Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d90876004f131a605b
- Date
- 6 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILXP CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE 23 décembre 2021 RG:21/00042 [F] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [F] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] dispensé de comparution INTIMÉE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES ( [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [F] est bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap forfait cécité depuis 2006. Le 29 juin 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en date du 26 janvier 2021 lui refusant le renouvellement de cette prestation, au motif que ' après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, il est estimé que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ( présence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne).' Le 3 septembre 2021, M. [Y] [F] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 7 juillet 2021, en saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende, lequel par jugement en date du 23 décembre 2021 a, par jugement avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [Y] [F] et désigné le Dr [J], ophtalmologue, pour y procéder et a fixé à deux mois à compter de la réception de sa désignation par l'expert le délai pour y procéder. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 12 janvier 2022, M. [Y] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22/895, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 21 juin 2022. Au terme de son acte d'appel, M. [Y] [F] indique qu'il serait judicieux que les opérations d'expertise n'aient pas lieu avant le mois de mars 2022 en raison des conditions climatiques en Lozère et de la nécessité dans laquelle il se trouve de se faire accompagner. Il a demandé une dispense de comparution pour l'audience du 21 juin 2022, qui lui a été accordée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Lozère ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 11 mars 2022. L'expert a déposé son rapport daté du 5 février 2022 le 9 février 2022, lequel a été communiqué à la cour par la juridiction de première instance le 27 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Par application des dispositions de l'article 545 du code de procédure civile les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. En l'espèce, le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende ne fait qu'ordonner une mesure d'expertise. Ainsi, alors même que le jugement ne spécifiait pas s'il était susceptible de recours et que le courrier le notifiant aux parties indiquait à tort qu'il était susceptible d'appel, la voie de l'appel n'était pas ouverte au regard de la nature de la décision, indépendamment d'un appel sur le jugement qui statuera sur le fond. Il s'ensuit que l'appel de M. [Y] [F] est irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Déclare M. [Y] [F] irrecevable en son appel, Rappelle que la décision déférée ne sera susceptible d'appel que conjointement avec un appel sur la décision tranchant le fond du litige, Condamne M. [Y] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 545 du code de procédure civile les jugemarticle 945-1 du code de Procédure Civilearticle 937 du code de procédure civile. L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834d90876004f131a605b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel