Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834da0876004f131a605f
- Date
- 6 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/609 N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR3C J.L.D. NIMES 02 septembre 2022 [G] C/ LE PREFET DE LA GIRONDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 août 2022, notifiée le même jour à 09h03 concernant : M. [F] [G] né le 21 Octobre 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 septembre 2022 à 17h22, enregistrée sous le N°RG 22/3867 présentée par M. le Préfet de la Gironde ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 à 16h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 septembre 2022 à 09h03, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [G] le 05 Septembre 2022 à 12h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [E], représentant le Préfet de la Gironde, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [B] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [F] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [G] a reçu notification le 2 juin 2021 d'une décision de la cour d'appel de Bordeaux en date du 31 août 2022 lui faisant interdiction du territoire français pendant dix ans. A sa levée d'écrou le 31 août 2022 à 9h03, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la Préfecture de Gironde le 31 août 2022, notifié le même jour à 9h03. Par requête du 1er septembre 2022, le Préfet de GIRONDE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 septembre 2022 à 16h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2022 à 12h30. Sur l'audience, Monsieur [F] [G] indique que : - il a l'intention de quitter volontairement la France pour gagner l'Italie, - il peut obtenir de l'argent pour financer ce départ, - il est dépourvu de passeport, - il s'est déplacé pour survivre et c'est la raison pour laquelle il n'a pas respecté une assignation à résidence prononcée antérieurement. Son avocat soutient que Monsieur [F] [G] n'a pas été avisé de son transfert avant que celui-ci soit mis en 'uvre, que dès lors la procédure est entachée d'irrégularité. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel ; il indique que la prolongation de la mesure est nécessaire tenant compte de : - l'absence de document de voyage en cours de validité, - l'absence de domicile, - la volonté de maintien sur le territoire national en raison de l'irrespect des précédentes décisions administratives prises à l'encontre de Monsieur [F] [G] , le 14 juin 2019, le 28 mai 2019 et l'assignation à résidence du 29 avril 2019. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 5 septembre 2022 par Monsieur [F] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2 septembre 2022 à 16h15 , a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [G] soulève : - l'irrecevabilité de la requête en ce que la Préfecture n'a pas produit la copie du registre actualisée, - l'irrégularité des prises d'empreintes, - la vérification des avis de transfert au Parquets des ressorts des centre de rétention concernés et des juge des libertés et de la détention - l'absence d'information sur son transfert au centre de rétention de [Localité 4], et sur la nécessite de ce transfert. Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des moyens soulevés relatifs à la procédure de rétention qui n'ont pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détentions en première instance tenant à la prise d'empreintes, les avis parquet consécutifs au placement au centre de rétention administratif de [Localité 3]. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il n'est pas produit l'avis Parquet consécutif au transfert de Monsieur [F] [G], il y a lieu de constater l'absence de grief lié à cette absence d'avis au dossier. Il convient d'adopter la même analyse concernant l'absence d'information formalisée au dossier sur l'avis à Monsieur [F] [G] quant à son transfert au centre de rétention de [Localité 4] et sur les motifs de celui-ci dès lors que ce transfert fait suite aux mauvais traitements qu'il dit avoir subi dans le centre de rétention de [Localité 3], que nécessairement, il ne pouvait ignorer les raisons de ce transfert ; en tout état de cause l'absence de cause, aucun grief n'est caractérisé pour accueillir ce moyen à l'encontre de la mesure de rétention. Ainsi, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'étant relevée, il convient de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, il y a lieu de constater que la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjours des étrangers figure bien au dossier. Le moyen tiré de son absence doit donc être écarté. La requête déposée par le Préfet de Gironde est parfaitement recevable. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [G] : Monsieur [F] [G] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle , évoquant tout au plus quelques menus emplois lui procurant de maigres subsides. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure donc justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement au regard de l'absence de garantie de représentation. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [G] ; DÉCLARONS irrecevable les moyens relatifs à l'avis au procureur de la République de Sète et à la prise d'empreinte ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Ludivine GLORIES, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Gironde , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle L 744-2 du code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.744-2 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631834da0876004f131a605f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel