Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d40876004f131a603b
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 19/04156 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRBW CRL/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 25 septembre 2019 RG:17/00565 [W] [Z] C/ [5] DU LANGUEDOC ROUSSILLON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [D] [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : [5] DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a réceptionné un courrier de Mme [D] [W] [Z], adressé à la Commission de Recours Amiable de la [5] de Languedoc Roussillon au terme duquel elle évoque un courrier de cet organisme social daté du 28 juin 2017 lui demandant de rembourser la somme de 11.037,40 euros, et indique qu'elle ne dispose pas de cette somme. Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent, a: - constaté l'absence de demande au terme du courrier du 19 juillet 2017 et l'absence de comparution de Mme [D] [W] [Z] à l'audience du 26 juin 2019, - constaté qu'il n'a été valablement saisi d'aucune demande, - dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 23 octobre 2019, Mme [D] [W] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/4156, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 décembre 2021, renvoyé à celle du 12 avril 2022 pour que la [5] notifie ses écritures à l'appelante, puis à celle du 21 juin 2022 ensuite de la constitution d'un conseil pour l'appelante. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [D] [W] [Z] demande à la cour de : - dire et juger son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes en date du 25 septembre 2019 recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes en date du 258 septembre 2019 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger que la [5] du Languedoc ne justifie pas d'une fraude, d'une absence de déclaration de ressources ou d'une omission dans ses déclarations, En conséquence, - juger que les arrérages qui lui ont été versés au titre de son allocation supplémentaire lui sont acquis et qu'ils ne peuvent donner lieu à remboursement, - débouter la [5] du Languedoc de sa demande de remboursement de 11.037,40 euros, - condamner la [5] du Languedoc à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [5] du Languedoc aux entiers dépens d'appel et de première instance. Au soutien de ses demandes, Mme [D] [W] [Z] après avoir rappelé qu'elle a bénéficié jusqu'en 2014 d'une mesure de protection, considère que les dispositions de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale ne permettent pas de lui réclamer le remboursement des arrérages de son allocation supplémentaire mais uniquement d'en modifier le montant pour l'avenir, dès lors que la [5] ne démontre aucune fraude, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources de sa part. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [5] Languedoc Roussillon demande à la cour de - infirmer la décision du tribunal en ce qu'elle n'a pas statué sur sa demande reconventionnelle, - confirmer les décisions entreprises quant à la régularisation des droits de Mme [D] [W] [Z] au regard de l'allocation supplémentaire, - reconnaître que Mme [D] [W] [Z] lui est redevable de la somme de 11.037,40 euros pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, - la condamner en conséquence au remboursement de cette somme, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la [5] Languedoc Roussillon, après avoir rappelé que l'allocation supplémentaire est soumise à des conditions de ressource, explique que dans le cadre du suivi du dossier de Mme [D] [W] [Z], elle a pu constater que celle-ci percevait une pension de retraite de Suisse depuis le 1er mars 2011 , d'un montant de 1.168,43 euros. Elle précise que pour les personnes vivant seules, le plafond de ressources pour le droit à l'allocation vieillesse était de 800 euros, que dès lors Mme [D] [W] [Z] ne remplissait pas les conditions de ressources et qu'elle a perçu indûment cette allocation, laquelle génère un indu de 11.037,40 euros. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la régularité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale Par requête adressée le 17 juillet 2017 au tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, Mme [D] [W] [Z] a indiqué qu'il lui était demandé par la [5] de rembourser 11.037,40 euros et plus loin dans son écrit 'donc ce jour, je fais opposition'. Ainsi, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme [D] [W] [Z] a bien présenté une demande à la juridiction, en indiquant qu'elle s'opposait à la demande de remboursement. La décision déférée sera infirmée sur ce point. En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré en l'absence de comparution de Mme [D] [W] [Z] qui n'avait pas demandé à être dispensée de comparution en raison de ses problèmes de santé, que celle-ci ne soutenait aucune demande devant eux. Leur décision sera confirmée sur ce point. * Sur le fond Par application des dispositions de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2020, l'allocation [de solidarité aux personnes âgées] peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte de ce texte que les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées restent acquis aux bénéficiaires, en cas de modification de leur situation personnelle, sauf en cas de fraude, absence de déclaration de transfert de résidence hors du territoire national, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations. En l'espèce, la [5] de Languedoc reproche à Mme [D] [W] [Z] de ne pas avoir déclaré la pension de retraite qu'elle perçoit d'un organisme suisse depuis le 1er mars 2010. Pour autant, la [5] de Languedoc ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a eu connaissance de cette pension, ni et surtout sur les éléments de situation qui ont été déclarés par Mme [D] [W] [Z] au moment de sa demande d'allocation, étant rappelé que l'assurée a bénéficié d'une mesure de protection jusqu'en 2014. Elle ne produit au soutien de sa demande que des éléments relatifs au décompte du trop-perçu. Ainsi, faute pour la [5] de produire la demande d'allocation renseignée par Mme [D] [W] [Z], voire par la personne en charge de la mesure de protection si celle-ci était déjà en vigueur à ce moment-là, ou tout autre document utile, elle ne démontre pas en quoi il y aurait une fraude ou une absence ou omission de déclaration de ressources imputable à Mme [D] [W] [Z] qui justifierait la demande de remboursement de trop-perçu. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, sauf en ce qu'il a constaté l'absence de comparution de Mme [D] [W] [Z] à l'audience du 26 juin 2019, Et statuant à nouveau sur le surplus, Déclare Mme [D] [W] [Z] recevable en son recours contre la notification de trop-perçu qui lui a été adressée par la [5] Languedoc Roussillon par courrier du 20 juin 2017 pour un montant de 11.037,40 euros, Déboute la [5] Languedoc Roussillon de sa demande tendant à la condamnation de Mme [D] [W] [Z] à lui rembourser la somme de 11.037,40 euros de trop-perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, Condamne la [5] Languedoc Roussillon à verser à Mme [D] [W] [Z] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la [5] Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 815-11 du code de la sécurité socialearticle L 815-11 du code de la sécurité sociale ne perarticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
631834d40876004f131a603b
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