Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 631834db0876004f131a606b
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 1 040 856 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 23 AOUT 2022 à la SELARL 2BMP la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES AD ARRÊT du : 23 AOUT 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00770 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEHW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Mars 2020 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [T] [I] [R] né le 19 Avril 1973 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. [H] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 12 avril 2022 Audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis par délibéré anticipé le 23 AOUT 2022,initialement prévu le 07 Juillet 2022 et prorogé au 27 septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour ; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SAS [H] a engagé à compter du 26 avril 2016 M. [T] [I] [R] en qualité de métreur, statut Etam, niveau F de la classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Le contrat de travail prévoit que M. [T] [I] [R] est soumis au régime du forfait en jours. Par requête du 18 août 2017, M. [T] [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 29 août 2017, la SAS [H] a remis à M. [T] [I] [R] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 septembre 2017 et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 11 septembre 2017, M. [T] [I] [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section industrie, a : - Dit que la demande de M. [T] [I] [R] dans le cas de la procédure est recevable, - Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [I] [R], - Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [I] [R] pour faute grave est justifié, - Débouté M. [T] [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS [H] de sa demande reconventionnelle au titre des RTT, - Débouté M. [T] [I] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Renvoyé chacune des parties à leurs dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution. M. [T] [I] [R] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [I] [R] demande à la cour de : - Dire et juger M. [T] [I] [R] tant recevable que bien fondé en son appel et en ses demandes, Dès lors, - Infirmer le jugement entrepris, et par voie de conséquence, statuant à nouveau, à titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [I] [R] aux torts de la SAS [H] , à la date du licenciement intervenu le 11 septembre 2017, Subsidiairement, - Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, et dans l'une ou l'autre des hypothèses, - Condamner la SAS [H] à devoir régler à M. [T] [I] [R] : - Dommages-intérêts pour non-respect de la convention en forfait-jours : 5.000 euros, - Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 10 408,56 euros, - Congés payés y afférents : 1040,86 euros, - Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 16 200 euros, - Indemnité compensatrice de préavis : 2700 euros, - Congés payés sur préavis : 270 euros, - Indemnité de licenciement : 928,12 euros, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 euros, - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, - Condamner la S.A.S [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la SAS [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS [H], relevant appel incident, demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable la demande de résiliation judiciaire de M. [T] [I] [R], En conséquence, - Juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [T] [I] [R] est irrecevable pour défaut de recherche préalable d'une solution négociée, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, En tout état de cause, - Débouter M. [T] [I] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, autres que l'annulation de sa convention de forfait en jours, - Condamner M. [T] [I] [R] à verser à la SAS [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Se fondant sur les articles 1225 et 1231 du Code civil, la SAS [H] soutient que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable, le salarié n'ayant pas adressé de mise en demeure à l'employeur préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes de Tours. Cependant, les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables (Avis de la Cour de cassation du 3 avril 2019, n° 19-70.001). M. [T] [I] [R] n'était donc pas tenu n'était pas tenu de mettre en demeure la SAS [H] d'exécuter ses obligations avant de saisir la juridiction prud'homale. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [H]. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires : Sur le non-respect des dispositions de la convention de forfait en jours : Le contrat de travail conclu entre les parties le 25 avril 2016 prévoit que M. [T] [I] [R] est soumis au régime du forfait en jours. L'article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 prévoit : « La situation de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail de l'ETAM et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. » Les attestations versées aux débats, notamment celles de M. [G], de M. [N] et de M. [W], sont insuffisamment circonstanciées en ce qu'elles ne précisent pas si M. [T] [I] [R] a effectivement bénéficié de l'entretien individuel prévu par la convention collective. Il n'est versé au dossier aucun compte rendu de nature à établir qu'un tel entretien a eu lieu. L'employeur ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'il a respecté de les obligations mises à sa charge. Il y a lieu de dire que la convention de