ils ont été ainsi utilisés à son insu, - un courriel en date du 5 décembre 2018 au terme duquel Mme [N] [W] lui transfère un message de Mme [P] [G] concernant la formation des 19 et 20 décembre 2018 accompagnée du message ' suite à votre demande, ci-joint les informations pour mon absence des 19 et 20/12", sans que soit produit d'élément sur la demande qui avait précédé l'envoi de ce message, - un courriel en date du 5 décembre 2018, adressé à [C] [G] au terme duquel il s'étonne de l'inscription à la formation de son adjointe, Mme [N] [W], et s'interroge sur le fait qu'il n'ait pas été destinataire des documents relatifs à son propre déplacement pour cette formation. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la seule explication donnée par M. [J] [M] pour expliquer qu'il ait demandé l'inscription à la formation concernée de son adjointe consiste en un usage détourné par un tiers qu'il ne nomme pas des codes d'accès qui lui ont été demandé dans un contexte qui n'est pas déterminé, puisque le courriel de transmission des dits codes à Mme [C] [B] est produit sans la demande initiale, alors que le message d'accompagnement débute par ' faisant suite à votre demande'. Par ailleurs, M. [J] [M] était informé de l'absence de son adjointe aux dates de la formation puisqu'elle lui transfère ' suite à [sa] demande' les informations sur son absence. Ainsi, M. [J] [M] ne rapporte pas la preuve d'une utilisation frauduleuse de ses codes d'accès qui aurait conduit à ce qu'il soit évincé de cette formation au profit de son adjointe, le fait que cette dernière soit rattachée aux Châtaigniers et non à la Passerelle ne constituant aucunement la preuve de cette utilisation frauduleuse. Au surplus, M. [J] [M] n'apporte aucune explication quant au fait que déclinant un appel à candidature pour des journées de travail sur la thématique des ressources humaines pour le mois de janvier 2019, la réponse de Mme [C] [G] le 13 novembre 2018 soit ' je n'ai jamais dit que ces réunions se dérouleront à [Localité 5] ... je vais finir par croire que vous n'aimez pas cette ville! ( joke)', ce qui peut signifier le fait que M. [J] [M] aurait déjà décliné une précédente formation sur cette même ville. Le grief n'est donc pas constitué sur ce point. Pour le second point, M. [J] [M] reproche à son employeur d'avoir convoqué ses deux adjointes sans lui préciser les raisons de cette convocation et produit en ce sens un courriel émanant de '[C] [G]', adressé à 'Accueil les Châtaigniers' et 'Chef de service les Châtaigniers' avec en copie ' Direction les Châtaigniers', en date du 29 novembre 2018, ayant pour objet 'RV' et qui indique : 'Mesdames, Nous souhaitons, M. [H] et moi-même vous rencontrer le 4 décembre prochain dans les locaux de la SAS MÉDICHARME [Adresse 2]. (...) Je remercie M. [M] qui nous lit en copie de bien vouloir vous permettre de réserver vos titres de transport respectifs(...)' sans que l'objet de cette rencontre soit précisé. Le fait pour une directrice des ressources humaines et le président d'une société de rencontrer des collaborateurs ne peut s'analyser en une mise à l'écart du directeur du site dont elles dépendent. M. [J] [M] ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations que le but de cet entretien dont on lui a pas donné l'objet et auquel il n'était pas convié était de 'récolter des éléments à charge contre lui'et constitue une mise à l'écart. Ce grief, qui ne saurait constituer un motif suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, n'est en conséquence pas constitué. * S'agissant des accusations mensongères et du dénigrement Pour démontrer la réalité de ce grief, M. [J] [M] vise les courriels en date des 30 et 31 août et 4 et 5 septembre 2018, échangés avec M. [H] président de la SA MÉDICHARME, elle-même présidente de la SAS Les Châtaigniers qu'il considère comme illustrant ' l'agressivité et l'irrespect inadmissible de M. [H] pour son subordonné'. Pour la compréhension des différentes pièces produites sur ce point, il convient de rappeler que la 'coupe Pathos' est un contrôle effectué par l'ARS à partir d'un outil élaboré pour évaluer les niveaux de soins nécessaires, plus précisément, elle évalue à partir des situations cliniques observées dans un établissement les soins médico-techniques requis pour assumer la prise en charge de toutes les pathologies d'une population de personnes âgées en établissement ou à domicile. Ainsi, si elle est fondée sur des éléments médicaux, elle concerne et intéresse également la direction de l'établissement. Le contrat de travail de M. [J] [M] prévoit en son article 3 qu'il est placé sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société. Dans son courriel du 30 août 2018, adressé à 'direction Les Châtaigniers', le président de la SA Médicharme expose qu'il vient d'apprendre par Mme [A], qui l'a elle-même appris du médecin coordonnateur des Châtaigniers qu'une coupe Pathos est prévue sur l'établissement le 17 septembre suivant. Il reproche au directeur de l'établissement d'une part, de ne pas l'avoir informé et lui indique qu'il le place sous la tutelle de la directrice des opérations pour cette évaluation en raison de ce défaut d'information, et d'autre part, de ne pas avoir anticipé l'évaluation prévue 17 jours plus tard. Il précise ' cette faute, et là également j'insiste sur ce vocable de faute, vous est entièrement imputable, et je tiens tout particulièrement à vous informer que je n'en supporterai pas d'autre'. Si la forme du courriel ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un avertissement, il n'en demeure pas moins que les termes ainsi rappelé établissent qu'il s'agit de l'exercice par la SAS Les Châtaigniers de son pouvoir disciplinaire envers son subordonné. M. [J] [M] va adresser à son supérieur hiérarchique un courriel en réponse le 31 août 2018, rédigé en termes identiques, en critiquant les reproches qui lui sont formulés mais également en remettant en cause les compétences du président ( ' curieux style de management'), les modes de communications au sein de l'entreprise, et en évoquant la possibilité à défaut d'accord entre eux d'un départ négocié. Le courriel en réponse du président de la SA Médicharme en date du 4 septembre 2018 confirme les reproches initialement formulés et étend le contrôle de Mme [A] à l'ensemble de l'activité. Par courriel en date du 5 septembre 2018, M. [J] [M] lui transfère un échange de courriel avec Mme [A] en date du 8 août 2017 dans lequel il mentionne, à propos de difficultés rencontrées avec le médecin coordonnateur sur un autre sujet, sa crainte qu'elle ne leur porte préjudice pendant 'la coupe Pathos prévue sur site avec le Dr [E] de l'ARS le 17 septembre'. Ainsi, M. [J] [M] ne rapporte pas la preuve qu'il a dès sa connaissance de l'information quant à la mise en place d'une coupe Pathos sur l'établissement, soit dès le début de l'année 2018, informé sa hiérarchie de cette échéance. Le fait qu'il ait pu l'évoquer dès le 1er mars 2018 avec Mme [T] ne suffit pas à démontrer une information de la hiérarchie, celle-ci n'étant pas son supérieur hiérarchique, sauf à prouver par ailleurs, ce qu'il ne fait pas, qu'il lui aurait demandé de prévenir elle-même directement M. [H]. De même l'information donnée à Mme [A] dont il mentionne expressément dans ses écritures qu'elle n'était pas sa supérieure hiérarchique avant qu'il ne soit placé sous sa tutelle, ne constitue pas une information de sa hiérarchie. Enfin, le fait qu'il en ait été informé par courriel et non par courrier de l'ARS ne fait pas disparaître l'obligation qui était la sienne d'informer sa hiérarchie de cette échéance importante pour l'établissement puisque relative à une visite sur site de son autorité de tutelle. Ainsi, M. [J] [M] ne démontre pas en quoi les accusations portées à son encontre sont mensongères. Par ailleurs, la remise en cause de l'autorité et de la compétence de sa hiérarchie est inadmissible de la part d'un subordonné confronté au pouvoir disciplinaire de son employeur et justifie les termes du courrier du 4 septembre 2018. Au surplus, force est de constater que M. [J] [M] a poursuivi son activité pendant plusieurs mois après ces échanges de messages entre le 30 août et le 5 septembre 2018, et par suite ne démontre pas en quoi ceux-ci ont rendu impossible la poursuite de son activité professionnelle qui a été effective pendant plusieurs mois. * S'agissant des pressions avec une volonté de constituer un dossier disciplinaire à son encontre en montant dans ce cadre des salariés contre lui Pour démontrer la réalité de ce grief, M. [J] [M] soutient sans le démontrer, ainsi que cela a été précédemment développé, que ses adjointes ont été convoquées à son insu dans le but de monter un dossier à son encontre. Il produit un courriel en date du 7 décembre 2018 adressé à '[P] [G]' dans lequel il fait part de ses inquiétudes en raison de cette convocation de ses deux adjointes, de son remplacement à la formation de décembre à [Localité 5] par Mme [N] [W], de l'absence de réponse à ses appels téléphoniques, et lui reproche une ' transformation des faits avec un procédé de reconstruction de la réalité qui nous connaissons fort bien pour servir ultérieurement de base constitutive de reproches ; avec la suite logique en matière de gestion des RH'; lequel ne repose que sur son interprétation et ses affirmations, et n'est étayé par aucun élément objectif alors même qu'il lui appartient de démontrer la réalité des griefs qu'il invoque. De même, le caractère non fondé de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire et de la mise à pied conservatoire invoqué par l'appelant n'est démontré par aucun élément objectif, M. [J] [M] ayant pris l'initiative de la rupture du contrat, dès la convocation à l'entretien préalable, sans connaître les griefs de son employeur, et sans qu'il soit en conséquence possible d'en apprécier le bien fondé ou non. En conséquence, M. [J] [M] ne démontre pas la réalité de ce grief. * S'agissant des grandes difficultés à exécuter ses missions normalement Après avoir rappelé que sous la présidence de M. [F], il avait pu exercer ses fonctions avec une grande autonomie, M. [J] [M] dénonce sous cet intitulé une modification unilatérale de son contrat de travail par une modification de ses fonctions. Pour démontrer la réalité de ce grief, M. [J] [M] soutient tout d'abord que disposant d'un statut de cadre supérieur en raison de son coefficient de rémunération, il bénéficiait par ailleurs d'une délégation de pouvoir en sa qualité de directeur d'un ESSMS, conformément à l'article D 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, et qu'il avait exercé jusqu'à son arrêt maladie de juin 2018 ses missions de manière indépendante et sans l'immixtion de son employeur dans les domaines délégués. Il n'est pas contesté que M. [J] [M] n'a pas vu sa rémunération modifiée sur la période qu'il dénonce, soit à compter de l'été 2018. - s'agissant du statut de M. [J] [M] L'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif relatif à la classification des cadres précise qu'elle comporte cinq catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement: - la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié. Le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l'Education nationale relève de la catégorie des cadres ; - l'importance et la diversité des tâches ; - le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ; - la nature, l'importance et la structure de l'établissement. Il liste ensuite les différentes catégories, en précisant que les coefficients de rémunération minimaux et maximaux sont les coefficients de départ à partir desquels s'effectue ensuite le déroulement de carrière du cadre. Ainsi, la catégorie des cadres C, classification de M. [J] [M] lors de son embauche, a un coefficient de départ compris entre 425 et 524, elle concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B ( soit les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise et les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre ) et qui exercent leur autorité sur plusieurs services. Les cadres supérieurs, dont le coefficient de départ est supérieur à 525sont les cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite acceptée de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l'autorité qu'ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d'agents. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [J] [M], le fait qu'il ait bénéficié d'une augmentation de sa rémunération par une augmentation de son coefficient de départ ne signifie pas qu'il ait changé de catégorie professionnelle, mais uniquement de niveau de rémunération, sa catégorie professionnelle n'étant modifiée par aucune des deux avenants. - s'agissant de la délégation de pouvoirs et de signature L'article D 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel. Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L 311-6. Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de : - conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ; - gestion et animation des ressources humaines ; - gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles ; - coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [J] [M], cet article n'impose pas de type ou d'étendue de délégation de pouvoirs, mais énumère uniquement les domaines dans lesquels elle peut intervenir. Dès lors, le statut de directeur de l'établissement Les Châtaigniers n'impose pas de facto que M. [J] [M] dispose d'une délégation portant sur l'ensemble des pouvoirs ainsi énumérés. De fait, les délégations de pouvoirs et signature dont a bénéficié M. [J] [M] à son embauche émanent de la S.A.R.L. Les Châtaigniers, et non pas de