Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d40876004f131a6041
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 166 100 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 19/04606 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSL4 CRL/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 07 novembre 2019 RG:15/00579 [D] C/ URSSAF PACA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [L] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 mars 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure Mme [L] [D] de lui verser la somme de 5.297 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2014. Le 12 décembre 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure Mme [L] [D] de lui verser la somme de 19.963 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2013 et le 2ème trimestre 2014 outre 118 euros de majorations de retard pour le 1er trimestre 2014. Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est a émis le 13 mai 2015 à l'encontre de Mme [L] [D] une contrainte d'un montant de 8.483,74 euros, contrainte signifiée le 29 mai 2015. Le 3 juin 2015, Mme [L] [D] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse. Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale a: - reçu l'opposition à contrainte formée par Mme [L] [D] mais l'a déclarée mal fondée, - débouté Mme [L] [D] de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte délivrée le 13 mai 2015 par la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est à hauteur de la somme de 8.483,74 euros dont 6.822,74 euros en cotisations et 1.661 euros en majorations de retard, - condamné Mme [L] [D] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est la somme de 8.483,74 euros dont 6.822,74 euros en cotisations et 1.661 euros en majorations de retard, - dit que les frais de signification de la contrainte délivrée le 20 novembre 2015 ainsi que les entiers dépens de l'instance sont à la charge de Mme [L] [D]. Par déclaration par voie électronique effectuée le 6 décembre 2019, Mme [L] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/4606, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 janvier 2022, puis renvoyé à la demande des parties jusqu'à celle du 21 juin 2022. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [L] [D] demande à la cour de: - dire et juger son appel à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal judiciaire d'Avignon recevable et bien fondé, - y faisant droit, réformer le jugement dont appel, Et statuant à nouveau, - déclarer bien fondée son opposition à l'encontre de la contrainte délivrée le 13 mai 2015 par la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes, - annuler la contrainte qui lui a été délivrée par le Régime Social des Indépendants le 13 mai 2015 en raison de son défaut de motivation, - condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [L] [D] considère que la contrainte litigieuse doit être annulée faute de motivation, laquelle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle reproche également à l'organisme social de ne pas rapporter la preuve de la réalité des sommes dont elle demande le paiement. Au surplus, elle fait observer que l'URSSAF dans un courrier du 2 février 2017 lui demande 95 euros au titre des cotisations définitives, sommes dont elle s'est acquittée et que les revenus déclarés au titre de l'année 2014 sont de 33.000 euros et il lui est réclamé 20.777 euros de cotisations pour cette période. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter Mme [L] [D] de son appel et de toutes ses demandes, En conséquence, statuant à nouveau, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement 15/00579 rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance d'Avignon le 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions, - déclarer que la contrainte du 13 mai 2015 est parfaitement valide pour son montant de 8 483.74 euros soit 6 822.74 euros de cotisations et 1 661 euros de majorations de retard , - déclarer que la contrainte décernée contre Mme [L] [D] pour paiement des cotisations et majorations portant pour les 1er et 2e trimestres 2014, le 4e trimestre 2013, reprend son plein et entier effet pour son montant de 8 483.74 euros soit 6 822.74 euros de cotisations et 1 661 euros de majorations de retard, - condamner Mme [L] [D] au paiement en denier ou quittance de la contrainte du 13 mai 2015 pour son montant initial de 8 483.74 euros soit 6 822.74 euros de cotisations et 1 661 euros de majorations de retard, - condamner Mme [L] [D] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [D] aux dépens y compris les frais de signification de 74,01 euros. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur rappelle que la contrainte est régulière puisqu'elle fait référence à deux mises en demeure qui ont été notifiées à Mme [L] [D], qu'elle lui permet de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle ne porte pas sur un montant supérieur à celui des mises en demeure. S'agissant du montant des cotisations appelées, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur observe que le courrier de 2017 dont se prévaut Mme [L] [D] est un appel complémentaire de cotisations ensuite de sa radiation, qui vient compléter les sommes déjà appelées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la régularité de la contrainte La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, Mme [L] [D] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité. Force est de constater que contrairement à ce qu'elle soutient, la contrainte est motivée, fait référence à deux lettres de mise en demeure : - la première, datée du 13 mars 2014 qui a été réceptionnée par la cotisante le 14 mars 2014, dont la régularité n'est pas contestée et qui détaille précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém. Trche 1 provisionnelle, retraite complém.Trche 2 provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et régularisation, CSG/CRDS provisionnelle , formation professionnelle outre les majorations de retard , et les périodes auxquelles elles se rapportent, soit 1er trimestre 2014, ainsi que son montant soit 6.297 euros, - la seconde, datée du 12 décembre 2014 qui a été réceptionnée par la cotisante le 15 décembre 2014, dont la régularité n'est pas contestée et qui détaille précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité 1 Plafd régularisation, maladie-maternité 5 Plafds régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité provisionnelle et régularisation, décès provisionnelle et régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire régularisation, retraite complém. Trche 1 provisionnelle, retraite complém.Trche 2 provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et régularisation, CSG/CRDS provisionnelle et régularisation outre les majorations de retard , et les périodes auxquelles elles se rapportent, soit 4ème trimestre 2013 et 1er et 2ème trimestres 2014, ainsi que leur montant respectif par période, 14.646 euros, 118 euros et 6.199 euros pour un total de 19.963 euros desquels sont déduits 12.901,26 euros de versements, pour un total restant dû de 7.061,74 euros. Si comme le soutient Mme [L] [D] la date portée en entête des mises en demeure qui lui ont été notifiées sont différentes de celles portées sur la contrainte, 10 mars 2014 et 13 mars 2014 pour la première, le 10 décembre 2014 et le 12 décembre 2014 pour la seconde, la lecture en leur entier des mises en demeure montre que le n° de dossier est identique 0060150381 pour la première, 0060847244 pour la seconde et que la date de la mise en demeure est le 13 mars 2014 pour la première et 12 décembre 2014 pour la seconde , ainsi que cela est mentionné sur les talons à retourner avec le règlement. Dès lors, les mises en demeure auxquelles se réfère la contrainte sont bien celles qui ont été notifiées à Mme [L] [D]. La contrainte litigieuse est motivée, fait référence à deux mises en demeure, lesquelles précisent la nature des cotisations et contributions dues, mentionnent les périodes concernées, précisent le montant des sommes dues en distinguant celle relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, en indiquant les éventuels versements opérés par le cotisant ainsi que les déductions effectuées, de telle sorte que Mme [L] [D] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le moyen ainsi soulevé par Mme [L] [D] aux fins d'annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté. * sur le montant des sommes appelées Mme [L] [D] soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme conformément au courrier adressé par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 2 février 2017. Elle reproche par ailleurs à l'urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de ne pas justifier du calcul des cotisations appelées. Le courrier en date du 2 février 2017 dont se prévaut Mme [L] [D] est intitulé ' appel de cotisations suite à radiation', et correspond au calcul définitif des cotisations, et contributions sociales appelées, 'déduction faite des provisionnelles déjà appelées'. Ce courrier ne signifie pas que les cotisations déjà appelées sont annulées, mais que la cotisation complémentaire restant due après déduction des cotisations déjà appelées est de 95 euros. Le fait que les cotisations déjà appelées aient été ou non réglées est sans incidence sur le montant appelé, puisque l'organisme social dispose déjà d'un titre pour procéder à leur recouvrement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [L] [D], l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a procédé au calcul des cotisations, en appliquant les dispositions réglementaires telles que rappelées dans ses écritures quant aux calculs des sommes appelées, en tenant compte de sa déclaration de revenus. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte à hauteur de 8.483,74 euros dont 6.822,74 euros en cotisations et 1.661 euros en majorations de retard, et leur décision sera confirmée. La contrainte étant validée, aucune procédure abusive n'est à reprocher à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et Mme [L] [D] a justement été déboutée de sa demande de dommages et intérêts par les premiers juges. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale ( minute 19/837), Condamne Mme [L] [D] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur 250 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [L] [D] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834d40876004f131a6041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel