Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834df0876004f131a607f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 735 483 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02398 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM54 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 19-000389 APPELANT Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004610 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [C] [F] ÉPOUSE [P] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés et assistés par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Marie MONGIN, Conseillère M. François BOUYX, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de Chambre et par Gisèle M'BOLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er avril 2017, M. [U] [P] et Mme [C] [F] épouse [P] (ci-après, les consorts [P]) ont donné à bail à M. [J] [W] un logement situé au [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre les charges locatives. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2019, les consorts [P] ont donné congé à M. [W]. Par acte d'huissier du 7 mai 2019, les consorts [P] ont fait délivrer à M. [W] un commandement de payer les loyers aux fins d'obtenir paiement de la somme de 4 800 euros en principal. Par acte d'huissier du 1er août 2019, les consorts [P] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal d'instance d'Étampes afin d'obtenir la validation du congé délivré le 19 mars 2019 ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de M. [W] et sa condamnation à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation, outre des dommages et intérêts pour la somme de 2 000 euros. Par jugement du 5 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué : Constate la résiliation du bail consenti le 1er avril 2017 par les consorts [P] à M. [W] portant sur des locaux à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 1], Condamne M. [W] à payer aux consorts [P] la somme de 7 354,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 août 2019, terme d'août 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Condamne M. [W] à payer aux consorts [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 19 juin 2019 et jusqu'au 6 août 2019, date de la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs, Déboute les consorts [P] de leur demande tendant à voir condamner M. [W] à leur payer des dommages et intérêts, Condamne M. [W] à payer aux consorts [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer et celui de l'assignation, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Le 29 janvier 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2020, il demande à la cour de : - lui accorder un délai de 24 mois pour payer les sommes dues au titre des loyers et charges, - infirmer le jugement du 5 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamné à payer aux consorts [P] une d'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 19 juin 2019 et jusqu'au 6 août 2019, date de la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs, - infirmer le jugement du 5 décembre 2019 pour l'avoir condamné à verser la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2020, les consorts [P] demandent à la cour de : - à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [W], - à titre subsidiaire, prononcer le rejet de l'ensemble des demandes de M. [W], - en tout état de cause et en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Étampes en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 19 juin 2019, condamné M. [W] à leur régler la somme de 7 354,83 euros au titre des loyers et charges et indemnités locatives impayés arrêtés au 6 août 2019 avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision rendue, condamné M. [W] à une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 juin 2019 jusqu'à la libération des lieux du 6 août 2019 égale au montant du loyer et charges mensuels, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, condamné M. [W] à la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] aux entiers dépens, prononcé l'exécution provisoire, - condamner M. [W] à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [W] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens dont ceux de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il est exact que l'appel doit tendre à la réformation ou à l'annulation du jugement conformément à l'article 542 du code de procédure civile, tel n'étant pas le cas lorsque l'appelant se borne à demander des délais de paiement, de sorte que l'effet dévolutif n'opère pas en pareille circonstance. Cependant, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'appel n'est pas irrecevable puisque l'appelant sollicite, certes, des délais de paiement, mais conteste également devoir l'indemnité d'occupation sur la période du 9 juin au 6 août 2019 et demande l'infirmation du jugement sur ce point. Sur le montant de la dette locative et les délais de paiement Il est exact que le premier juge a condamné le locataire à payer les loyers et charges arrêtés au 6 août 2019, date du départ de M. [W], ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges à compter du 19 juin de la même année, de sorte que, au plan strictement juridique, M. [W] est effectivement condamné à tort à régler les loyers et charges impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle sur la même période courant du 19 juin au 6 août 2019. Cette méprise sera corrigée dans le dispositif de la présente décision. Ainsi que le font justement observer M. et Mme [P], M. [W] ne produit aucune pièce justificative de sa situation économique et financière au soutien de sa demande de délais de paiement, de sorte qu'il ne peut qu'en être débouté, étant en outre observé, que, de fait, il a bénéficié du report de paiement de deux ans qu'il sollicite. Sur les autres demandes M. et Mme [P] ne justifient d'aucun préjudice, distinct de celui qui peut être réparé au titre de l'obligation de saisir un tribunal afin d'obtenir le respect de ses droits, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, si bien qu'ils doivent en être déboutés. Il est équitable d'allouer de leur allouer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge ayant justement fait application de ces dispositions au profit des intimés, et M. [W], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Rejette la demande de M. et Mme [P] tendant à voir juger irrecevable l'appel interjeté par M. [W], Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à M. et Mme [P] la somme de 7 354,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 août 2019, terme d'août 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant : Condamne M. [W] à payer à M. et Mme [P], pris ensemble, la somme de 7 354,83 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 août 2019 (loyers, charges et indemnités d'occupation impayés), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, Condamne M. [W] à verser à M. et Mme [P], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne M. [W] aux dépens d'appel en ce compris les frais de constat d'huissier du 6 août 2019. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
631834df0876004f131a607f
Données disponibles
- Texte intégral