M. [F], et ont survécu au rachat de la société par la SA Médicharme. Le défaut de renouvellement de ces délégations n'est donc pas constitutif d'une modification unilatérale de son contrat de travail. - s'agissant de la suppression progressive des fonctions exercées par M. [J] [M] Si M. [J] [M] soutient avoir pu exercer initialement ses fonctions avec la plus grande autonomie, il n'en demeure pas mois que l'intégration de la SAS Les Châtaigniers au sein de la SA Médicharme a entraîné une réorganisation du fonctionnement de la première par la création de niveaux hiérarchiques intermédiaires, tels qu'une direction comptable ou ressources humaines, lesquels ne peuvent pas être constitutifs d'une modification unilatérale du contrat de travail. Le fait que les services concernés soient ensuite en relation directe avec les directions concernées n'est pas constitutif d'une mise à l'écart du directeur de l'établissement. M. [J] [M] expose qu'il était en charge de la gestion et du fonctionnement de l'établissement et énumère sans en justifier les différentes fonctions qu'il aurait exercé. Aucune fiche de poste n'est produite par les parties. Le fait qu'il ait été placé sous l'autorité de Mme [A] pour la coupe Pathos, puis pour l'ensemble de son activité, ne signifie pas pour autant une modification de son contrat de travail mais la mise en oeuvre d'un niveau hiérarchique intermédiaire. Par ailleurs, M. [J] [M] étant directeur et non pas gestionnaire de l'établissement, il est associé le cas échéant à certains aspects de sa gestion, tels que l'élaboration du budget prévisionnel, mais n'est pas à l'origine des décisions de gestions telles que le changement d'organisme bancaire. Le fait par exemple qu'il ait appris à l'occasion de la communication du nouveau chéquier de l'établissement le changement d'établissement bancaire n'est pas constitutif d'une rétrogradation ou modification de ses fonctions. Il ressort par ailleurs des pièces produites par la SAS Les Châtaigniers que M. [J] [M] a conservé son autonomie en matière de recrutement et de licenciement des personnels. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'ensemble des exemples cités par M. [J] [M], force est de constater que M. [J] [M] ne démontre pas en quoi il aurait été victime d'une modification unilatérale de son contrat de travail rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. * S'agissant du défaut d'information Force est de constater que ce grief en tant que tel n'est pas repris par M. [J] [M] dans ses écritures, mais développé dans le cadre des autres griefs relatifs notamment à la mise à l'écart ou à l'impossibilité d'exercer ces fonctions. Ce grief, qui est présenté comme un des éléments constitutifs de ces deux autres griefs n'est donc pas constitué en tant que tel. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [J] [M] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la réalité des griefs qu'il invoque dans son courrier daté du 11 décembre 2018 à l'encontre de son employeur pour que son courrier puisse être qualifié de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et avoir les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Leur décision sera confirmée sur ce point. Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail , en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat, non justifiée, produit les effets d'une démission doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, mais le salarié en arrêt maladie ne peut être condamné à payer à son employeur une somme à titre d'indemnité de préavis au motif que la prise d'acte produit les effets d'une démission, puisqu'il se trouve, du fait de sa maladie, dans l'impossibilité physique d'exécuter un préavis. En l'espèce, M. [J] [M] a été placé en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2018, prolongé successivement jusqu'au 30 juin 2019, il ne peut être condamné à verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis. La décision déférée ayant débouté l'employeur de cette demande sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, Condamne M. [J] [M] à verser à la SAS Les Châtaigniers la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [J] [M] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 45 de la convention collective duarticle L 1224-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail sont contraires àarticle L. 1237-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et laisse
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834d20876004f131a6031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel