Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d90876004f131a6059
- Date
- 6 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJYQ CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 04 novembre 2021 RG:21/00626 [M] C/ CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [D] [M] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES INTIMÉE : CPAM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [J] [V] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [D] [M] a adressé le 20 août 2021 au Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes un courrier à entête de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qui lui a été adressé le 2 juillet 2021, ayant pour objet ' Contestation auprès de la Commission de Recours Amiable - accusé de réception'. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [D] [M] a adressé le 26 août 2021 au Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes un courrier à entête de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qui lui a été adressé le 11 juin 2021, ayant pour objet ' avis défavorable suite à votre pension d'invalidité' accompagné d'une copie de courrier manuscrit daté du 16 juin 2021 adressé à ' Mme [Z] [C]' contestant le refus de pension d'invalidité pour motif administratif. M. [D] [M] et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard ont été convoqués à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 4 novembre 2021. Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a, après avoir constaté que M. [D] [M] lui avait envoyé des pièces sans formuler aucune demande, : - constaté l'absence de saisine du tribunal, - condamné M. [D] [M] aux entiers dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 7 janvier 2022, M. [D] [M] a formé un appel nullité contre cette décision au motif que le tribunal avait constaté son absence de saisine. Enregistrée sous le numéro RG 22/102, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 21 mai 2022. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [D] [M] demande à la cour de : - dire son appel régulier et recevable, - déclarer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Pôle social, minute 21/01216 nul et non avenu, - évoquer l'affaire, - dire qu'il est éligible à percevoir, eu égard à son invalidité, la pension d'invalidité catégorie II compensant son absence de revenus tirés du travail, - à titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 04/11/2021, - dire le tribunal valablement saisi, - statuant à nouveau et y ajoutant, dire qu'il est éligible à percevoir, eu égard à son invalidité, la pension d'invalidité catégorie II compensant son absence de revenus tirés du travail, - condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [D] [M] fait valoir que dès lors qu'il a reçu une convocation, c'est que le tribunal était saisi. Il rappelle qu'il a adressé au tribunal les pièces et le courrier qu'il a adressé à la Commission de Recours Amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti et qu'il a dès lors envoyé les mêmes pièces au tribunal, et qu'il ne fait que maintenir devant le tribunal les prétentions soumises à la Commission de Recours Amiable. Il considère que le tribunal en ne faisant pas droit à la demande de renvoi présentée en raison du dossier d'aide juridictionnelle en cours l'a privé de son droit d'accès au juge. Sur le fond, il considère que le refus administratif qui lui est opposé, alors que le médecin conseil a estimé qu'il relevait d'une pension d'invalidité catégorie II, est infondé et dit justifier avoir travaillé en juillet et août 2018, qu'il était en arrêt de travail en l'absence de mission d'intérim au moment de l'accident à l'origine de son invalidité. Il demande en conséquence à percevoir la pension d'invalidité catégorie II pour compenser son absence de revenus tirés du travail. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : Sur la nullité du jugement, - rejeter la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 4 novembre 2021, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 novembre 2021, Sur le fond, - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [D] [M]. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard observe que M. [D] [M] n'a accompagné les pièces adressées au tribunal judiciaire d'aucune requête et que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'était saisi d'aucune demande. Sur le fond, au visa des articles L 341-1 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard considère que M. [D] [M] ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité puisqu'il ne justifie d'aucune heure de travail sur la période de référence. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la demande de nullité du jugement tenant au refus du juge de faire droit à une demande de renvoi Au terme de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéas 1 et 2 ) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience. L'article 447 du code de procédure civile dispose qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire. L'article 451 du code de procédure civile précise que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité. L'article 454 du code de procédure civile précise les indications que doit comporter le jugement. L'article 455 précise le contenu du jugement dont l'exigence de motivation. Il ressort des mentions portées sur le jugement déféré que M. [D] [M] n'était ni présent, ni représenté par son conseil, Me Atthenont de la SCP S2G Avocats lors de l'audience du 4 novembre 2021. M. [D] [M] soutient que la demande de renvoi présentée devant les premiers juges était légitime puisqu'il était dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle quant à la désignation de son conseil. Force est de constater que M. [D] [M] ne produit pas la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui aurait permis d'apprécier le bien fondé de sa demande de renvoi, puisque par application des dispositions de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. Dès lors, aucune nullité ne résulte du défaut de renvoi de l'examen de la procédure concernant M. [D] [M] par les premiers juges. * sur la demande de nullité du jugement tendant au fait que le juge était saisi d'une demande sur laquelle il n'a pas statué Par application des dispositions des articles 53 et 54 du code de procédure civile, la demande initiale, qui est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, est formée par assignation ou par requête et doit à peine de nullité mentionner : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. M. [D] [M] soutient que sa saisine du Pôle social du tribunal judiciaire était régulière, sa convocation à l'audience venant confirmer cette régularité. Outre le fait que le greffe qui procède aux convocation des parties aux audiences n'est pas juge de la régularité des saisines qu'il reçoit, force est de constater que les pièces adressées par M. [D] [M] au tribunal judiciaire ne sont accompagnées d'aucune requête répondant aux exigences de forme ainsi énoncées. Le fait qu'il puisse se déduire des pièces ainsi adressées que M. [D] [M] conteste le refus d'octroi d'une pension d'invalidité ne suffit pas à pallier la carence des parties et à régulariser la saisine de la juridiction. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'ils n'étaient saisis d'aucune demande et M. [D] [M] sera débouté de sa demande de nullité du jugement déféré lequel sera confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déboute M. [D] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [D] [M] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834d90876004f131a6059
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