Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 631834db0876004f131a6067
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 646 060 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 23 AOUT 2022 à Me Rajaa EL OUAFI la SCP LAVAL - FIRKOWSKI AD ARRÊT du : 23 AOUT 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00532 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDYA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Février 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [X] [S] née le 17 Novembre 1968 à FERTE BERNARD (72000) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. DOMAINE DE THAIS, venant aux lieu et place de la SAS SAVEURS DE THAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, Ordonnance de clôture : 5 mai 2022 Audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis par délibéré anticipé le 23 AOUT 2022,initialement prévu le 07 Juillet 2022 et prorogé au 27 septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour ; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Aux Saveurs de Thais, aux droits de laquelle vient la SAS Domaine de Thais, a engagé Mme [X] [S] le 30 août 2016, en qualité de maître d'hôtel, statut cadre, niveau V, échelon 1 de la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Il a été prévu dans le contrat de travail une durée mensuelle de travail de 178 heures. Le 14 novembre 2017, Mme [X] [S] a donné sa démission. Par requête du 1er août 2018, Mme [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, principalement, de voir analyser sa démission en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, de réclamer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et d'obtenir diverses sommes en conséquence. Par jugement du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement, a : - Débouté Mme [X] [S] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [X] [S] à payer à la SAS aux Saveurs de Thais la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, - Débouté la SAS Aux Saveurs de Thais de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens de l'instance. Mme [X] [S] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [S] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 5 février 2020, sauf en ce qu'il déboute la SAS aux Saveurs de Thais de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Domaine de Thais venant aux droits et lieu de la SAS aux Saveurs de Thais au paiement de la somme de 4613,20 euros au titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires effectuées de septembre 2016 à novembre 2017, - Condamner la SAS Domaine de Thais au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral exercé par celle-ci, - Condamner la SAS Domaine de Thais au paiement de la somme de 477,99 euros au titre des cotisations sociales prélevées à tort sur le mois de février 2018, Par conséquent, - Dire et juger que la démission de Mme [X] [S] devra s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, et que celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ordonner le versement de la somme de 1074,06 euros au profit de Mme [X] [S], au titre de l'indemnité légale de licenciement, - Condamner la SAS Domaine de Thais au paiement de la somme de 3 668 euros au titre de l'indemnité de préavis, et à la somme de 366 euros pour congés payés afférents, - Condamner la SAS Domaine de Thais à verser à Mme [X] [S] une indemnité de 6 460,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ordonner la remise des documents de fin de contrat dûment modifiés quant à la date de fin de contrat et le motif, certificat de travail, reçu solde de tout compte, attestation pôle emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - Ordonner la remise des documents de fin de contrat dûment modifiés quant à la date de fin de contrat et le motif, certificat de travail, reçu solde de tout compte, attestation pôle emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - Débouter la SAS Domaine de Thais de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner la SAS Domaine de Thais au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Domaine de Thais, venant au droit de la SAS Saveurs de Thais, demande à la cour de : - Confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes déféré à la sanction de la cour, - Débouter purement et simplement Mme [X] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - La condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect du préavis, - La condamner à une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux éventuelles dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). L'exécution d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité. Par exception, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit qu'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P+B). Mme [S] soutient avoir effectué 229 heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération entre septembre 2016 et novembre 2017 et indique pour chaque mois le nombre d'heures de travail prétendument réalisées. Elle verse aux débats des plannings de travail ainsi que plusieurs attestations. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. L'employeur conteste l'existence des heures supplémentaires revendiquées par la salariée. Il se prévaut notamment des mentions figurant sur les rapports journaliers de caisse, lesquels sont édités en fin de service et mentionnent l'heure de fermeture de la caisse (pièce n° 10). Selon lui, l'horaire de travail revendiqué par la salariée ne correspond pas à l'horaire de fin de journée matérialisé par le logiciel comptable. L'employeur oppose également à Mme [S] l'article 5 du contrat de travail, dont les stipulations ont été rappelées à l'intéressée dans une lettre de mise en demeure de cessation des heures supplémentaires du 10 mars 2017. L'article 4 du contrat de travail du 30 août 2016 liant Mme [S] à la S.A.S Les saveurs de Thais prévoit que la salariée exerce les fonctions de maître d'hôtel et est en charge de l'accueil de la clientèle et de la supervision de la salle. Il précise que la liste des missions et attributions susceptibles d'être confiées à la salariée n'est pas exhaustive. Il est stipulé à l'article 5 du contrat, relatif à la durée de travail : « la réalisation d'heures supplémentaires est conditionnée à l'obtention de l'accord préalable de la Direction ou du supérieur hiérarchique direct de la salariée ». Cependant, l'instauration d'un mécanisme d'autorisation préalable à l'exécution d'heures supplémentaires ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié demande le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies dès lors que les tâches qui lui ont été confiées nécessitaient l'exécution desdites heures. Dans la lettre du 2 mars 2017 qu'elle a adressée à son employeur (pièce n° 7 du dossier de la salariée), Mme [S] fait état de ce qu'elle était en charge d'ouvrir et de fermer le restaurant, ce qui, selon elle, la contraignait à rester sur son lieu de travail notamment en cas de travaux dans l'établissement ou d'organisation d'un séminaire, afin de surveiller les locaux et d'assurer la fermeture. Certes, par lettre du 10 mars 2017, la S.A.S Domaine de Thais a mis en demeure Mme [X] [S], pour l'avenir, de ne pas dépasser la durée contractuelle de travail prévue. Cependant, les rapports mentionnant, pour chaque journée, l'heure de clôture de la caisse ne peuvent être considérés comme des documents mesurant de manière objective le temps de travail de la salariée. En effet, étant en charge de l'accueil de la clientèle et de la supervision de la salle, l'activité de Mme [X] [S] se poursuivait nécessairement après l'heure de clôture de la caisse. De manière plus générale, il y a lieu de considérer que les heures que Mme [X] [S] revendique avoir accomplies, sur son lieu de travail, étaient rendues nécessaires par l'exécution des tâches qui lui étaient confiées. Les attestations versées aux débats par l'employeur n'emportent pas la conviction de la cour. Mme [X] [S] verse aux débats les plannings signés par elle et les autres salariés retraçant les heures de travail effectuées chaque mois de la période litigieuse. Ces documents ne sont pas utilement contestés par l'employeur. Dans un courriel adressé le 24 septembre 2017 à M. [M], président du domaine de Thais, M. [W], directeur des restaurants Aux saveurs de Thais et Bistro Gourmand, fait état de la réalisation d'heures supplémentaires en septembre 2017 par trois salariées, dont Mme [X] [S]. Au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de considérer que la salariée a accompli des heures de travail n'ayant pas donné lieu à rémunération. Il convient de condamner la S.A.S Domaine de Thais à payer à Mme [X] [S] la somme de 4613,20 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires. Sur la demande au titre du harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme [X] [S] fait valoir : - qu'elle a fait l'objet de pressions récurrentes de la part de M. [M], alors que celui-ci savait qu'elle traversait une situation personnelle difficile ; - qu'elle a beaucoup souffert des agissements de son employeur, qui l'ignorait à longueur de journée, l'humiliait en public, ne la saluait plus ; - que les salariés évoluaient dans des conditions matérielles difficiles, un courriel de M. [W] faisant part à M. [M] d'un travail sous des températures de 45 degrés l'été et de 7 degrés l'hiver ; - que M. [M] s'adressait aux salariés, dont Mme [X] [S], avec un ton déplaisant ; - que l'employeur l'a contrainte à effectuer des heures supplémentaires dont il a refusé le paiement en usant de méthodes d'intimidation et de pressions psychologiques ; - qu'elle a été exclue sans raison pertinente du bénéfice d'une formation portant sur l'utilisation du logiciel permettant la facturation. Les allégations de Mme [X] [S] selon lesquelles M. [M], président du domaine de Thais, aurait exercé des pressions sur elle, ne la saluait pas, l'humiliait en public, s'adressait à elle sur un ton déplaisant ne sont pas établies. Elles ne reposent que sur la seule attestation de M. [L] [W], rédigée le 15 mai 2019, laquelle n'emporte pas la conviction de la cour. Il y a lieu de relever que, dans une précédente attestation du 31 mars 2018, M. [W] s'était borné à vanter les qualités professionnelles de Mme [X] [S] et à faire état de ce qu'elle avait accompli des heures supplémentaires sans faire d'observation sur le comportement de l'employeur à l'égard de la salariée. De même, l'allégation selon laquelle Mme [X] [S] aurait été exclue d'une formation ne repose que sur cette seule attestation, dépourvue de valeur probante. Les autres éléments invoqués par Mme [X] [S], relatifs aux heures supplémentaires et aux températures sur le lieu de travail, sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par un courriel du 13 décembre 2017, M. [L] [W] a indiqué à M. [M] que les équipes travaillaient depuis un an sous des températures de 45 degrés l'été et de 7 degrés l'hiver. Le lendemain, M. [M] lui a indiqué qu'il avait appelé l'entreprise TCPE aux fins d'effectuer un dépannage et que celle-ci était sur place depuis le matin. Il résulte des attestations de M. [F] [Z] et de M. [R] [P] que, contrairement aux assertions de M. [W] dans son courriel, la climatisation est tombée en panne en décembre 2017 et qu'à la suite de l'intervention de M. [M], la réparation a été effectuée dans la journée. Il ne résulte d'aucun élément autre que le courriel de M. [W] que les salariés de la société aient été soumis, sur une autre période, à des températures au-delà des limites raisonnables. La panne d'un dispositif de climatisation, à laquelle il a été aussitôt remédié, est exclusive de harcèlement moral. S'agissant des heures supplémentaires, les courriers adressés par l'employeur à Mme [X] [S] ne comportent aucun terme excessif. Si un litige est survenu sur des heures de travail que l'employeur refusait de considérer comme telles et de rémunérer, il n'est pas établi qu'il ait exercé des pressions sur la salariée. L'accomplissement d'heures de travail non rémunérées ne saurait à lui seul être constitutif de harcèlement moral. L'employeur démontrant que les agissements qui lui sont imputés sont étrangers à tout harcèlement moral, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La démission d'une salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effet, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le 14 novembre 2017, Mme [X] [S] a donné sa démission. Bien que la lettre de démission ne porte aucune mention d'un reproche fait à l'employeur, il existe entre les parties au contrat de travail un litige contemporain à la rupture relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération. La démission est par conséquent équivoque et doit s'analyser comme une prise d'acte. L'absence de paiement d'un grand nombre d'heures supplémentaires réalisées en septembre 2016 et novembre 2017 constitue de la part de l'employeur un manquement d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Sur l'indemnité de préavis Mme [S] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à hauteur des sommes qu'elle aurait dû percevoir pendant l'exécution du préavis. Mme [S] ayant exécuté une partie du préavis, il convient de déduire les sommes déjà perçues et de condamner l'employeur au versement de la somme de 3668 euros au titre du préavis non effectué, outre celle de 366 euros au titre des congés payés afférents. Il ressort du bulletin de salaire de janvier 2018 (pièce n°17 du dossier de la salariée) que l'employeur a procédé à une retenue de salaire d'un montant de 563,64 euros brut soit 477,99 euros net au titre d'une absence non rémunérée du 24 décembre 2017 au 31 décembre 2017. L'employeur a ainsi considéré que la salariée était tenue d'effectuer son préavis à la suite de sa démission. La somme réclamée par Mme [S] correspond donc non pas à une retenue au titre des cotisations sociales mais à une retenue de salaire au titre du préavis. L'indemnité compensatrice de préavis allouée par la présente juridiction couvre l'intégralité de la période de préavis non effectuée par la salariée y compris par conséquent celle considérée par l'employeur comme une absence injustifiée. Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande en restitution de la somme de 477,99 euros. Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter la S.A.S Domaine de Thais de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de Mme [X] [S], il y a lieu de fixer l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle peut prétendre à 1 074,06 euros net, et de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [X] [S] ne reprend pas devant la cour d'appel sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, étant précisé que, l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, la salarié ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre. Mme [S] est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle compte une année d'ancienneté complète au moment de la rupture. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date de la rupture, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre un et deux mois de salaire brut. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la S.A.S Domaine de Thais à verser à Mme [X] [S] la somme de 5 000 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de remise des documents de rupture Il y a lieu d'ordonner à la S.A.S Le domaine de Thais de remettre à Mme [X] [S] les bulletins de salaire afférents à décembre 2017, janvier et février 2018, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Il y a lieu de rejeter la demande de remise d'un solde de tout compte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la S.A.S Domaine de Thais aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de condamner la S.A.S Domaine de Thais à payer à Mme [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 5 février 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [S] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la S.A.S Domaine de Thais à payer à Mme [X] [S] les sommes suivantes : - 4613,20 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 1074,06 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3 668 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 366 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 5 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [X] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 477,99 euros au titre de cotisations sociales prélevées par son employeur ; Déboute la S.A.S Domaine de Thais de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du préavis ; Ordonne à la S.A.S Le domaine de Thais de remettre à Mme [X] [S] les bulletins de salaire afférents à décembre 2017, janvier et février 2018, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte; Condamne la S.A.S Domaine de Thais à payer à Mme [X] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte ; Condamne la S.A.S Domaine de Thais aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 4 du contrat de travail duarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 5 du contratarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 5 du contrat de travail
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- Chambre Sociale
- Date
- 23 août 2022
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Référence
631834db0876004f131a6067
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