forfait-jours est privée d'effet. L'employeur s'est révélé défaillant dans son obligation de suivi de la convention de forfait-jours, il y a lieu d'évaluer à 500 euros le préjudice subi par M. [R] de ce fait et, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Dans le dispositif de ses conclusions, la SAS [H] ne forme aucune demande au titre de la restitution d'une somme correspondant à des jours de RTT et sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, lequel l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef. La présente juridiction n'est donc saisie d'aucune prétention à ce titre. Sur la créance au titre des heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). M. [R] verse aux débats un décompte des heures qu'il prétend avoir effectuées pour chacune des journées de travail et ce sur l'ensemble de la durée de la relation de travail, ainsi que le planning de ses rendez-vous. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Il ressort des attestations versées aux débats par l'employeur (pièces n° 8 à 11) que M. [R] n'a pas effectué l'ensemble des heures qu'il prétend avoir réalisées. Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de condamner la SAS [H] à payer à M. [T] [I] [R] la somme de 5 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 500 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. Par voie de confirmation du jugement, il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Les manquements de l'employeur n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. A cet égard la défaillance de l'employeur dans l'exécution de la convention de forfait- jours n'a pas abouti à ce que la durée de travail du salarié excède des durées raisonnables mettant en danger la santé et la sécurité du salarié ( en ce sens Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-11.092). Il y a donc lieu par voie de confirmation de jugement de débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur le bien-fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Dans la lettre de licenciement du 11 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, il est reproché en substance à M. [T] [I] [R] d'avoir restreint l'accès aux fichiers Excel contenant ses métrés au moyen de mots de passe qu'il a refusés de communiquer à son responsable. Il lui est également reproché d'avoir converti ses fichiers Excel en format Pdf, ce qui a eu pour effet de rendre inaccessible le détail de ses calculs puis d'avoir retiré ses fichiers Excel du serveur de l'entreprise. Le contrat de travail, dans sa section « obligations du salarié », prévoit : « Tous les documents qui lui seront confiés ou tous les travaux qu'il sera amené à effectuer dans le cadre de ses fonctions resteront la propriété de l'entreprise. Il devra les restituer ainsi que toute copie en votre possession, à première demande de l'employeur ou, en tout état de cause, dès la cessation de ses fonctions. » Quand bien même M. [T] [I] [R] aurait développé ses propres formules de calcul pour effectuer les métrés qui lui étaient confiés, il n'était pas fondé à empêcher l'employeur d'accéder à ses calculs afin de contrôler leur exactitude et, de manière plus générale, la bonne exécution de sa prestation de travail. En tout état de cause, et en vertu de cette stipulation du contrat de travail, M. [R] était tenu de laisser à la libre disposition de l'entreprise les formules qu'il utilisait pour remplir ses fonctions. En limitant l'accès à des fichiers à caractère professionnel par des mots de passe, en refusant à plusieurs reprises de communiquer ceux-ci à son employeur puis en convertissant ses fichiers Excel en format PDF afin d'empêcher la consultation des formules de calcul, M. [R] a manqué à ses obligations découlant du contrat de travail. Il a empêché l'employeur d'exercer son pouvoir de contrôle du travail effectué, étant précisé que la responsabilité de l'entreprise à l'égard de ses clients était susceptible d'être engagée en cas d'erreur de M. [R]. Les manquements sont établis au regard du procès-verbal de constat du 29 août 2017. Ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Par conséquent, le licenciement pour faute grave est justifié. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [T] [I] [R] de ses demandes au titre de la rupture. Sur la demande de remise des documents de rupture : Il y a lieu d'ordonner à la SAS [H] de remettre à M. [R] un ou plusieurs bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SAS [H] aux dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu de condamner la SAS [H] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l'employeur fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté M. [T] [I] [R] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention de forfait en jours ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [H] ; Condamne la SAS [H] à payer à M. [T] [I] [R] les sommes de 5 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 500 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamne la SAS [H] à payer à M. [T] [I] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention de forfait en jours; Ordonne à la SAS [H] de remettre à M. [T] [I] [R] un ou plusieurs bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification; Dit n'y avoir lieu à assortir cette mesure d'une astreinte ; Condamne la SAS [H] à payer à M. [T] [I] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS [H] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 1226 du code civil ne leur sont pas applicarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
631834db0876004f131a606b
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