Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d60876004f131a6053
- Date
- 6 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/01334 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW5U CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 21 avril 2020 RG:19/00104 Société [5] C/ CPAM ARDECHE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM ARDECHE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [V] [Y] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 février 2018, Mme [O] [S], salariée de la SAS [5] en qualité d'agent de fabrication depuis le 20 décembre 1999, a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'hernie discale douleur côté sciatique , L4S5 droite'. Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2018 par le Dr [P] mentionne ' lombo sciatique par hernie discale para-médiane et foraminale L4-L5". Une enquête administrative a été diligentée et le colloque médico-administratif a conclu le 19 juin 2018 à une prise en charge pour une 'lombo sciatique par hernie discale para-médiane et foraminale L4-L5". Le 10 juillet 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie' sciatique par hernie discale L4-L5" au titre du tableau N° 98 des maladies professionnelles ' affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. La SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche d'un recours contre cette décision par requête réceptionnée le 11 septembre 2018. En l'absence de réponse dans le délai imparti, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche d'un recours contre la décision de rejet implicite le 5 décembre 2018. Par jugement du 21 avril 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] relève du tableau n°98, - constaté que la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche est justifiée, - déclaré cette prise en charge opposable à l'employeur la SAS [5], - débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS [5] au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 2 juin 2020, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2020. Enregistrée sous le numéro RG 20/1334, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 21 mai 2022. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 21 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Privas, - dire et juger que la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [S] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable. Au soutien de ses demandes, la SAS [5] considère que la pathologie déclarée par Mme [S] et figurant dans le certificat médical initial ne correspond pas à celle inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles puisqu'est visée la sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, alors que les éléments médicaux concernant Mme [S] ne font pas état de cette atteinte radiculaire de topographie concordante qui est une condition substantielle du tableau n°98. Elle en déduit que la présomption d'origine professionnelle de la maladie ne peut s'appliquer et sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par l'organisme social doit lui être déclarée inopposable. Par ailleurs, la SAS [5] considère que la réalité de l'exposition au risque, autre condition requise pour la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, n'est pas démontrée par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche autrement que par les affirmations de la salariée, lesquelles ne sont pas une preuve suffisante. En tant que de besoin, elle rappelle que son activité consiste en la production de luminaires, lesquels tout comme leurs composants, sont de faibles poids. Les missions de Mme [S] décrites dans sa fiche de poste et confirmées par l'enquête de l'organisme social ne comprennent aucune manipulation de charges lourdes, le seul geste en ce sens étant le déplacement de bacs pesant entre 6 et 7,5 kg, entre son poste de travail et un chariot à roulettes, à raison de 6 à 7 manipulations par jour, ce qui ne peut être considéré comme un port de charge habituel. La SAS [5] reproche à la Caisse Primaire d'assurance maladie et aux premiers juges d'avoir additionné les charges sur une journée et une semaine, alors que le poids moyen des charges est de 7 kg. Elle observe enfin qu'elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail, et que sur l'ensemble de ses salariés affectés aux mêmes tâches que Mme [S] aucun autre n'a déclaré de pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de : - la recevoir en son intervention, - confirmer purement et simplement le jugement du 21 avril 2020, - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 février 2018 est opposable à la SAS [5]. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, après avoir rappelé la législation applicable et la jurisprudence subséquente, rappelle que le tableau 98 des maladies professionnelles n'exige pas d'examen spécifique pour établir la nature de la pathologie, et que la désignation de la pathologie se fait par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif, sur la base du certificat médical initial établi souvent par un médecin généraliste qui ne maîtrise pas forcément à la lettre les énoncés des tableaux de maladies professionnelles. Elle dit verser aux débats une note de son médecin conseil qui établit que la pathologie dont souffre Mme [O] [S] est bien celle visée au tableau 98 des maladies professionnelles à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5 avec une atteinte radiculaire de topographie concordante. Quant à la condition d'exposition au risque, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche considère qu'il est établi par son enquête administrative que l'assurée était amenée à manipuler un poids de 43,87 kg par jour, soit plus de 200 kg par semaine, le fait qu'il s'agisse d'un poids cumulé étant sans incidence sur la notion de charges lourdes. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, sans toutefois s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat. A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur. Le tableau 98 des maladies professionnelles est ainsi défini : - Désignation des maladies : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. - Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) - Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires * s'agissant de la pathologie Il résulte du tableau de maladie professionnelle précédemment rappelé que les pathologies visées sont la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante étant précisé que l'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.. En l'espèce, le certificat médical initial établi par un médecin généraliste vise une 'lombo-sciatique par hernie discale para-médiane et foraminale droite L4L5", le colloque médico administratif du 19 juin 2016 ayant retenu le même libellé de pathologie. Si, pour justifier de l'identité de pathologie entre celle déclarée par l'assurée puis retenue par le colloque médico-administratif et celle mentionnée au tableau 98 des maladies professionnelles la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche verse aux débats un 'argumentaire expertise' de son médecin conseil en date du 10 juin 2022 qui indique que la mise en évidence de la sciatique par hernie discale L4-L5 résulte d'une IRM effectuée le 24 janvier 2018, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que cet examen a permis de déterminer que la condition relative à l'atteinte radiculaire de topographique concordante était remplie. En conséquence, à défaut pour la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de rapporter la preuve que toutes les conditions relatives à la pathologie telles que décrites dans le tableau 98 des maladies professionnelles étaient remplies, soit une sciatique par hernie discale L4-L5 - condition démontrée - , avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - condition non démontrée - , étaient remplies, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [O] [S] doit être déclarée inopposable à son employeur, la SAS [5]. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 21 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Privas - Contentieux de la protection sociale, Et statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SAS [5] la prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par Mme [O] [S] le 13 février 2018, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
631834d60876004f131a6053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel