Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d60876004f131a6051
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 84 356 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/01316 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW3C CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 22 janvier 2020 RG:17/00212 [R] C/ CPAM DU [Localité 5] S.A.R.L. [4] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : CPAM DU [Localité 5] Département des Affaires Juridiques [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M. [K] [C] en vertu d'un pouvoir général S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 mars 2016, M. [W] [R], salarié en qualité de serveur par la S.A.R.L. [4], a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5] une déclaration d'accident du travail relative à des faits survenus le 19 mars 2016 et ainsi décrit ' service en extérieur - agression verbale et physique', le tiers désigné comme ayant causé l'accident est ' [P] [X]'. Le certificat médical initial établi le 21 mars 2016 par le Dr [Y] mentionne ' agression physique et verbale sur le lieu de travail - réaction anxieuse secondaire avec troubles du sommeil - traitement adapté à l'insomnie et réaction anxieuse'. Le même jour, la S.A.R.L. [4] a adressé un avertissement à M. [W] [R] pour non respect du règlement intérieur, pour avoir été surpris à fumer à proximité des cuisines, et pour avoir repris après un rappel à l'ordre sur ce point le service en salle sans se laver les mains. Le 23 mars 2016, la S.A.R.L. [4] a établi une déclaration d'accident de travail en indiquant ' Il était en service en sa qualité de serveur en salle. Nature de l'accident : vexation et anxiété : surpris par le gérant en train de fumer à la porte de la cuisine du restaurant. Il est clairement énoncé dans le règlement intérieur que les pauses doivent être prises exclusivement sur la terrasse à minimum 50. Objet dont le contact a blessé la victime : Néant seulement une mise en garde verbale. Insubordination ' je fume et alors' 'et a formulé des réserves. Le 27 mai 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5] a notifié à M. [W] [R] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de consolidation au 20 mai 2016 sans séquelle indemnisable. Le 4 juillet 2016, M. [W] [R] était déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite en raison d'un danger immédiat, par le médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise, puis licencié pour inaptitude le 12 août 2016. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et après échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5], consacrée par un procès-verbal de non conciliation du 1er décembre 2016, M. [W] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] le 3 mars 2017. Par jugement en date du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - débouté M. [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la S.A.R.L. [4] de ses demandes, - condamné M. [W] [R] aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 juin 2020, M. [W] [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'. Enregistrée sous le numéro RG 20/1316, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 21 juin 2022. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [W] [R] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire contentieux de la protection sociale de Nîmes le 22 janvier 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et à obtenir réparation de ses préjudices après expertise judiciaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, En conséquence, statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs ( sic), - dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime en date du 19 mars 2016 résulte d'une faute inexcusable de la S.A.R.L. [4], A titre principal et avant dire droit, - désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal (sic), et le commettre avec la mission suivante : * entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), * se faire assister de tout sapiteur dont l'expert souhaiterait d'adjoindre le concours, * recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à son état de santé, ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'assurance maladie ) ; répondre aux observations des parties, * recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties, * après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, interventions pratiqués et rapports médicaux établis, préciser si ceux-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident, * dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices de souffrances physiques et morales, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des pertes de gains futurs en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu'il a dû endurer du moment de l'accident jusqu'à ce jour et qualifier l'importance de ces préjudices ainsi définis selon l'échelle à sept degrés ; Subsidiairement, - condamner la S.A.R.L. [4] à lui porter et payer les sommes suivantes : * 15.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de souffrances morales endurées, * 5.000 euros au titre du préjudice de souffrances physiques endurées, * 1.266 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 7.843,56 euros au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs, * 5.000 euros au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent, - dire et juger que la Caisse Primaire d'assurance maladie devra procéder à l'avance de ces sommes à son profit, - ordonner à la Caisse Primaire d'assurance maladie le paiement à son profit d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - ordonner à la Caisse Primaire d'assurance maladie d'assumer les entiers dépens, - condamner la S.A.R.L. [4] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5] les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, - dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la Caisse Primaire d'assurance maladie. Au soutien de ses demandes, M. [W] [R] expose que sa situation professionnelle s'est dégradée à compter du 4 janvier 2016, avec l'arrivée d'un nouvel associé dans la société, M. [X] [P], et que la situation a atteint son apogée le 19 mars 2016, lorsqu'il a été victime d'une agression physique et verbale de la part de ce dernier, pendant le service, et pour laquelle il a déposé plainte en gendarmerie. Après avoir rappelé les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à la faute inexcusable de l'employeur, M. [W] [R] expose que depuis l'arrivée de M. [X] [P], il a été régulièrement l'objet d'invectives et de débordements de langage, jusqu'au 19 mars où il a été agressé et insulté devant des clients, durant son service, avec une appréhension physique au niveau de l'épaule pour qu'il le regarde, et que le gérant a reconnu les faits lors de son audition par les gendarmes, lesquels sont également attestés par plusieurs témoins, client ou salarié de l'établissement. Il observe, s'agissant de l'attestation établie par M. [M] [H] qu'il avait initialement décrit les faits avant d'établir à la demande de son agresseur une nouvelle attestation. M. [W] [R] observe que les plaintes pour fausse attestation déposées à son encontre par la S.A.R.L. [4] ont toutes été classées sans suite, et rappelle que les conséquences des faits ont été constatées médicalement, le médecin généraliste l'ayant par ailleurs adressé à un psychiatre qui a pu conclure à son inaptitude en raison de ses conditions de travail. Il dit verser également aux débats un courrier de huit pages établi par un de ses collègues, M. [F] [Z], dans le cadre de son dépôt de plainte pour harcèlement moral et qui démontre l'attitude destructrice de M. [X] [P] vis-à-vis de ses salariés. M. [W] [R] conteste avoir eu connaissance du document exhibé par la S.A.R.L. [4] comme étant le règlement intérieur de l'établissement, lequel fonderait l'avertissement dont il a fait l'objet suite aux faits qu'il dénonce, et qui a été annulé par le conseil de prud'hommes de Nîmes selon jugement de départage en date du 4 novembre 2019, jugement frappé d'appel et dont l'instance est pendante devant la cour. Il observe au surplus que l'interdiction de fumer à moins de 50 mètres du restaurant est illicite puisqu'il a voulu imposer des restrictions au-delà des limites de son entreprise, sur la voie publique. Il en déduit que la faute inexcusable de l'employeur est largement caractérisée et demande en conséquence que soit ordonnée une expertise afin de chiffrer ses différents chefs de préjudice ou subsidiairement l'indemnisation de ses différents préjudices telle que précisée dans ses demandes. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes Pôle Social, en ce qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de M. [W] [R], En conséquence, - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5] l'arrêt à intervenir, - condamner M. [W] [R] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [4] expose que M. [W] [R] a été surpris à fumer dans la cuisine de l'établissement ce qui est contraire aux règles d'hygiène et au règlement intérieur, qu'il a fait l'objet non pas d'une agression mais d'un rappel à ces règles, ainsi que cela résulte de plusieurs attestations établies par des salariés de l'entreprise, présents lors des faits. La S.A.R.L. [4] observe que les mentions d'agression portés sur les certificats médicaux produits par M. [W] [R] ne sont que la mention des propos tenus par celui-ci, les médecins signataires n'étant pas présents lors des faits, et que la plainte pour harcèlement moral déposée par M. [W] [R] a été classée sans suite par le Parquet de Nîmes le 24 mars 2016. Elle conteste toute faute inexcusable, et tout manquement à son obligation de sécurité de résultat. Elle considère que M. [W] [R] ne démontre pas en quoi son employeur aurait eu conscience d'un danger auquel il aurait été exposé et ne l'en aurait pas préservé. Enfin, la S.A.R.L. [4] réfute la jurisprudence produite par M. [W] [R] au motif qu'en l'espèce il s'agissait d'une tentative de suicide d'un salarié à son domicile et qu'il ne rapporte pas la preuve de la dégradation de son équilibre psychologique liée à une dégradation continue de ses conditions de travail puisque le suivi médical dont il justifie est uniquement postérieur aux faits du 19 mars 2016. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à la faute inexcusable de l'employeur, Si la cour retient la faute inexcusable, A titre principal, - constater que l'état de santé de M. [W] [R] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, - limiter l'éventuelle mission de l'expert aux postes de préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur, A titre subsidiaire, - fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [W] [R] dans les proportions reconnues par la jurisprudence, - prendre acte de ses remarques sur la réparation des préjudices, - condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts en cas de retard, - rejeter toute condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande de sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5] rappelle que M. [W] [R] n'a sollicité aucune prise en charge au titre d'une rechute et demande en conséquence une application stricte de la jurisprudence quant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Elle insiste sur le fait qu'elle est uniquement appelée à la cause pour faire l'avance des sommes qui seraient attribuées à M. [W] [R] en réparation de son préjudice, ce qui exclut tout paiement au titre de la procédure, qu'il s'agisse de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident du 19 mars 2016 sont décrites : - dans la déclaration d'accident du travail établie par M. [W] [R] le 21 mars 2016 : ' service en extérieur - agression verbale et physique', le tiers désigné comme ayant causé l'accident est ' [P] [X]', - dans la déclaration d'accident du travail établie le 23 mars 2016 par l'employeur : ' Il était en service en sa qualité de serveur en salle. Nature de l'accident : vexation et anxiété : surpris par le gérant en train de fumer à la porte de la cuisine du restaurant. Il est clairement énoncé dans le règlement intérieur que les pauses doivent être prises exclusivement sur la terrasse à minimum 50. Objet dont le contact a blessé la victime : Néant seulement une mise en garde verbale. Insubordination ' je fume et alors', - dans la plainte déposée par M. [W] [R] aux services de gendarmerie, le 24 mars 2013, rectifiée le 31 mars 2013, qui indique concernant les faits ' A 22h30 Monsieur [P] [X] m'a rejoint à l'extérieur du restaurant alors que j'étais en train de fûmer. Il m'a demandé ce que je faisais et je lui ai répondu que j'étais en train de fûmer car j'avais un peu de temps et mon collègue gérait la salle. Monsieur [P] m'a ensuite tenu les propos suivants ' tu me prends pour un con je t'ai envoyé un courrier, je vais te virer gros con'. Je me suis retourné ensuite vers les cuisiniers qui étaient présents et ils m'ont confirmé avoir tout entendu et qu'ils étaient témoin. Une demi-heure plus tard, je me trouvais au bar en train de réaliser les additions. Je me suis rendu à une table pour remettre une addition et Monsieur [P] est revenu à la charge en me disant ' Où est [F]'' d'un ton ferme. Je n'ai pas répondu vu ce qu'il venait de se passer et j'ai donnée l'addition aux clients. Monsieur [P] est derrière moi, m'a saisi par l'épaule gauche fermement et m'a tenu les propos ' quand je te parle tu me réponds et moi tu m'obéis au doigt et à l'oeil'. Je lui ai retiré la main de mon épaule en lui demandant de ne pas me toucher. Il est ensuite parti.', - dans l'audition de M. [X] [P] par les services de gendarmerie le 4 novembre 2016 : ' En date du 19 mars 2016, vers 22h50, j'ai surpris cet employé qui est serveur fumer une cigarette alors qu'il se trouvait à l'intérieur du local cuisine avec la porte fenêtre entrouverte. Je lui ai fait la remontrance en lui disant ' tu vois ce que tu fais là'; il m'a répondu ' je fume'. Je lui ai dit qu'il allait prendre un avertissement. Il m'a répondu d'un ton très provocateur, avec dédain ' Et alors''. Je lui ai répondu sous le ton de la colère ' Je vais te virer, gros con'. Par la suite, ce salarié est retourné en salle en éteignant auparavant sa cigarette, et sans se laver les mains car le lavabo d'en bas était hors fonction. Il a continué à servir et je me trouvais en caisse. Il y a encore eu une altercation, car je lui avais posé la question sur le numéro de table aux fins d'encaisser les clients qui étaient devant moi. Il s'est retourné sans me répondre et s'est dirigeait vers une table d'amis à lui. J'ai été le voir et je lui ai maintenu l'épaule en lui disant que lorsque je lui posais une question de bien vouloir me répondre', - dans le témoignage de M. [L] [U] qui se présente comme invalide et indique ' le samedi 19 mars j'étais au carré jazz avec un ami [E] [O] et nous étions accoudés au comptoir du bar pour savourer un verre de vin. Vers 22h10 le gérant s'est dirigé vers nous pour nous saluer sur son chemin et à notre hauteur il s'est arrêté au niveau de son serveur qui était en train de parler à une table lui a pris son épaule pour lui parler à son oreille et puis il est venu vers nous pour échanger. Il n'y a eu aucune agression ni physique ni morale. Un quart d'heure plus tard un couple qui était au comptoir à côté de nous et qui devait être des amis du serveur ont interpeller le gérant pour dire qu'il ne fallait pas parler à son ami serveur de cette manière. La dame qui devait être alcoolisée a monter le ton et le gérant n'a pas répondu . Il est parti derrière le comptoir à sa caisse.', - dans un témoignage sous forme de courrier établi par Mme [D] [A] qui explique avoir été présente dans le restaurant le 19 mars 2016 : ' j'ai vu le gérant traverser le bar et se diriger rapidement vers une table qui était située à côté de moi, où il y avait trois clients et un serveur, M. [W] [R],. J'ai constaté une agressivité anormale du gérant alors que Mr [R] était en train de prendre la commande et qu'il avait le dos tourné, le gérant est arrivé, lui a pris l'épaule brusquement et lui a dit ' tu vas m'écouter au doigt et à l'oeil' puis il est reparti plus loin', - dans le témoignage établi par M. [S] [J], le 16 janvier 2017, qui se présente comme cuisinier et indique : ' le samedi 19 mars 2016, je travailler en cuisine a la patisserie. Mr [R] fume devant moi quand Mr [P] est rentré, il a sermonné monsieur [R] qu'il a nargué en lui disant ' et alors' a ce moment la monsieur a élevé la voix car il était mécontent de ne pas être compris. Je ne fais plus partie de l'entreprise depuis le 30 septembre 2016", ainsi que dans deux attestations contradictoires attribuées à M. [M] [H], employé de la S.A.R.L. [4] à la date des faits, l'une reprenant la version du salarié et l'autre celle de l'employeur et des écrits de salariés dont il résulte, par les échanges de SMS produits, qu'ils sont établis 'à charge' contre l'employeur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits se sont déroulés en deux temps, un premier temps dans le périmètre des cuisines où M. [P] est intervenu par rapport au fait que M. [W] [R] fumait, en utilisant des propos agressifs, et un second temps dans la salle de restaurant où il a tenu M. [W] [R] par l'épaule et lui a tenu des propos autoritaires, sans qu'il ne soit possible de déterminer précisément les comportements et propos des deux antagonistes. Le certificat médical initial ne mentionne aucune trace de violence au niveau de l'épaule ce qui exclut une agression physique violente. Il convient de rappeler que M. [P], présenté comme gérant du restaurant, était à la date des faits dénoncés, associé à 50% de la S.A.R.L. [4]. L'appréciation de l'existence ou non d'une faute inexcusable imputable à l'employeur doit se faire par rapport à la S.A.R.L. [4] et non par rapport à M. [P]. Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, M. [W] [R] soutient en reprenant les propos de M. [P] tenus le jour des faits que celui-ci n'a cessé de lui adresser des invectives et faire preuve de débordements de langage depuis son arrivée en janvier 2016. Pour autant, et quelque soit la virulence des propos qui ont été tenus le 19 mars 2016, M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve que son employeur, la S.A.R.L. [4], ait été informé du comportement agressif de M. [P], comportement qui se serait répété jusqu'au 19 mars 2016 et pour lequel la S.A.R.L. [4] n'aurait pris aucune mesure pour y mettre un terme. L'attestation de M. [N] [B], produite par l'appelant, qui se présente comme gérant de M. [W] [R] jusqu'au 31 juillet 2016 ne fait état que d'un comportement de M. [W] [R] ne présentant pas 'le moindre souci ni problème', sans qu'il ne soit fait état d'un comportement problématique de M. [P]. Les faits tels qu'ils sont décrits présentent un caractère soudain dont il n'est pas démontré qu'il aurait pu être anticipé par la S.A.R.L. [4], les témoignages produits décrivant uniquement les faits du 19 mars 2016. Si le témoignage de M. [F] [Z], ou celui d'autres salariés produits par M. [W] [R], décrivent une dégradation des conditions de travail, ils ne permettent pas pour autant de considérer que l'employeur, la S.A.R.L. [4], aurait été alerté de cette situation. Par ailleurs, M. [W] [R] ne produit aucun élément médical qui permettrait de considérer que son état de santé se serait progressivement dégradé en raison de ses conditions de travail, antérieurement aux faits du 19 mars 2016, sans que son employeur ne mettent en place de mesure pour mettre un terme à cette situation. En conséquence, M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la S.A.R.L. [4] avait conscience d'un danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à la S.A.R.L. [4] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [W] [R] le 19 mars 2016. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, Condamne M. [W] [R] à verser à la S.A.R.L. [4] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [W] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile et au titarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou des déarticle L 4121-1 du code du travailarticle L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834d60876004f131a6051
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- Texte intégral
- Résumé officiel