Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d50876004f131a6049
- Date
- 6 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/00550 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUVF
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
15 janvier 2020
RG:19/00714
[N]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 22 novembre 2018, M. [Y] [N] a déposé une demande de carte d'invalidité et de carte européenne de stationnement auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Par requête du 23 juillet 2019, M. [Y] [N] a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes contre la décision rendue par la commission départementale et l'autonomie des personnes handicapées du Gard du 02 juillet 2019 qui a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.
Suivant jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- reçu le recours de M. [Y] [N],
- confirmé la décision entreprise en date du 02 juillet 2019,
- constaté que M. [Y] [N] remplit les conditions médicales lui permettant la fixation de son taux d'incapacité à un taux inférieur à 80%,
- débouté M. [Y] [N] de sa demande d'attribution de la mention invalidité sur la carte de mobilité inclusion.
Par courrier recommandé du 10 février 2020, M. [Y] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2020, puis renvoyée à celle du 1er décembre 2020 à laquelle elle a été retenue.
Suivant arrêt du 02 février 2021, la cour d'appel de céans a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [H] [E] avec pour mission de procéder à l'examen de M. [Y] [N], de prendre connaissance de son dossier médical transmis par la maison départementale des personnes handicapées du Gard et de tout document que celui-ci serait amené à produire, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont souffre M. [Y] [N] et de faire toute observation utile,
- rappelé que la Maison départementale des personnes handicapées du Gard doit communiquer à l'expert désigné le dossier de M. [Y] [N], sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, près en avoir simplement avisé les conseils des parties et le Président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, ou son délégataire,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 08 juin 2021,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties,
- réservé les dépens de la procédure d'appel.
L'arrêt a été notifié à la personne de M. [Y] [N] comme en atteste la signature apposée sur l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification et à la Maison départementale des personnes handicapées du Gard le 04 février 2021.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de caducité au motif que M. [Y] [N], par courriel du 27 janvier 2022 a informé la cour d'appel de son impossibilité de verser le montant sollicité pour l'expertise.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2021 puis à celle du 14 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.
M. [Y] [N] ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement avisé du report de l'affaire par courrier du greffe du 14 décembre 2021.
La Maison départementale des personnes handicapées du Gard ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement avisée du renvoi de l'affaire par courrier du greffe du 14 décembre 2021.
MOTIFS
I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France :
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente :
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département.
La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1.
L'article L341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il résulte de ces dispositions, que les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne , vis à vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, force est de constater que le défaut de consignation de la part de M. [Y] [N] n'a pas permis au docteur [H] [E] de pouvoir réaliser l'expertise qui lui a été confiée suivant arrêt du 02 février 2021.
Il convient de rappeler que :
- par décision du 09 avril 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard avait notifié à M. [Y] [N] la délivrance de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion et le refus de la mention invalidité de la carte mobilité inclusion au motif que «après évaluation, il vous a été reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80% déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Par ailleurs, vous ne bénéficiez pas d'une pension d'invalivité de 3ème catégorie»,
- le docteur [P] désigné par le tribunal judiciaire pour procéder à une consultation médicale de M. [Y] [N] à l'audience du 18 décembre 2019, avait évalué le taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%, indiquant dans son rapport que : «inspecteur principal du ministère des finances, 64 ans, retraité janvier 2019; polyo à l'âge de 3 ans, concerne le membre inférieur droit; arthrodèse cheville droite, opération rallongement du tibia, prothèse du mollet, dernière opération en 1998; activité autonome, sport (ski, marche à pied); avril 2017; fracture malléol , algodystrophie ( AT consolidé le 16/06/2019); actuellement, plus de kiné; activité: marche périmètre 45 mns, 2/3 kms, voiture: conduite normale, maison, actes de vie courante RAS; examen: chaussure montant + semelle, (') différence de longueur 2,5 cms, (')».
Les seuls éléments que M. [Y] [N] a produits lors des précédentes audiences n'avaient pas permis de remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [P] et le défaut de consignation mis à la charge de l'appelant n'a pas permis à l'expert judiciaire de mener à terme la mission qui lui a été confiée suivant l'arrêt du 02 février 2021, alors que cette expertise aurait été de nature à éclairer la cour pour procéder à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dont M. [Y] [N] est atteint au moment de sa demande d'attribution d'une carte invalidité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 15 janvier 2020,
Déboute M. [Y] [N] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
631834d50876004f131a6049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel