Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d50876004f131a6045
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 19/04842 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HTAJ CRL/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 27 novembre 2019 RG:19/00439 [P] C/ CPAM DU VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pierre MAZIERE de la SELARL AVOCAT-DEFENSE (MARMILLOT-HANOCQ), avocat au barreau d'AVIGNON, Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 juin 2012, M. [B] [P] a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels. La déclaration d'accident du travail indique ' en soulevant un pneu + jante afin de dégager l'accès à un container, a ressenti une forte douleur au bas du dos', le certificat médical initial faisant état de 'lombalgie aigue sur effort de soulèvement - blocage avec contracture musc. Discopathie vraisemblable - pas de signe neuro'. M. [B] [P] a été déclaré consolidé de ses lésions le 30 juin 2014 et la Caisse Primaire d'assurance maladie lui a attribué le 4 juillet 2014 une rente en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4% pour ' séquelles douloureuses d'une lombalgie d'effort survenue sur un état antérieur', confirmé par jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du 15 octobre 2018. Le 2 octobre 2017, le Dr [O] a établi un certificat médical de rechute mentionnant ' rechute ce jour, AT. Initial = lombalgie lors d'un effort - réapparition depuis 2 mois 1/2 de douleurs invalidantes'. La Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge en charge de cette aggravation par courrier du 25 octobre 2017, le médecin conseil ayant considéré qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical. Le 24 juillet 2018, M. [B] [P] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie une demande d'aggravation de son état de santé suite à l'accident du travail du 5 juin 2012, sur la base d'un certificat médical de son médecin traitant daté du 24 juillet 2018 qui mentionne ' le choc initial par un pneu de camion dans le dos a été suivi de lombalgies. Aujourd'hui, il y a aggravation de son état, M. [B] [P] devient limité dans sa mobilité, il ne peut plus effectuer sa toilette sans se tenir, boiterie à la marche. Il est douloureux lorsqu'il garde une position assise ou allongée prolongée avec cruralgie gauche.' Le 11 septembre 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [B] [P] le maintien de son taux d'incapacité permanente partielle à 4% suite à cette aggravation. M. [B] [P] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse par requête datée du 8 novembre 2018, réceptionnée le 12 novembre 2018. Par requête datée du 26 mars 2019, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 27 mars 2019, M. [B] [P] a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, a: - reçu le recours de M. [B] [P] mais l'a déclaré mal fondé, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [P] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 5 juin 2012 doit être maintenu à 4% suite au certificat médical d'aggravation présenté le 24 juillet 2018, - condamné M. [B] [P] aux entiers dépens de l'instance, - dit que les frais résultant de la consultation confiée au Dr [C] seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 26 décembre 2019, M. [B] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/4842, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 janvier 2022 et renvoyé à celle du 8 février 2022 pour permettre à l'appelant de prendre connaissance des conclusions de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qui lui ont été remises par cette dernière sur l'audience. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [B] [P] demande à la cour de: - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - constater qu'il a été victime d'un accident du travail reconnu par la Caisse Primaire d'assurance maladie , - constater que son état s'est aggravé au cours des dernières années, - constater que le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie intervenant près le TCI de Marseille a notamment constaté ' lombalgie - sciatalgie, marche avec très grande difficulté, ce patient a d'énormes difficultés à se mettre debout, accroupissement impossible. Tout ce tableau clinique correspond à une cruralgie G+++ . Aggravation de son état', - constater que le médecin traitant le Dr [O] fait le même diagnostic, - constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'oppose aucun document médical ou scientifique aux constats de ces deux praticiens, dont un médecin conseil, - constater que les motifs du jugement entrepris sont tirés d'éléments ne figurant pas au rapport du médecin conseil, - dire en conséquence qu'il n'existe aucun état antérieur, ni aucune maladie sous-jacente, - dire et juger que l'aggravation de son état est avérée et non contestable, - dire et juger qu'il souffre désormais d'un déficit fonctionnel permanent de 76,2% depuis le 24 juillet 2018, - condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui verser désormais une rente invalidité calculée sur la base de 76,2% d'invalidité ainsi qu'un rappel de cette rente à compter du 24 juillet 2018, - condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance. Au soutien de ses demandes, M. [B] [P] expose la description de son état de santé caractérise une invalidité supérieure à 4% et que cette invalidité est la conséquence de l'aggravation des séquelles de son accident du travail. Au visa de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences des documents qu'il a produits à l'audience, la décision déférée indiquant de manière erronée qu'il n'avait produit aucune pièce médicale. En référence aux pièces qu'il dit produire aux débats, bilan d'hospitalisation et prescription suite à accident du travail, déclaration d'inaptitude médicale, relevé des atteintes art. L 333 rempli par le médecin traitant ( sic ) et rapport de consultation médicale devant le TCI de Marseille, il estime qu'il n'est pas crédible de considérer que le taux de 4% alloué par la Caisse Primaire d'assurance maladie soit représentatif de sa situation. En référence à l'article 3 du décret 2006-111, il estime qu'en raison de son faible périmètre de marche il doit bénéficier d'une atteinte comprise entre 2 et 3 impliquant une application du taux entier et que son invalidité médicale est de 76,2%. M. [B] [P] réfute les conclusions du Dr [C] qui a affirmé de manière péremptoire à la barre du tribunal qu'il souffrait d'un état antérieur, sous forme d'une arthrose au genou droit, alors que son atteinte est du côté gauche, laquelle n'est mentionnée dans aucun document médical. Il dit justifier par le certificat médical d'un rhumatologue l'absence d'arthrose. M. [B] [P] reproche à la Caisse Primaire d'assurance maladie de se fonder uniquement sur 'l'examen rapide et rudimentaire de son propre médecin conseil pratiqué dans une salle du TCI d'Avignon' et au jugement déféré de se fonder sur de prétendus éléments médicaux ne figurant pas dans le rapport du médecin conseil. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de: A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon du 27 novembre 2019, En conséquence, - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [P] suite à la demande d'aggravation du 24 juillet 2018, des suites de l'accident du travail du 7 mai 2016, est maintenu à 4%, - débouter M. [B] [P] de ses plus amples demandes, - débouter M. [B] [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [P] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - si par extraordinaire la cour de céans s'estimait insuffisamment informée concernant l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle querellé, prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction concernant la désignation d'un expert judiciaire dont la mission pourrait être la suivante : 'déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. [B] [P] est atteint suite à la demande d'aggravation du 24 juillet 2018, en rapport avec l'accident du travail du 5 juin 2012". Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir, au visa des articles L 434-2 et L 443-1 du code de la sécurité sociale que les lésions initiales correspondent à une douleur au bas du dos suite à un effort de soulèvement, qu'il n'est pas fait état d'un pneu qui serait tombé sur l'assuré et aurait provoqué un choc au niveau des reins. Elle observe que le taux d'incapacité permanente partielle maintenu à 4% par son médecin conseil a été confirmé par le Dr [C] désigné par le tribunal, médecin expert qui n'a aucun lien avec elle, lequel a procédé à l'examen de M. [B] [P]. Elle considère par ailleurs que M. [B] [P] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les nouvelles lésions invoquées et les séquelles de l'accident du travail du 5 juin 2012. La Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse précise que M. [B] [P] est allocataire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 18 juin 2014. Par arrêt avant dire droit en date du 12 avril 2022, la cour de céans a : - ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la saisine du Pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon par M. [B] [P], - ordonné le renvoi de l'examen de cette affaire à l'audience du mardi 21 juin 2022 à 14h, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - dit que la notification de la présente décision vallait convocation à l'audience de renvoi, - réservé les dépens. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 21 juin 2022, et de la note en délibéré qu'il a été autorisé à produire, M. [B] [P] a maintenu ses demandes au fond et demandé dans le cadre de la réouverture des débats à la cour de : - déclarer que la problématique de la régularité de la procédure de première instance n'a pas été dévolue à son contrôle, - à tout le moins déclarer qu'aucun délai de saisine des premiers juges ne lui ayant été notifié, aucun délai ne saurait lui être opposé, - déclarer qu'il n'est pas forclos en sa procédure de première instance, - confirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel. Au soutien de ses demandes au titre de la recevabilité de son action, M. [B] [P] soutient que la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie ne lui ayant notifié aucun délai au moment de la réception de son recours, il ne peut lui en être désormais opposé un. Il en déduit que la décision de rejet implicite n'ouvrait aucun délai de recours faute de notification, et considère en tout état de cause, quand bien même un délai lui serait opposable que celui-ci est arrivé à échéance le 9 février 2019, ce qui signifie qu'il n'était pas forclos le 1er janvier 2019 et que le nouveau dispositif issu du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 ne lui ayant pas été notifié, il lui était inopposable. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 21 juin 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : A titre principal, - déclarer le recours de M. [B] [P] irrecevable pour cause de forclusion, A titre subsidiaire, - confirmer en tous points le jugement en date du 27 novembre 2019, - débouter M. [B] [P] de l'intégralité de ses demandes. La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard observe que M. [B] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable le 12 novembre 2018, la décision de rejet implicite a donc été acquise à compter du 12 décembre 2018, et la saisine de la juridiction sociale devait donc intervenir, conformément l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, avant le 12 février 2019 or elle a été effectuée le 27 mars 2019, soit au-delà du délai imparti. Elle rappelle que la procédure devant les juridictions sociales est orale et qu'elle est sans représentation obligatoire, qu'au surplus elle a respecté le principe du contradictoire pour avoir envoyé ses conclusions par courriel au conseil de l'assuré le 6 janvier 2021. Sur le fond, elle reprend les moyens développés lors de la présente audience. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions relatives à la saisine des juridictions étant d'ordre public, elles peuvent être soulevées d'office par le juge quelque soit le stade de la procédure. Au surplus, M. [B] [P] ayant interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 27 novembre 2019 qui l'a déclaré recevable en son recours, la question de la recevabilité de la saisine de la juridiction sociale est donc dévolue à la cour. Par application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. Par application des dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L.142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. Par application des dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre ( saisine de la Commission de Recours Amiable ), par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. En l'espèce, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à M. [B] [P] par courrier en date du 11 septembre 2018 une décision relative au maintien de son taux d'incapacité. Ainsi que cela résulte de la pièce 10 communiquée par M. [B] [P], la première page de la décision mentionne ' Si vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation à la Commission de Recours Amiable de notre organisme, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente( voir notice )'. La notice à laquelle il est renvoyé, relative aux voies de recours constitue la troisième page de la notification et précise ' en cas de désaccord sur le taux d'incapacité retenu, vous pouvez dans un délai de deux mois, à compter de cette notification, soit adresser une lettre simple à la Commission de Recours Amiable (au siège de l'organisme ). En l'absence de réponse de cet commission dans le délai d'un mois, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité ( dont l'adresse figure sur la notification).' M. [B] [P] a exercé son recours selon les modalités ainsi définies, dès lors que la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a réceptionné son recours le 12 novembre 2018. Elle disposait d'un délai de un mois pour statuer sur celui-ci, soit jusqu'au 12 décembre 2018, date à laquelle la décision de rejet implicite était acquise, l'assuré ayant été parfaitement informé de ce délai par la notification de la décision du 11 septembre 2018. Le délai de recours pour la saisine de la juridiction sociale a donc débuté à cette date et la saisine du tribunal de grande instance d'Avignon ' Contentieux de l'incapacité des personnes' a été effectuée par requête adressée le 27 mars 2019. Le transfert de compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité opéré par l'article 12 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 aux tribunaux de grande instance spécialement désignés n'a pas créé de droits nouveaux ou de délais supplémentaires pour les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. Dès lors, la saisine du tribunal de grande instance le 27 mars 2019 doit être déclarée forclose comme étant intervenue au-delà du délai de deux mois suite à la décision implicite de rejet en date du 12 décembre 2018. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, Et statuant à nouveau, Déclare M. [B] [P] irrecevable pour forclusion en sa saisine de la juridiction sociale de première instance , Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [B] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834d50876004f131a6045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel