Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834df0876004f131a6081
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03189 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPLT Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-18-000830 APPELANTE Madame [Z] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012249 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [J] [W] [U] Né le 25 Septembre 1942 à WIMBLEDON COMTE DE SURREY [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Madame [R] [I] épouse [U] Née le 18 Juillet 1943 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et Mme Marie MONGIN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Marie MONGIN, Conseillère M. François BOUYX, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport ayant été présenté à l'audience par Mme [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Gisèle M'BOLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2012, M. [J] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] ont donné à bail à Mme [Z] [G] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer de 550 euros par mois, outre les charges. Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2018, les consorts [U] ont délivré à leur locataire congé pour motifs sérieux et légitimes pour le 22 novembre 2018. Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2018, Mme [G] a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal d'instance de Fontainebleau afin d'obtenir la nullité du congé délivré par les bailleurs, la constatation du renouvellement du bail au 23 novembre 2018 et la condamnation solidaire des bailleurs au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subis. Par jugement rendu le 20 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué : -Déclare le congé délivré par les consorts [U] à Mme [G] en date du 27 juillet 2018, avec prise d'effet au 23 novembre 2018, valide, -Ordonne l'expulsion de Mme [G] du local d'habitation situé [Adresse 1], faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Condamne Mme [G] à verser aux consorts [U], à compter du 1er décembre 2018 et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 622,95 euros (six cent vingt-deux euros quatre-vingt-quinze centimes) par mois, - Déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, - Condamne Mme [G] à verser aux consorts [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [G] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 8 avril 2019, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 février 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, et, dans ses conclusions en date du 28 septembre 2020, elle demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - à titre principal, dire et juger nul et non avenu le congé délivré à son encontre le 27 juillet 2018 pour motifs légitimes et sérieux et constater que le bail est renouvelé au 23 novembre 2018, - à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais pour quitter l'appartement donné à bail, - condamner solidairement les consorts [U] à lui payer (la somme) de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subis, - débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - les recevoir en leurs écritures, les y déclarés bien fondés, - déclarer les demandes afférentes à la nullité du congé délivré le 27 juillet 2018 au renouvellement du bail au 23 novembre 2018 et d'octroi de délais pour quitter les lieux, sans objet, Mme [G] ayant quitté les lieux le 18 juin 2021, - confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Fontainebleau en toutes ses dispositions., - condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la société civile professionnelle Bouaziz Serra Ayala Bonlieu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. SUR CE, Considérant que Mme [G] ayant quitté les lieux le 18 juin 2021, sa demande de délai pour ce faire est effectivement devenue sans objet ; qu'il n'en va cependant pas de même s'agissant de sa contestation de la validité du congé qui lui a été délivré et de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant s'agissant de la contestation de la validité du congé délivré pour motifs légitimes et sérieux en raison des manquements de Mme [G] à ses obligations locatives et au règlement de copropriété qui lui étaient reprochés, le premier juge a, à bon droit et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, considéré que le fait de faire sécher du linge sur son balcon et d'occuper à plusieurs reprises une place de parking qui n'était pas sienne caractérisaient des motifs légitime et sérieux au sens de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dont l'application n'est pas contestée ; Qu'en revanche, c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1970 réputant non écrites les stipulations tendant à interdire la détention d'un animal familier dans un local d'habitation, n'étaient pas applicables aux locaux soumis à la loi du 6 juillet 1989 mais uniquement à ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948, alors que cette disposition de la loi du 9 juillet 1970 est à portée générale ; Que néanmoins, ce texte subordonne la détention de l'animal à la condition qu'il ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ; qu'en l'occurrence il était reproché à l'appelante de laisser ce chien uriner dans le parking souterrain et de jeter ses déjections dans le jardin collectif ainsi que dans les jardins privatifs, ce dernier fait étant attesté par Mme [M] (pièce n°19) et ayant fait l'objet de réclamations du jardinier ; que la mort de ce chien en 2020 est sans effet sur la validité du congé délivré en raison des troubles causés par cet animal ; Qu'ainsi c'est à juste titre que le premier juge a, pour les motifs ci-dessus exposés, validé le congé délivré par exploit du 27 juillet 2018 pour le 22 novembre suivant ; Considérant s'agissant du trouble de jouissance dont se plaint Mme [G] consistant dans la présence de particules dans l'eau à la suite du changement des compteurs en 2013, que l'appelante ne démontre pas s'être plainte de ce désordre postérieurement à cette année 2013, le courriel qu'elle verse aux débats en pièce n°5 n'évoquant pas ce point ; Que, quant aux systèmes de fermeture de la résidence où se trouve le local donné à bail, aucune justification n'est présentée à l'appui de cette critique ; Qu'enfin, le bailleur justifie avoir procédé à la régularisation des charges en joignant la copie du relevé établi par le syndic de la copropriété, ce qui suffit à justifier cette régularisation, observation étant faite que l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux locations de locaux meublés ; Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé ; Que Mme [G] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens, sans que l'équité et la situation économique justifient l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Dit sans objet la demande de délai pour quitter les lieux, - Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la société civile professionnelle Bouaziz Serra Ayala Bonlieu, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
631834df0876004f131a6081
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