Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d90876004f131a6057
- Date
- 6 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/03370 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4G7 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 18 novembre 2020 RG:20/00093 [L] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Y] [L] a déposé le 18 février 2019 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Gard un dossier relatif à une demande d'attribution de cartes d'invalidité ou de priorité, une carte européenne de stationnement, d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources ; le dossier a été reçu le 08 mars 2019. Par décision du 1er octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [Y] [L] un taux d'incapacité inférieur à 50% et a maintenu sa décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 01 avril 2019 au 31 mars 2029 au motif que son handicap réduit sa capacité de travail, lui a proposé l'orientation en milieu ordinaire du travail pour la période du 01 avril 2019 au 31 mars 2029 et lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50'%. Sur un recours gracieux exercé contre cette décision par M. [Y] [L], la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé le 21 janvier 2020 de maintenir son refus de l'allocation aux adultes handicapés pour le même motif que celui qui avait été retenu dans sa première décision. Contestant cette décision, M. [Y] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale -, lequel, suivant jugement du 18 novembre 2020, a : - reçu son recours et l'a déclaré fondé, - infirmé partiellement la décision rendue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 janvier 2020, - fixé le taux d'incapacité entre 50% et 70% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à compter du 18 février 2019, - rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés, - condamné la Maison départementale des personnes handicapées aux dépens de l'instance. Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2020, M. [Y] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2021 à laquelle elle a été retenue. Suivant arrêt du 14 décembre 2021, la cour de céans a : - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [H] avec pour mission de procéder à l'examen de M. [Y] [L], de prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] [L] transmis par la Maison départementale des personnes handicapées du Gard et de tout document que M. [Y] [L] sera amené à produire, de fournir tout renseignement utile sur sa situation personnelle et professionnelle de décrire les troubles ou affections dont il est atteint, notamment au regard du certificat médical accompagnant sa demande, et décrire les traitements dont il a bénéficié, de décrire l'évolution actuelle et prévisible de ces troubles ou affections, de se référer pour l'appréciation du pourcentage d'incapacité au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, de dire à quel chapitre du guide barème correspond chacun des troubles ou affections dont est atteint M. [Y] [L], de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont il souffre au sens des dispositions des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, de décrire les restrictions à l'emploi subies par M. [Y] [L], d'indiquer, le cas échéant, si ces restrictions constituent une situation de restriction substantielle et durable à l'emploi et de faire toute observations utiles, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2021, - dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, -sursis à statuer sur l'ensemble des demandes M. [Y] [L], - réservé les dépens d'appel. L'expert a déposé son rapport daté du 08 avril 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2022 à laquelle elle a été retenue. M. [Y] [L], comparant, sollicite le maintien de ses prétentions initiales et principalement, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Il fait valoir que l'expert a retenu que sa déficience la neuropathie sévère dont il souffre constitue une restriction substantielle à l'emploi, que cette pathologie est à l'origine de douleurs intenses qui peuvent arriver à tout moment, peuvent durer quelques secondes à quelques heures et constituent un obstacle évident pour la réalisation d'un travail. Il ajoute qu'il bénéficie d'un traitement psychiatrique compte tenu de l'impuissance des calmants, qu'apparaissent depuis peu de temps de nouveaux troubles psychiatriques, des crises d'angoisse, un début de dépression et des crises de colère en raison des douleurs insupportables et permanentes. Il précise également avoir un suivi pluridisciplinaire sur le plan psychiatrique, précise avoir travaillé pour la dernière fois en 2013, qu'il était alors footballeur à Hong Kong. Il indique enfin être suivi par le docteur [K], psychiatre et le centre [4]. La Maison départementale des personnes handicapées du Gard ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement avisé du renvoi de l'affaire à l'audience du 14 juin 2022. MOTIFS Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à'l'article L. 541-1'et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article'L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à'l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à'l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.(...) Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à'l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à'l'article L. 141-4 du code du travail. Selon l'article D821-1 le taux d'incapacité permanente partielle exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80%. L'article L821-2 du même code poursuit : l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article'L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article'L. 146-9'du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D821-1. L'article R821-5 du même code, dans sa version applicable, précise que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article'L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. L'article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : pour l'application des dispositions du 2° de l'article'L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L. 114-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article'L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles. Selon l'article L821-1 toute personne...ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret (80%) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre une allocation aux adultes handicapés. L'article L821-2 du code de la sécurité sociale,dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l'allocation aux adultes handicapé est également attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieure à 80% et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste. En l'espèce, le docteur [H] conclut dans son rapport d'expertise que : 'les troubles dont souffre M. [Y] [L] justifient un taux d'incapacité permanente partielle évalué entre 50 et 75% en référence au guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ces troubles entraînent une restriction substantielle et durable à l'emploi', après avoir développé l'analyse médicale suivante : ' M. [Y] [L] a été victime le 26/03/2014 d'une agression par arme à feu ayant entraîné une fracture ouverte de la jambe droite avec un important délabrement cutané. Ces lésions ont nécessité un traitement chirurgical complexe avec un total de 5 interventions, dont la dernière a eu lieu le 08/02/2017. L'agression a aussi provoqué un état de stress post traumatique qui a nécessité une prise en charge psychiatrique toujours d'actualité avec l'instauration d'un traitement anti dépresseur et normo thymique...Ces séquelles sont les suivantes : sur le plan psychiatrique, il persiste des éléments de stress post traumatique à type d'anxiété et d'hypervigilance associées à un syndrome dépressif, sur le plan somatique, il persiste un important remaniement cutané de la jambe droite, une raideur de la cheville et des douleurs neuropathiques au niveau de la jambe et du pied droits, la marche est claudicante et le périmètre de marche limité. Ces séquelles ne nécessitent pas d'appareillage en dehors de l'utilisation d'une cannne béquille pour les marches prolongées au-delà de 45 minutes. Plus de 7 ans après l'agression, l'état de M. [Y] [L] est stabilisé, ses séquelles n'étant plus susceptibles d'amélioration ou d'aggravation. Ces séquelles sont à l'origine de déficiences et incapacités qui figurent dans le guide barème institué par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; pour les séquelles psychiatriques au chapitre II...pour les séquelles somatiques au chapitre VII. Ces séquelles qui limitent la réalisation des activités de la vie courante et ont un important retentissement sur la vie sociale et professionnelle justifient en référence au guide barème un taux global d'incapacité permanente partielle évalué entre 50% et 75%, elles empêchent M. [Y] [L] d'exercer un emploi nécessitant l'intégrité des membres inférieurs. Les possibilités d'exercer un emploi au contact du public ou nécessitant une capacité de concentration ou de mémorisation sont également très limitées, du fait des séquelles psychiatriques et des répercussions intellectuelles du traitement psychotrope. Ces séquelles entraînent donc une restriction substantielle et durable à l'emploi'. Compte tenu des conclusions claires, précises, dénuées de toute ambiguïté des conclusions du docteur [H] lesquelles reposent sur une argumentation médicale sérieuse qui n'est pas contestée, il convient de constater que le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [Y] [L] doit être évalué entre 50% et 75% et que les séquelles dont il souffre entraînent une restriction substantielle et durable à l'emploi pour une durée d'au moins un an, de sorte que l'appelant justifie remplir les conditions légales, sur le plan médical, pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection de Nîmes le 18 novembre 2020, Statuant de nouveau, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [Y] [L] entre 50% et 75%, Dit que les séquelles dont M. [Y] [L] souffre entraînent une restriction substantielle et durable à l'emploi, Dit que M. [Y] [L] remplit les conditions légales, sur le plan médical, pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 08 mars 2019, date de réception de sa demande par la Maison départementale des personnes handicapées du Gard, Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Gard aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834d90876004f131a6057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel