Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d40876004f131a603d
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 19/04604 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSLX CRL/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 07 novembre 2019 RG:16/00331 [F] C/ URSSAF PACA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 octobre 2015, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure Mme [Y] [F] de lui verser la somme de 4.116 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2015. Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a émis le 16 février 2016 à l'encontre de Mme [Y] [F] une contrainte d'un montant de 4.116 euros, contrainte signifiée le 24 février 2016. Le 8 mars 2016, Mme [Y] [F] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse. Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale a: - reçu l'opposition à contrainte formée par Mme [Y] [F] mais l'a déclarée mal fondée, - débouté Mme [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte délivrée le 16 février 2016 par la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes à hauteur de la somme de 1.100 euros dont 890 euros en cotisations et 210 euros en majorations de retard, - dit que les frais de signification de la contrainte délivrée le 16 février 2016 ainsi que les entiers dépens de l'instance sont à la charge de Mme [Y] [F]. Par déclaration par voie électronique effectuée le 6 décembre 2019, Mme [Y] [F] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/4604, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 janvier 2022,puis renvoyé à la demande des parties jusqu'à celle du 21 juin 2022. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Y] [F] demande à la cour de: - dire et juger son appel à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal judiciaire d'Avignon recevable et bien fondé, - y faisant droit, réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a reçue en son opposition, Et statuant à nouveau, - déclarer bien fondée son opposition à l'encontre de la contrainte délivrée le 16 février 2016 par la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes, - annuler la contrainte qui lui a été délivrée par le Régime Social des Indépendants le 16 février 2016 en raison de son défaut de motivation, - condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [F] soutient de la contrainte litigieuse doit être annulée faute de motivation, laquelle ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle reproche également à l'organisme social de ne pas rapporter la preuve de la réalité des sommes dont elle demande le paiement. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - constater l'irrecevabilité de l'appel formé pour une contrainte en dessous de 5 000 euros, - débouter Mme [Y] [F] de son appel et de toutes ses demandes, En conséquence, statuant à nouveau, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement 15/01587 rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance d'Avignon le 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions, - déclarer que la contrainte du 16 février 2016 est parfaitement valide pour son montant ramené à 1 100 euros soit 890 euros de cotisations et 210 euros de majorations de retard, - déclarer que la contrainte décernée contre Mme [Y] [F] pour paiement des cotisations et majorations portant sur le 1er trimestre 2015 reprend son plein et entier effet pour son montant ramené à 1 100 euros soit 890 euros de cotisations et 210 euros de majorations de retard, - condamner Mme [Y] [F] au paiement de la contrainte décernée le 16 février 2016 pour son montant ramené à 1 100 euros soit 890 euros de cotisations et 210 euros de majorations de retard, - condamner Mme [Y] [F] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [F] aux dépens y compris les frais de signification de 74,01 euros. In limine litis, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur soutient que l'appel est irrecevable en raison du taux du ressort, le litige portant sur une contrainte ramenée à 1.100 euros. Sur le fond, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur rappelle que la contrainte est régulière puisqu'elle fait référence à une mise en demeure qui a été notifiée à Mme [Y] [F] et qu'elle lui permet de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle ne porte pas sur un montant supérieur à celui de la mise en demeure. S'agissant du montant des cotisations appelées, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur observe que le courrier de 2017 dont se prévaut Mme [Y] [F] est un appel complémentaire de cotisations ensuite de sa radiation, qui vient compléter les sommes déjà appelées. Suite à la communication de ses revenus par Mme [Y] [F], la contrainte a été réduite à la somme de 1.100 euros en lieu et place des 4.116 euros initialement appelés. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité de l'appel. Par application des dispositions de l'article L 136-5 in fine du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunal des affaires de sécurité sociale dans la version applicable jusqu'au 31 décembre 2018, les tribunal de grande instance dans la version applicable pour l'année 2019 et par les tribunaux judiciaires spécialement, dans la version applicable depuis le 1er janvier 2020, désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. La contrainte litigieuse portant sur des sommes dues notamment au titre de la CSG, l'appel est recevable. * sur la régularité de la contrainte La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, Mme [Y] [F] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité. Force est de constater que contrairement à ce qu'elle soutient, la contrainte est motivée, fait référence à une lettre de mise en demeure datée du 13 octobre 2015 qui a été réceptionnée par la cotisante le 14 octobre 2015, dont la régularité n'est pas contestée et qui détaille précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisonnelle, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complém. Trche 1 provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et régularisation, CSG/CRDS provisionnelle, formation professionnelle et régularisation outre les majorations de retard , et la période à laquelle elle se rapporte, soit 1er trimestre 2015, ainsi que son montant de 4.116 euros. Si comme le soutient Mme [Y] [F] la date portée en entête de la mise en demeure qui lui a été notifiée est différente de celle portée sur la contrainte, 8 octobre 2015 et13 octobre 2015, la lecture en son entier de la mise en demeure montre que le n° de dossier est identique 0061059643 et que la date de la mise en demeure est le 13 octobre 2015, ainsi que cela est mentionné sur le talon à retourner avec le règlement. Dès lors, la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte est bien celle qui a été notifiée à Mme [Y] [F]. La contrainte litigieuse est motivée, fait référence à une mise en demeure, laquelle précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celles relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, en indiquant les éventuels versements opérés par le cotisant ainsi que les déductions effectuées, de telle sorte que Mme [Y] [F] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le moyen ainsi soulevé par Mme [Y] [F] aux fins d'annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté. * sur le montant des sommes appelées Mme [Y] [F] ne se prévaut pas dans cette procédure du courrier adressé par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 2 février , contrairement à ce que soutient l'organisme social dans ses écritures. Ceci étant, contrairement à ce que soutient Mme [Y] [F], l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a procédé au recalcul des cotisations, en appliquant les dispositions réglementaires quant aux calculs des sommes appelées, en tenant compte de la déclaration de ses revenus, ce qui vient expliquer le montant résiduel appelé. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte à hauteur de 1 100 euros soit 890 euros de cotisations et 210 euros de majorations de retard, et leur décision sera confirmée. La contrainte étant validée, aucune procédure abusive n'est à reprocher à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et Mme [Y] [F] a justement été déboutée de sa demande de dommages et intérêts par les premiers juges. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare Mme [Y] [F] recevable en son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale (minute 19/842), Condamne Mme [Y] [F] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur 250 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 211-16 du code de larticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834d40876004f131a603d
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