Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 631834db0876004f131a6069
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 2 433 200 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 23 AOUT 2022 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS AD ARRÊT du : 23 AOUT 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00617 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GD6T DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Février 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [Y], [K] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 5 mai 2022 Audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis par délibéré anticipé le 23 AOUT 2022,initialement prévu le 07 Juillet 2022 et prorogé au 27 septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour ; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA Société Générale a engagé M. [Y] [X] le 1er octobre 1968. Après avoir occupé différents postes, M. [Y] [X] a été nommé le 1er septembre 1990 « directeur du groupe de [Localité 3] à la direction du réseau France ». Il a acquis à ce titre la qualité de « cadre hors classe ». La SA Société Générale a instauré un régime de retraite supplémentaire pour les cadres hors classe nommés à effet du 1er janvier 1986. Le 17 mai 1996, M. [Y] [X] a été licencié. Le même jour, les parties ont conclu une transaction. M. [Y] [X] a fait liquider ses droits à retraite, dont ceux au titre du régime de retraite Société Générale à effet du 1er décembre 2005. M. [Y] [X] a contesté l'évolution du régime réalisée en juin 2014. Le 28 juin 2016, M. [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan de diverses demandes dirigées contre la Société Générale et portant sur une rente versée à la suite de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 25 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan, faisant droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la Société Générale, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris, a ordonné le renvoi de l'affaire devant cette même juridiction, a dit qu'à défaut de contredit dans le délai de quinze jours du prononcé, le dossier lui serait transmis, et a réservé les dépens. Le 3 mai 2017, Monsieur [Y] [X] a formé contredit à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 8 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement et dit que le conseil de prud'hommes de Tours était territorialement compétent, renvoyé l'affaire devant cette juridiction et ordonné que le dossier lui soit transmis. Par arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Société Générale contre cette décision (Soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-11.367). Par requête du 12 mai 2017, M. [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, principalement, d'obtenir le rétablissement depuis 2014 du « ducroire » de la SA Société Générale des organismes concernés et une revalorisation de sa pension. Par jugement du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section commerce, a : - Déclaré les demandes de M. [Y] [X] irrecevables, - Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de chaque partie. M. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [X] demande à la cour de : - Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Y] [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 5 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, Y faisant droit, - Réformer cette décision en ce qu'elle : - L'a déclaré irrecevable en ses demandes, tendant au rétablissement depuis 2014 du 'ducroire' de la SA Société Générale des organismes concernés et le rétablissement d'une revalorisation conforme aux engagements pris au titre d'une situation contractuelle bilatérale purement civile et directement régie par l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 entre la SA Société Générale et son ex cadre licencié, outre à la condamnation de la SA Société Générale à lui verser une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que le paiement du différé afférent aux révisions 2015-2016-2017-2018 et 2019 ; - L'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, Statuant à nouveau, - Ordonner le rétablissement depuis 2014 du « Ducroire » de la SA Société Générale des organismes concernés ainsi que d'une revalorisation conforme aux engagements pris au titre d'une situation contractuelle bilatérale purement civile et directement régie par l'article 1134 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 entre la SA Société Générale et son ex-cadre licencié, - Condamner la SA Société Générale au paiement du différé afférent aux révisions 2015-2016-2017-2018-2019-2020 et 2021 soit une somme évaluée à 24 332 euros, sauf à parfaire, Subsidiairement, - Ordonner avant dire droit à la SA Société Générale de produire, sous astreinte, tous les éléments financiers nécessaires à l'évaluation du différé afférent aux révisions 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 et 2022, tel que devant revenir à M. [Y] [X], - Condamner la SA Société Générale à verser à M. [Y] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter la SA Société Générale de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner la SA Société Générale à verser à M. [Y] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel. - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la S.C.P. Laval - Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA Société Générale demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 5 février 2020 et, A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] [X], A titre subsidiaire, - Juger que le régime de retraite de 1986 a un caractère général et impersonnel et non contractuel, - Juger que le CCE a valablement été consulté préalablement à la révision de 2014 du règlement du régime de 1986, - Juger que la révision de 2014 du régime de 1986 n'entraîne aucune modification de la pension définie et garantie de M. [Y] [X] et lui est opposable, - Juger qu'il appartient à M. [Y] [X] de produire les preuves justifiant ses demandes et rejeter sa demande de communication avant dire droit, - Débouter M. [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes principales et accessoires, En toute hypothèse, - Condamner M. [Y] [X] à verser à la SA Société Générale une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022. MOTIFS Sur la recevabilité Aux termes de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Ainsi, est irrecevable la demande en paiement d'une retraite supplémentaire formée par un salarié à l'encontre de son employeur, alors qu'aux termes de la transaction précédemment conclue, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à l'encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-25.426, Bull. 2018, V, n° 96). A ce titre, il est stipulé au point 5 de la transaction conclue entre M. [Y] [X] et la SA Société générale : « Ayant accusé réception du chèque de 1.850.000 F, M. [X] se déclare entièrement rempli de ses droits. Les parties reconnaissent que la présente transaction règle définitivement et sans exception tous les comptes pouvant exister entre elles au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, que plus aucune question ne les oppose et qu'elles ont mis fin à leur différend. M. [X], en conséquence, renonce irrévocablement à toute instance et action de quelque nature que ce soit tant judiciaire que conventionnelle au titre de la relation de travail ayant existé entre la Société Générale et lui-même ». Le point 6 énumère de façon limitative les questions qui ne sont pas réglées par la transaction. C'est en qualité d'ancien cadre « hors classification » de la Société Générale que M. [X] bénéficie d'une retraite sur-complémentaire dont le régime est fixé par un règlement édicté par la SA Société Générale et dont les prestations sont servies par celle-ci. A cet égard, dans ses conclusions (p. 13, 1er §), M. [X] soutient que le règlement du régime de retraite « faisait partie des questions qui étaient réglées en l'état au moment de la transaction, de sorte que sa contractualisation entre les parties est patente sur la base de ses modalités en vigueur en 1996 ». Il invoque un manquement de son ancien employeur à ses engagements contractuels. Le litige entre M. [X] et la SA Société Générale est né à l'occasion du contrat de travail ayant lié les parties. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. [X] a porté son action en justice devant la juridiction prud'homale. Il convient de relever que la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes n'a pas été remise en cause à l'occasion du pourvoi formé devant la Cour de cassation (Soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-11.367), le seul moyen soumis à la Haute juridiction portant sur l'application des dispositions régissant la compétence territoriale du conseil de prud'hommes. Aux termes de la transaction conclue avec la Société Générale, M. [X] s'est déclaré entièrement rempli de ses droits, la transaction réglant définitivement et sans exception tous les comptes pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. M. [X] a renoncé irrévocablement à toute action judiciaire au titre de la relation de travail contre la Société générale. Par conséquent, le salarié ayant, dans la transaction renoncé à toutes réclamations de quelle que nature qu'elles soient à l'encontre de son employeur relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail, toute action en justice devient irrecevable (en ce sens, Ass. plén., 4 juillet 1997, pourvoi n° 93-43.375, Bull. 1997, Ass. Plén. n° 10). Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [X]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner M. [Y] [X] aux dépens d'appel. Il y a lieu de condamner M. [Y] [X] à payer la S.A Société Générale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise en disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne M. [Y] [X] à payer à la SA Société Générale la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande fondée sur ce texte ; Condamne M. [Y] [X] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a ditarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 699 du code de procédure civile.article 2052 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
631834db0876004f131a6069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel