Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d60876004f131a604d
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 66 800 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/01256 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWVP CRL/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES 19 février 2020 RG:17/00770 [H] C/ URSSAF COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [K] [H] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3964 du 24/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : L'URSSAF [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 avril 2014, la caisse Régime Social des Indépendants des Alpes a mis en demeure M. [K] [H] de lui régler la somme de 3.355 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour l'année 2013 et le 1er trimestre 2014. Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne - Contentieux Sud Est a émis le 20 août 2014 à l'encontre de M. [K] [H] une contrainte d'un montant de 3.262 euros, signifiée le 1er octobre 2014. M. [K] [H] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne par requête adressée le 11 octobre 2014 (Recours 20140300). Le 10 avril 2015, la caisse Régime Social des Indépendants des Alpes a mis en demeure M. [K] [H] de lui régler la somme de 3.321 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et le 1er trimestre 2015. Le 15 juin 2015, la caisse Régime Social des Indépendants des Alpes a mis en demeure M. [K] [H] de lui régler la somme de 195 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2015. Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne - Contentieux Sud Est a émis le 12 août 2015 à l'encontre de M. [K] [H] une contrainte d'un montant de 3.519 euros, signifiée le 22 octobre 2015. M. [K] [H] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne par requête adressée le 28 octobre 2015 (Recours 20150388). Le 6 avril 2016, la caisse Régime Social des Indépendants des Alpes a mis en demeure M. [K] [H] de lui régler la somme de 2.205 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2015 et le 1er trimestre 2016. Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne - Contentieux Sud Est a émis le 14 septembre 2016 à l'encontre de M. [K] [H] une contrainte d'un montant de 2.205 euros, signifiée le 12 octobre 2016. M. [K] [H] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne par requête adressée le 24 octobre 2016 (Recours 20160422). Par jugement du 9 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a ordonné la jonction des trois recours et s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard. Par jugement du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes désormais compétent pour connaître de ce litige a : - rejeté les trois oppositions à contrainte formées par M. [K] [H], - dit que la contrainte n°1 est validée pour la somme de 555 euros en cotisations outre la somme de 113 euros au titre des majorations de retard, - dit que la contrainte n°2 est validée pour la somme de 596 euros en cotisations outre la somme de 31 euros au titre des majorations de retard, - condamne en conséquence M. [K] [H] au paiement de ces sommes, - constate que la contrainte n°3 a été soldée et que l'opposition à contrainte est devenue sans objet, - rappelle que les décisions du tribunal de grande instance (sic) statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire, - rejette les demandes plus amples ou contraires, - condamne M. [K] [H] aux entiers dépens concernant la contrainte n°1 et la contrainte n°2, - condamne la caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Languedoc Roussillon aux entiers dépens concernant la contrainte n°3. Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 mai 2020, M. [K] [H] a interjeté appel de cette décision , sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la contrainte n°3, l'accusé réception ne portant aucune autre mention que 'COVID 19". Enregistrée sous le numéro RG 20/20/1256, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 21 mai 2022. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [K] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement du 19 février 2020, et de : A titre principal, - déclarer irrégulière la mise en demeure adressée par la Caisse RSI, En conséquence - constater la nullité des trois contraintes litigieuses délivrées par la Caisse RSI, A titre subsidiaire, - constater qu'il était bénéficiaire du revenu de solidarité active durant la période litigieuse, - déclarer irrégulières les trois contraintes litigieuses délivrées par la Caisse RSI, En tout état de cause -débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, M. [K] [H] observe que les trois contraintes litigieuses ont été précédées de mises en demeure qui ont toutes été adressées à la S.A.R.L. Martchel laquelle a été liquidée suivant jugement du 26 mars 2013, et a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 17 décembre 2013. Il en déduit que ces mises en demeure sont entachées de nullité de même que les contraintes subséquentes. A titre subsidiaire, il rappelle qu'après la liquidation de la S.A.R.L. MARTCHEL, il était gérant de la S.A.R.L. Buro BP mais n'a déclaré aucun revenu à ce titre. Il a été allocataire du RSA pendant toute la période litigieuse, et les cotisations mêmes forfaitaires ne lui étaient pas applicables conformément à l'article D 612-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2015. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit, de : - rejeter l'appel de M. [K] [H] à l'égard du jugement du 19 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, Contentieux de la Protection Sociale, comme injuste et mal fondé, - constater que les contraintes sont fondées en leur principe, - dire et juger par ailleurs que les mises en demeure préalables sont parfaitement régulières, - constater en outre la légitimité de l'affiliation de M. [K] [H], peu important l'absence éventuelle d'activité de la société dont il était le gérant ou sa double qualité salariée et non salariée, - dire et juger enfin que les bases minimales obligatoires s'appliquent à M. [K] [H] pour les risques retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès, - confirmer par conséquent en toutes ses dispositions le jugement querellé du 19 février 2020, - valider ainsi les deux contraintes contestées du 20/08/2014 et 12/08/2015 pour leur entier montant actualisé, soit respectivement 668 euros et 627 euros, augmentées des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de significations et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - débouter, en tout état de cause, M. [K] [H] de toutes ses demandes et prétentions, - le condamner enfin aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône Alpes rappelle que M. [K] [H] a été affilié en qualité de gérant de la S.A.R.L. MARTCHEL du 1er juillet 2008 au 26 mars 2013 et en qualité de gérant de la S.A.R.L. Buro BP du 7 janvier 2011 au 31 décembre 2015 et qu'il était en conséquence personnellement redevable des cotisations et contributions sociales sur toute sa période d'affiliation. Elle considère que les mises en demeure litigieuses sont régulières puisqu'elles permettent à M. [K] [H] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle explique le fait que les mises en demeure aient été adressées à l'adresse de la S.A.R.L. MARTCHEL par le fait que c'était l'adresse enregistrée par défaut pour M. [K] [H], sans toutefois qu'aucune confusion ne soit possible, dès lors que M. [K] [H] ne pouvait ignorer qu'il était encore affilié au titre de la S.A.R.L. Buro BP et qu'il n'a pas exercé de recours devant la Commission de Recours Amiable. L'URSSAF Rhône Alpes rappelle que l'affiliation du gérant est obligatoire tant qu'il exerce ses fonctions, que la société ait ou non une activité, et qu'en cas de cumul activité non salariée et activité salariée, les cotisations sociales restent dues, cette situation ayant été prise en compte ainsi qu'en atteste son courrier en date du 23 janvier 2012. Elle produit des tableaux de décompte des cotisations appelées, lesquelles tiennent compte du statut de poly-activité de M. [K] [H], qui conduit à ne pas appliquer les bases minimales obligatoires aux cotisations santé. L'URSSAF Rhône Alpes rappelle que le fait que M. [K] [H] soit allocataire du RSA ne le dispense pas de cotisations mais uniquement de l'application des bases minimales de obligatoires aux cotisations santé ainsi que cela a été effectué. Elle observe que la circulaire de 2016 qu'il invoque est postérieures aux périodes litigieuses. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel formé par M. [K] [H] contre la décision déférée ne concerne pas la 'contrainte n°3", soit la contrainte émise le 14 septembre 2016 par la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne - Contentieux Sud Est pour un montant de 2.205 euros. La cour n'est en conséquence saisie que de l'opposition à contrainte concernant les contraintes émises par la caisse Régime Social des Indépendants les 20 août 2014 et 12 août 2015 pour des montants respectifs de 3.262 euros et 3.519 euros. * s'agissant de la régularité des contraintes. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, M. [K] [H] prétend que les contraintes litigieuses doivent être annulées au motif qu'elles font référence à des mises en demeure qui ont été adressées à la S.A.R.L. MARTCHEL qui a été liquidée le 17 décembre 2013 et qu'elles ne lui ont donc pas été régulièrement remises. Il résulte des pièces produites aux débats que les mises en demeure des 22 avril 2014, 10 avril 2015 et 15 juin 2015 sont adressées à : 'Mr [H] [K] [I] Le S.A.R.L. Martchel La [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3]' étant observé que l'adresse ainsi mentionnée est l'adresse personnelle de M. [K] [H] alors que le siège social de la S.A.R.L. Martchel ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis de la société est le [Adresse 1]. Ainsi, même si l'adresse porte la mention de la S.A.R.L. Martchel en seconde ligne, M. [K] [H] ne peut pas sérieusement soutenir que ces mises en demeure ne lui étaient pas adressées personnellement, de même qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il était encore affilié au Régime Social des Indépendants pour son activité de gérant de la S.A.R.L. Buro BP dont le siège social était à son domicile. Par ailleurs, les accusés réception des trois lettres recommandées avec demande d'avis de réception correspondant aux notifications des mises en demeure portent une signature similaire à celle figurant sur la demande de RSA produite par M. [K] [H], qui ne conteste pas être le signataire de ces notifications. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les mises en demeure des 22 avril 2014, 10 avril 2015 et 15 juin 2015 et les contraintes subséquentes n'étaient entachées d'aucune nullité. Leur décision sera confirmée sur ce point. * s'agissant du montant des cotisations appelées Au terme de l'article D 612-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2015, relatif au financement du régime d'assurance maladie et maternité, pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1( soit les travailleurs indépendants), à l'exception de ceux mentionnés aux 2° ( soit les allocataires de pension de vieillesse ou d'invalidité) et 3° ( soit les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion) de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à : 1° 19 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la première année d'activité ; 2° 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la deuxième année d'activité ; 3° 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre des années d'activité suivantes. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 ( soit les personnes cumulant des activités salariées et non salariées), la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7 (soit les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité), la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre. La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci. L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active. Ainsi, pour les personnes allocataires du RSA, le principe des bases minimales obligatoires de cotisations pour l'assurance maladie et maternité n'est pas applicable, les calculs de ces cotisations se faisant sur la base de leur revenu réel. Les autres cotisations, retraite et invalidité décès, ne sont pas concernées par ces dispositions. En l'espèce, il résulte des tableaux produits par l'URSSAF Rhône Alpes que les cotisations appelées sur les périodes litigieuses ont été recalculées et tiennent compte de ces dispositions puisqu'elles ne concernent que les cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès sur une base de revenu de 0 euros. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte émise le 20 août 2014 pour la somme de 555 euros en cotisations outre la somme de 113 euros au titre des majorations de retard, correspondant aux cotisations et contributions dues pour le 1er trimestre 2014 et la régularisation de l'année 2013 et la contrainte émise le 12 août 2015 pour la somme de 596 euros en cotisations outre la somme de 31 euros au titre des majorations de retard, correspondant aux cotisations et contributions dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et les 1er et 2ème trimestres 2015. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Constate que la cour n'est saisie d'aucun appel concernant les demandes présentées au titre de la contrainte émise le 14 septembre 2016 par la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne - Contentieux Sud Est à l'encontre de M. [K] [H] pour un montant de 2.205 euros, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [K] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834d60876004f131a604d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel