Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d60876004f131a604f
- Date
- 6 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/01304 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWZT CRL/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES 13 mai 2020 RG:16/01220 [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par M. [O] [W] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 2 novembre 2015, M. [C] [H], salarié en qualité d'opérateur au sein de la société [3], a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 4] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ' Syndromes myeloprolifératifs de type thrombocythémie essentielle'. Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2015 par le Dr [M] mentionne ' Syndromes myeloprolifératifs de type thrombocythémie essentielle - lien possible avec les rayonnements ionisants. Maladie Hors tableau'. Après enquête administrative, le colloque médico-administratif a conclu le 25 février 2016 à une incapacité permanente prévisible estimée supérieure ou égale à 25% et orienté vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Dans sa séance du 18 mai 2016, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] a conclu qu'il ne pouvait être retenu de lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [C] [H] et la pathologie dont il se plaint et qu'il ne pouvait bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge maladie professionnelle. Le 24 mai 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a notifié à M. [C] [H] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sur saisine de M. [C] [H], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 4] dans sa séance du 20 octobre 2016 a rappelé que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'imposait à elle et confirmé le refus de prise en charge. M. [C] [H] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 4], lequel par jugement avant dire droit du 13 décembre 2017 a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille et réservé l'ensemble des demandes. Dans sa séance du 14 février 2018, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille a conclu à l'absence de lien entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 4] a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] et réservé l'ensemble des demandes. Dans sa séance du 27 mai 2019, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] a conclu à l'absence de lien entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - débouté M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 20 octobre 2016, - condamné M. [C] [H] aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 29 mai 2020, M. [C] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20/1304, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 21 juin 2022. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [C] [H] demande à la cour de : - réformer et statuer à nouveau, - déclarer recevable et bien fondée la présente action, - dire et juger que la pathologie dont il est atteint est directement et essentiellement causée par son travail habituel et doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, En conséquence, - lui accorder le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, - condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [C] [H] fait valoir que si l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à l'organisme social, la juridiction n'est pas liée et peut reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie malgré deux ou trois avis défavorables. M. [C] [H] dit produire différentes pièces et analyses médicales qui démontrent le lien direct et essentiel entre sa maladie et son exposition aux rayons ionisants, laquelle n'est pas remise en cause par les trois Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui ont été amenés à examiner sa demande. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de leurs propres observations, et considère qu'il a été exposé aux particules ionisantes sur une longue période de manière habituelle mais également de manière exceptionnelle et massive sur les accidents de contamination radioactive interne, ainsi que le rappellent Mme [E] [B] dans sa note et sa note complémentaire et la CARSAT [Localité 8] dans sa note à destination du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Il dit verser aux débats plusieurs publications scientifiques qui établissent le lien entre l'exposition aux particules ionisantes et la pathologie pré-cancéreuse qu'il a déclarée. M. [C] [H] reproche enfin au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] d'avoir dénaturé le texte en retenant un lien direct au lieu du lien direct et essentiel. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 4] demande à la cour : - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [H]. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 4] considère que trois Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ont conclu à l'absence de lien entre la pathologie et le travail, considérant que les rayons peuvent favoriser le développement de la pathologie mais qu'elle peut venir d'autres facteurs. Elle considère que les trois comités ont répondu aux exigences des textes, et que M. [C] [H] ne peut pas venir balayer avec l'avis d'un seul médecin les avis de trois fois trois experts. Par ailleurs, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 4] rappelle que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à elle et que n'étant pas responsable de leur décision, elle ne doit pas être le cas échéant condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n'implique pas qu'ils constituent pas une part prépondérante de l'activité. Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. En l'espèce, la question de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la pathologie déclarée par M. [C] [H], ' syndrome myeliprolifératif thrombocytémie essentielle', a été examinée au titre non pas d'un tableau de maladie professionnelle mais au titre d'une incapacité permanente partielle supérieure à 25%. Le refus de prise en charge est fondé sur l'absence de lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [C] [H] et la pathologie dont il se plaint, le principe de l'exposition aux rayons ionisants n'étant pas remis en cause. Il résulte des avis des trois Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et de l'avis de l'ingénieur CARSAT consulté par ceux-ci, que M. [C] [H] comme il le soutient a été exposé au cours de sa carrière professionnelle aux rayons ionisants. Pour remettre en cause l'avis concordant des trois Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, M. [C] [H] reproche notamment à celui de [Localité 5], en date du 27 mai 2019, de ne pas prendre en considération l'ensemble de la littérature scientifique sur le sujet et verse aux débats : - un document non daté émanant de l'institut [7], présentant les 'Syndromes Myéloprolifératifs', qui renvoie à une réunion qui doit se tenir le 30 janvier 2016, qui indique que ces maladies sont considérées comme des cancers du sang, avant d'en présenter les caractéristiques tout en précisant ' la raison de l'apparition de ces anomalies génétiques n'est pas connue', - une note de Mme [E] [B], qui se présente comme directrice de recherche honoraire à l'INSERM - Groupement d'intérêt scientifique sur les cancers professionnels GISCOP93, en date du 14 août 2017 intitulée ' Note en vue de la reconnaissance de la maladie professionnelle du syndrome myeloprolifératif dont est atteint M. [C] [H]', qui rappelle l'exposition de l'assuré aux rayons ionisants, critique la décision du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] et conclut à l'existence d'un lien entre cette exposition professionnelle et la pathologie déclarée, - une ' note complémentaire en vue de l'audience TASS' établie par Mme [E] [B] datée de mai 2018 qui indique qu''il existe une jurisprudence favorable à la reconnaissance par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de ce syndrome myeloprolifératif de type thrombocytémie', - une ' Note complémentaire en vue de la reconnaissance de la maladie professionnelle du syndrome myeloprolifératif dont est atteint M. [C] [H]'établie par Mme [E] [B], datée de23 août 2019, qui critique la décision du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de l'état des connaissances cliniques et scientifiques, tels que le fait que la thrombocytémie peut évoluer vers une leucémie ( publication canadienne), la classification par le CIRC de l'exposition aux particules radioactives alpha dans la radiation du groupe 1 correspondant à celles évoluant de manière certaine vers un cancer ( publication de 2018 ). Force est de constater qu'il n'est, d'une part, pas démontré que concernant les éléments produits antérieurs à l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5], ceux-ci n'auraient pas été soumis à l'appréciation de cette instance, et que d'autre part il n'est produit aucun élément qui permettent à la cour d'apprécier la reconnaissance par ses pairs de Mme [E] [B] présentée par M. [C] [H] comme référence quant à l'étude de la genèse de sa pathologie. S'agissant de sa note critique de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5], datée du 23 août 2019, elle renvoie à des publications , qui émettent des hypothèses, ou données scientifiques antérieures à la séance de ce dernier, lequel précise dans son avis: 'les données de la littérature actuelle ne permettent pas de retenir de façon certaine un lien entre radiations ionisantes et la thrombocytose essentielle. Cette pathologie ne figure pas, à ce jour, dans la liste des pathologies indemnisables par le CIVEN. Le CIRC qui a classé les radiations ionisantes comme cancérogène certain au niveau hématopoïétique, ne s'est pas prononcé sur leur lien avec les syndromes myeloprotéiformes.' Il en résulte, que contrairement à ce que soutient M. [C] [H], le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5], dont les trois médecins viennent confirmer l'avis des deux précédents comités, s'est prononcé en tenant compte des données scientifiques actuelles, pour considérer que le lien entre la pathologie qu'il présente et son exposition aux rayons ionisants n'était pas démontré. Ainsi, c'est à juste titre et par des motifs auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont considéré que M. [C] [H] ne présente pas d'éléments objectifs suffisants pour remettre en cause l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5], et ont conclu au refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [C] [H] le 2 novembre 2015. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [C] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
631834d60876004f131a604f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel