Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 631834da0876004f131a6065
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 1 118 130 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 23 AOUT 2022 à la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT Me Anne BONNEVILLE AD ARRÊT du : 23 AOUT 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00371 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDM5 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Janvier 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : S.A.S. ADREXO, en son établissement situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES ET INTIMÉE : Madame [V] [G] née le 09 Mars 1959 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 12 avril 2022 Audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis par délibéré anticipé le 23 AOUT 2022,initialement prévu le 07 Juillet 2022 et prorogé au 27 septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour ; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [G] a été engagée le 22 novembre 2011 en qualité de distributeur par la SAS Adrexo, selon contrat de travail à temps partiel modulé fixant la durée annuelle contractuelle de référence à 312 heures. Par avenants successifs, les parties ont modifié la durée annuelle contractuelle moyenne de référence. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Le 4 juillet 2016, un accord d'entreprise a été conclu au sein de la SAS Adrexo, prévoyant la mesure du temps de distribution au moyen d'un boîtier mobile muni d'un système de géolocalisation que chaque distributeur est tenu d'utiliser. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2017, la SAS Adrexo a invité Mme [V] [G] à signer un avenant à son contrat de travail définissant les nouvelles modalités de rémunération ainsi que les modalités de la géolocalisation. Le 30 octobre 2017, Mme [V] [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 novembre 2017. Elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Le 16 novembre 2017, Mme [V] [G] a été licenciée pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 7 septembre 2018, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, de réclamer un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires non rémunérées et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture. Par jugement du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section activités diverses, a : - Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SASU Adrexo à verser à Mme [V] [G] les sommes suivantes : - 3 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 5 500 euros bruts à titre de rappel de salaires (heures complémentaires), - 550 euros bruts de congés payés afférents, - 5 136 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 712 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 171 euros bruts à titre de conges payés afférents, - 1 284 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonné à la SASU Adrexo de remettre à Mme [V] [G] les documents suivants : un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, - Le tout conforme au présent jugement et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, - S'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de créances salariales et fixe la moyenne mensuelle brute prévue a |'article R 1454-28 du code du travail à 856, 24 euros, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit. - Dit que la SASU Adrexo devra rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités chômage perçues par Mme [V] [G] à concurrence d'un mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, - Débouté la SASU Adrexo de sa demande reconventionnelle faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SASU Adrexo aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La SAS Adrexo a interjeté appel de cette décision le 7 février 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Adrexo demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : - Dire et juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave, à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, - Rejeter la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires dont la réalité et l'étendue n'est pas justifiée, - Constater que Mme [V] [G] n'apporte pas la preuve de ses allégations, pas plus que des préjudices allégués, - Débouter Mme [V] [G] de sa demande de liquidation d'astreinte, En conséquence, - Débouter Mme [V] [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Adrexo. A titre reconventionnel : - Condamner Mme [V] [G] à verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] [G], relevant appel incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et jugé qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, - Réformer le jugement sur le quantum des condamnations et que la société Adrexo soit condamnée à verser les sommes suivantes : - Dommages - intérêts pour licenciement abusif : 6000 euros - Heures supplémentaires (période non prescrite) : 11181,30 euros - Congés payés : 111,81euros - Indemnité pour travail dissimulé : 5136 euros - Indemnité de préavis : 1712 euros - Congés payés sur préavis : 172 euros - Indemnité de licenciement : 1284 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2000 euros Reconventionnellement, - Liquider l'astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, pour la remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail à compter du 1er février 2020 jusqu'au jour de la remise le 2 mars ainsi que pour la fiche de paie et le paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire pour la période du 1er février au 25 mai 2020, - Condamner Adrexo à verser une somme de 3870 euros au titre du paiement de l'astreinte, -Condamner la société Adrexo à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-18.030, 16-18.037, Bull. 2018, V, n° 152). Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). Dans ses conclusions, Mme [V] [G] indique qu'elle estime avoir effectué, entre le 8 septembre 2015 et le 16 novembre 2017, 39 heures complémentaires par mois, hors jours de congés payés, qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Au soutien de sa demande, la salariée verse aux débats une estimation faite par elle du temps de parcours « à vide », c'est-à-dire sans avoir à effectuer de distribution, des deux secteurs qui lui ont été attribués (pièce n° 12). Elle produit également ses « feuilles de route » pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi qu'un tableau récapitulatif des temps précomptés en 2016 (pièce n° 13). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La SAS Adrexo ne verse aux débats aucun élément de mesure objectif du nombre d'heures de travail effectivement accomplies par Mme [V] [G] sur la période litigieuse. A cet égard, ainsi qu'elle le fait valoir dans ses conclusions (p. 20), il ne peut être procédé à la comparaison entre les temps de travail de Mme [V] [G] et ceux de son remplaçant dans la mesure où les tournées de distribution, s'agissant notamment des prospectus à distribuer, ne sont jamais identiques. En outre, le temps de distribution varie nécessairement en fonction des distributeurs. Il ne peut être utilement opposé à la salariée de n'avoir pas rempli les rapports journaliers mis à sa disposition dans la mesure où il appartient à l'employeur de contrôler les horaires de travail, ce que la mise en place d'un dispositif de préquantification de la durée du travail ne le dispense pas de faire. Après analyse des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, la cour estime que Mme [V] [G] a effectué des heures complémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération et fixe à 11 000 euros brut sa créance à ce titre, outre 1 100 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur, qui a appliqué les dispositions conventionnelles relatives à la préquantification du temps de travail, aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement du 16 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, énonce : « Lors de l'entretien du 13 novembre 2017 [...] nous vous avons entendu sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir, le refus de signer l'avenant à votre contrat de travail suite à la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2016 [....] Vous avez refusé de signer cet avenant à votre contrat de travail et ce, malgré la mise en demeure qui a été adressé le 10 octobre par lettre recommandée AR [...]. Nous ne pouvons que déplorer le fait que vous refusiez toujours de signer cet avenant à votre contrat de travail. Compte tenu de ce qui précède et de votre refus de vous conformer aux dispositions légales et conventionnelles concernant l'enregistrement et le contrôle du temps de distribution applicables au sein de notre société, il ne nous est pas possible, pour le bon fonctionnement de notre société de pérenniser la relation de travail, vos agissements étant contraires à la collaboration attendue. C'est dans ce contexte que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. » Il ressort des énonciations de cette lettre que le motif du licenciement est non pas le non-respect par Mme [V] [G] des dispositions de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2016 relatives à l'enregistrement et au suivi du temps de travail mais son refus persistant de signer un avenant à son contrat de travail. A cet égard, l'employeur a adressé à la salariée le 10 octobre 2017 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception afin de lui faire savoir que : « à défaut de signature de votre avenant avant le 24 octobre 2017 nous nous verrions obligés de prendre à votre encontre les mesures disciplinaires qui s'imposent ». Le refus par le salarié de signer un avenant à son contrat de travail, peu important qu'il emporte ou non modification du contrat, n'est pas constitutif d'une faute. L'employeur ne pouvait donc procéder à un licenciement pour motif personnel. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. La SAS Adrexo expose que le salaire moyen à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 542,17 euros brut. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement en tenant compte des heures supplémentaires retenues par la présente juridiction. Il y a lieu de condamner la SAS Adrexo à payer à Mme [V] [G] la somme de 1 284 euros net à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que Mme [V] [G] aurait perçue si elle avait travaillé durant la durée de préavis, égale à deux mois. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Adrexo à payer à Mme [V] [G] la somme de 1 712 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 171 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [V] [G], engagée le 22 novembre 2011 par la SAS Adrexo, a été licenciée le 16 novembre 2017. Elle compte cinq années d'ancienneté complète au service de l'entreprise. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date de la rupture, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre trois et six mois de salaire brut. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge - la salariée étant née le 9 mars 1959 - et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SAS Adrexo à payer à Mme [V] [G] la somme de 4 800 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de liquidation de l'astreinte Il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une cour d'appel saisie d'une demande additionnelle en liquidation d'astreinte exerce les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel en liquidant l'astreinte prononcée en première instance, sous le bénéfice de l'exécution, provisoire, que le tribunal s'était expressément réservé le pouvoir de liquider (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-15.045, Bull. 2018, II, n° 139). Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Par jugement du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a « ordonné à la SAS Adrexo de remettre à Mme [V] [G] les documents suivants : - un bulletin de salaire - une attestation Pôle Emploi - un certificat de travail le tout conforme au présent jugement et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ». Il s'est réservé le droit de liquider l'astreinte. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à la SAS Adrexo le 20 janvier 2020. Le 2 mars 2020, la SAS Adrexo a adressé à l'avocat de Mme [V] [G] un chèque de 4839,96 euros et le bulletin de paie correspondant. L'employeur a adressé le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi le 25 mai 2020, étant précisé qu'il avait interjeté appel du jugement le 7 février 2020 et transmis au greffe ses conclusions d'appel le 30 avril 2020. L'injonction faite dans le jugement de première instance n'a donc pas été respectée par la SAS Adrexo dans le délai imparti. Il y a lieu de prendre en considération la circonstance que la SAS Adrexo a disposé d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement pour exécuter spontanément l'obligation mise à sa charge. Il y a lieu également de tenir compte des incidences de la pandémie de Covid 19, qui a perturbé le fonctionnement de l'ensemble des entreprises, y compris celui de la SAS Adrexo et de son service de paie, durant la période au cours de laquelle l'astreinte a couru. Cependant, les difficultés rencontrées par le débiteur n'expliquent pas à elles seules ce retard dans l'exécution, et notamment la tardiveté de la délivrance de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail. Au regard de ces éléments, il y a lieu de liquider à 1 000 euros le montant de l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes pour la période comprise entre la date à laquelle l'astreinte a couru et la date d'exécution par la SAS Adrexo de l'injonction qui lui a été faite. Il y a lieu de condamner la SAS Adrexo à payer cette somme à Mme [V] [G]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SAS Adrexo aux dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu de condamner la SAS Adrexo à payer à Mme [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Adrexo à payer à Mme [V] [G] les sommes de 3 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 5 500 euros brut à titre de rappel d'heures complémentaires, 550 euros brut au titre des congés payés afférents, 5 136 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS Adrexo à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes : - 11 000 euros brut à titre de rappel d'heures complémentaires ; - 1 100 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 4 800 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [V] [G] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Liquide à 1 000 euros le montant de l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes pour la période comprise entre la date à laquelle l'astreinte a couru et la date d'exécution par la SAS Adrexo de l'injonction qui lui a été faite ; Condamne la SAS Adrexo à payer cette somme à Mme [V] [G] ; Condamne la SAS Adrexo à payer à Mme [V] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte ; Condamne la SAS Adrexo aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 566 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail concernant la preuarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
631834da0876004f131a6065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel