Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d70876004f131a6055
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 72 592 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/01339 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW6H CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 13 mai 2020 RG:18/01099 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD C/ [N] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Département des affaires juridiques [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [I] [O] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : Madame [B] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [B] [N] a été placée en arrêt de travail au titre 'maladie' à compter du 17 mai 2018. Le 27 septembre 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard lui a notifié la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 25 septembre 2018 au motif qu'elle ne s'était pas rendue à la convocation du médecin conseil à cette date et n'avait pas justifié de son absence. Sur contestation de Mme [B] [N], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard dans sa séance du 8 novembre 2018 a confirmé la décision. Mme [B] [N] a formé un recours contre cette décision en saisissant le 26 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard auquel elle a demandé à bénéficier de ses indemnités journalières sur la période du 25 septembre 2018 au 19 mars 2019 pour un montant de 3.725,92 euros. Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes désormais compétent pour connaitre de ce litige a : - déclaré le recours de Mme [B] [N] bien fondé et fait droit à sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période sollicitée, - condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à payer à Mme [B] [N] la somme de 3.725,92 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la notification du jugement en cas de retard, - condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 29 mai 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20/1339, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 21 mai 2022. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmer purement et simplement la décision rendue par la Commission de Recours Amiable lors de sa réunion du 8 novembre 2018, - réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire des affaires de sécurité sociale de Nîmes rendu le 28 février 2018 ( sic ), - à titre subsidiaire, renvoyer Mme [B] [N] devant son service médical pour étude de la justification médicale de la poursuite de l'arrêt de travail à compter du 25 septembre 2018. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir, au visa des articles L 315-1 et L 442-5 du code de la sécurité sociale que Mme [B] [N] ne s'étant pas présentée à la convocation du service médical le 25 septembre 2018, cette carence a eu pour conséquence la suppression de son droit à indemnités journalières puisque le médecin conseil n'a pas pu se prononcer sur la justification médicale de l'arrêt de travail. Elle rappelle que l'avis du médecin conseil s'impose à elle. Subsidiairement, elle reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement des indemnités journalières alors que le litige ne porte que sur l'arrêt des prestations du fait de l'absence à la convocation médicale, qu'il est nécessaire le cas échéant de renvoyer Mme [B] [N] devant le service médical pour l'examen de ses droits. Oralement sur l'audience, elle a conclu à la recevabilité de son appel, le litige portant sur le non-respect de la procédure de contrôle et non pas sur le montant des indemnités journalières, lequel n'a pas été soumis à la Commission de Recours Amiable. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [B] [N] demande à la cour de : - ordonner la fixation de l'affaire à une date la plus rapprochée, - débouter la Caisse Primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, - confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, - y ajoutant, condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [B] [N] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de convocation du service médical de la Caisse Primaire d'assurance maladie et s'étonne que l'appelante ne produise au soutien de son appel aucune pièce qui justifie de la réalité de cette convocation. Elle précise qu'elle ne s'est jamais opposée à une visite médicale et qu'elle est toujours suivie médicalement ce qui en tant que de besoin prouve le bien fondé de son arrêt de travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Au terme des articles R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile. Par application des dispositions de l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à la date de la décision, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 5.000 euros. La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué le 13 mai 2020 dans un litige relatif au retrait du bénéfice d'indemnités journalières pour une assurée sociale en raison du non-respect de la procédure de contrôle mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard. Les indemnités journalières dont le non versement est en cause concernent une période de mi-temps thérapeutique du 25 septembre 2018 ( date du contrôle ) au 19 mars 2019 ( date de reprise d'activité )et dont le montant sollicité par l'assurée devant les premiers juges est de 3.725,92 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, le montant du litige est déterminé et représente une valeur de 3.725,92 euros euros, soit une valeur inférieure à 5.000 euros. Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu'il était rendu en premier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte au regard du montant du litige. Il s'ensuit que l'appel de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard est irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à l'encontre du jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Rappelle que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, pour se pourvoir en cassation à l'encontre du jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, qualifié à tort de rendu en premier ressort, Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
631834d70876004f131a6055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel