Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834e00876004f131a6083
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 83 770 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2022 (n° / 2022, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12385 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJNO Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2020 - Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG 18/01675 Jugement du 24 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 20/02385 (Jugement rectificatif) APPELANTS Monsieur [L] [M] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] ([Localité 11]) Demeurant [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [Y] [D] [F] [M] Né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] ([Localité 12]) Demeurant [Adresse 5] [Adresse 2] BRESIL La société VEGA BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, société de droit étranger, Forme Juridique : Limitada (LTDA) Ayant son siège social [Adresse 6] Pinheiro CEP [Adresse 2] BRESIL Représentés par Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057, Assistés de Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R057, INTIMÉS Monsieur [G] [I] Né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 11] ([Localité 11]) Demeurant [Adresse 3] [Localité 10] S.A.R.L. VEGA, prise en la personne de Monsieur [G] [I], en qualité de gérant en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 539 134 569, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 10] Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440, Assistés de Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0143, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur, de : Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La société Helios holding, détenue par la famille [M], avait pour filiale la société Vega dont elle a cédé, le 15 décembre 2012, la totalité du capital social à M. [G] [I], désormais gérant de la société Vega. La société Vega Brasil a été constituée le 21 novembre 2013 par la société Vega, détentrice de 99 % du capital social, et M. [Y] [M], associé à hauteur de 1 %, lequel avait préalablement conclu, en mai et septembre 2012 et mars 2013, trois contrats d'acquisition de biens immobiliers à construire situés au Brésil dans le cadre de projets immobiliers dénommés 'Vila Madelena' et 'Nova Cidade'. Par acte sous seing privé du 29 décembre 2013, la société Vega, la société Vega Brasil et M. [Y] [M] ont signé un protocole dit de 'substitution et délégation de paiement' aux termes duquel la société Vega Brasil se substitue M. [Y] [M] dans ses droits détenus dans les contrats de promotion 'Vila Madelena' et 'Nova Cidade' en échange du remboursement des sommes exposées par M. [Y] [M], soit le versement d'une somme de 1.970.650 euros, dont 1.543.812,30 euros devant revenir à M. [L] [M], père de M. [Y] [M] qui lui avait consenti divers prêts, et 426.837,70 euros à M. [Y] [M]. Il était convenu que la société Vega paie cette somme par le biais d'une délégation de paiement et de l'inscription d'une créance de la société Vega dans les comptes de sa filiale Vega Brasil d'un montant de 1.970.650 euros. Ce protocole comprenait également une clause de caducité. La société Vega a réglé la somme convenue auprès d'un séquestre. Soutenant que la substitution prévue par le protocole ne s'était pas réalisée, la société Vega a, par acte du 12 décembre 2017, assigné MM. [L] et [Y] [M] et la société Vega Brasil devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le prononcé de la caducité du protocole d'accord, subsidiairement sa résolution judiciaire, et le remboursement de la somme de 1.970.650 euros. Par acte du 7 novembre 2018, MM. [L] et [Y] [M] ont assigné M. [I] en intervention forcée aux fins de condamnation solidaire de M. [I] et de la société Vega au remboursement des honoraires exposés dans le cadre des négociations rompues par leur faute et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive. Par jugement du 17 février 2020, rectifié par jugement du 24 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et écarté des débats la pièce n° 38 produite par MM. [M] ; - constaté la caducité du protocole conclu le 29 décembre 2013 entre les sociétés Vega et Vega Brasil, d'une part, et M. [Y] [M], d'autre part, en présence de M. [L] [M] à la date du 31 janvier 2014 ; - ordonné la restitution à la société Vega de la somme de 1.970.650 euros qu'elle avait payée ; - condamné M. [L] [M] à payer à la société Vega la somme de 1.543.812,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné M. [Y] [M] à payer à la société Vega la somme de 426.837,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté MM. [M] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné MM. [M] à payer la somme de 5.000 euros à la société Vega et à M. [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné MM. [M] aux dépens ; - déclaré le jugement opposable à la société Vega Brasil. Par déclaration du 25 août 2020, MM. [M] et la société Vega Brasil ont fait appel du jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et écarté des débats la pièce n° 38 produite par MM. [M]. Par dernières conclusions n°7 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions déférées à la cour et, statuant à nouveau, de : - juger que la clause de caducité est nulle, qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer et que la société Vega et M. [I] y ont renoncé, - de condamner solidairement M. [I] et la société Vega à rembourser à M. [Y] [M] les avances de fonds effectuées par ce dernier depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à la date de paiement à l'huissier suivant la condamnation en première instance, au taux légal courant depuis cette date, soit la somme de 1.004.438,10 euros, sauf à parfaire, et le montant des frais d'aménagement rendus nécessaires pour la location des biens, soit la somme de 70.258,05 euros, sauf à parfaire, - de condamner solidairement M. [I] et la société Vega à payer à MM. [M] la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice matériel, la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, la somme de 500.000 euros au titre de la procédure abusive ; - de donner acte à M. [Y] [M] qu'il s'engage à transférer les actes de substitution dans les droits immobiliers pour les contrats Vila Madalena et Nova Cidade au profit de la société Vega Brasil ; - de désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Vega et les actes notariés de transfert de propriété des biens immobiliers situés au Brésil par M. [Y] [M] au profit de la société Vega Brasil, de transférer les fonds à M. [Y] [M] dès la remise par ce dernier des actes de propriété et concomitamment les actes de propriété à la société Vega Brasil ; - en tout état de cause, de condamner solidairement M. [I] et la société Vega à leur payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société Vega Brasil. Par dernières conclusions n°6 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Vega et M. [I] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement si la cour réforme les jugements dont appel en ce qu'ils prononcent la caducité du protocole, de prononcer la résolution judiciaire dudit protocole d'accord et de confirmer la décision entreprise pour le surplus, en tout état de cause de débouter MM. [M] et la société Vega Brasil de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à leur payer la somme de 15.000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct. SUR CE, 1. Sur la caducité du protocole d'accord et ses conséquences Les appelants soutiennent en premier lieu que la clause de caducité étant invoquée de mauvaise foi ne peut être appliquée. Ils font valoir que M. [I] et la société Vega ont fait preuve de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat en imposant une clause de caducité déséquilibrée, sans lien avec l'économie du contrat mais déterminante pour l'obtention par M. [I] d'un avantage fiscal, de même que pendant l'exécution du contrat, en renonçant, pendant quatre ans, à la caducité du protocole, en profitant de l'exécution par M. [M] de ses obligations contractuelles puis en invoquant la caducité une fois l'avantage fiscal obtenu alors que l'avantage économique du contrat devenait insuffisant. Ils précisent que le délai bref d'un mois pour opérer la substitution a été fixé pour des raisons fiscales au bénéfice de M. [I] alors que les parties savaient qu'il était matériellement impossible à tenir et que, conformément à l'article 4 du protocole, les parties ont, entre mai 2015 et février 2017, négocié un nouveau contrat, qui prévoyait le transfert des biens immobiliers en échange du remboursement des sommes dues par la société Vega à M. [Y] [M], sans qu'à aucun moment M. [I] n'ait évoqué la caducité du protocole d'accord. MM. [M] et la société Vega Brasil soutiennent en deuxième lieu que la clause de caducité est nulle au premier motif qu'elle repose sur une condition impossible et au second motif qu'elle repose sur une condition potestative. Sur le premier point, ils exposent que la substitution de la société Vega dans les droits de M. [M] était soumise à la réalisation de la condition prévue à l'article 1.4 et tenant à la direction de la société Vega Brasil par M. [M], laquelle était subordonnée à la détention par le dirigeant d'un visa de résident permanent impossible à obtenir dans le délai d'un mois fixé par la clause de caducité. Sur le second point, ils font valoir que la caducité ne présentait pas de caractère automatique puisque les parties avaient convenu de la possibilité de renégocier une solution produisant les mêmes effets et qu'il n'appartenait qu'aux intimés de faire jouer quand bon leur semblait la condition qui permettait de revendiquer la clause de caducité. MM. [M] et la société Vega Brasil soutiennent en troisième lieu que M. [I] et la société Vega ont renoncé expressément à la clause de caducité en sollicitant l'exécution du protocole litigieux le 6 mai 2017. M. [I] et la société Vega répliquent que la caducité du protocole est acquise dès lors que M. [Y] [M] n'a jamais produit d'accord de substitution ni l'original du contrat Nova cidade, alors qu'il s'y était engagé, et que la substitution, constituant l'objet même du contrat, n'a pas été matérialisée dans le mois de la signature du protocole. Ils réfutent avoir agi de mauvaise foi et font valoir que le déséquilibre invoqué n'est pas établi et qu'aucun reproche ne peut leur être formulé quant à une prétendue inaction. M. [I] et la société Vega soutiennent qu'ils n'ont pas renoncé à l'exécution des obligations en cause, qu'en outre, en application de l'article 4.3 du protocole, le fait de ne pas s'être prévalus d'un manquement de M. [Y] [M] à son obligation ne peut être interprété comme une renonciation à cette obligation, que, dans sa lettre du 6 mai 2017, M. [I] indiquait uniquement à M. [Y] [M] que l'accomplissement d'aucune des obligations mises à sa charge ne lui avait été justifié. M. [I] et la société Vega soutiennent également que le protocole n'énonce pas que l'obligation de substitution est affectée d'une condition, l'article 1.4 du protocole, visé par les appelants, traitant exclusivement de l'engagement de M. [Y] [M] à assurer la direction de la société Vega Brasil et la finalisation des opérations immobilières en cours, et étant sans lien avec la substitution, que cet article 1.4 prévoit en tout cas un terme et non une condition, que l'article 3 du protocole précise uniquement la sanction du défaut de matérialisation de la substitution dans le délai d'un mois, à savoir la caducité du protocole, qu'en tout état de cause, n'est pas démontrée l'impossibilité d'exécuter l'obligation de substitution dans le délai contractuel - faute de preuve de la nécessité d'obtenir un titre de séjour différent du visa détenu par M. [M] pour assurer la substitution de la société Vega Brasil dans ses droits ou pour gérer la société Vega Brasil et le protocole ne stipulant pas que la substitution aurait dû être réalisée par M. [M] lui-même en qualité de dirigeant de Vega Brasil - qu'enfin une caducité ne peut être potestative, seule une condition de l'obligation pouvant l'être, que le seul fait que le créancier de l'obligation dispose du pouvoir discrétionnaire d'invoquer cette caducité ne rend pas cette prérogative potestative et qu'au surplus, aucune solution amiable n'a été mise en place. Sur ce, L'objet du protocole litigieux est la substitution de la société Vega Brasil dans les droits de M. [Y] [M] dans deux opérations immobilières. Ainsi aux termes de l'article 1.2, par la signature du protocole M. [Y] [M] s'engage à substituer 'purement et simplement' la société Vega Brasil au bénéfice de l'ensemble des contrats de promotions immobilières décrites dans le protocole et il s'engage à adresser à la société Vega l'ensemble des accords de substitution et l'original du contrat de chaque opération dans le mois de la signature du protocole. Le protocole comprend en outre, à son article 1.4, intitulé 'engagements futurs de M. [Y] [M]', l'engagement de celui-ci, dès l'obtention d'un visa définitif, à diriger la société Vega Brasil et à assurer le suivi et la finalisation des opérations immobilières en cours en suivant les instructions qui lui seront fournies par la société Vega et son dirigeant, M. [I]. En son article 3, le protocole stipule sa caducité en ces termes : 'dans le cas où la substitution ne pourrait être matérialisée, pour quelque cause que ce soit, à l'issue d'une durée d'un mois après la signature du présent protocole d'accord, le présent protocole sera caduc et chacune des parties remise dans ses droits initiaux, à moins qu'elles ne décident de négocier amiablement une solution produisant les mêmes effets'. Aucune de ces stipulations ne subordonne la substitution de la société Vega Brasil dans les droits de M. [M] à une condition. En particulier, l'article 1.2 définissant cet engagement de M. [M] ne l'assortit d'aucune condition, l'expression 'purement et simplement' qui y est insérée exclut même explicitement l'existence d'une condition à l'obligation pesant sur M. [M]. La rédaction de l'article 1.4. révèle par ailleurs clairement que l'engagement souscrit par M. [Y] [M] de diriger la société Vega Brasil, en suivant les instructions fournies par la société Vega et son dirigeant, est indépendant de celui de substituer la société Vega Brasil dans ses droits de sorte que la condition d'obtention d'un visa définitif ne se rapporte pas à l'obligation de substitution litigieuse et qu'elle est sans effet sur la caducité définie à l'article 3 du protocole. Il s'ensuit que la nullité de la clause de caducité tirée de l'existence d'une condition impossible doit être écartée. La nullité de la clause de caducité tirée de son caractère potestatif doit également être écartée dès lors que, d'une part, la caducité n'étant pas une condition mais une sanction de l'inexécution d'une obligation, l'article 1172 ancien du code civil, invoqué par les appelants, ne lui est pas applicable, et que, d'autre part, la caducité n'est pas une faculté laissée à la discrétion d'une partie de mettre fin au contrat et ce, quand bien même la clause qui la prévoit stipule, comme en l'espèce, qu'elle n'est pas acquise si les parties décident de négocier amiablement une solution produisant les mêmes effets que l'obligation inexécutée. La nullité de la clause de caducité étant écartée et étant constant que la substitution n'a été effectuée ni dans le délai d'un mois ni encore à ce jour, la caducité du protocole est encourue. MM. [M] et la société Vega Brasil soutiennent toutefois que, compte tenu de la mauvaise foi de M. [I] et de la société Vega, la caducité ne doit pas trouver à s'appliquer. Mais la clause litigieuse n'est ni déséquilibrée ni sans lien avec le contrat mais au contraire pertinente puisque la substitution est l'objet même du protocole et que la caducité protège la partie qui a exécuté ses obligations au jour de la signature, le prix ayant été intégralement acquitté par la société Vega à la signature du contrat. La circonstance que la société Vega et M. [I] n'ont pas mis un terme au protocole en invoquant sa caducité pendant plusieurs années ne caractérise pas non plus une mauvaise foi de leur part alors que la société Vega avait entièrement exécuté ses obligations au jour de la signature du contrat et que ne pesait sur elle aucune autre obligation. En particulier, la société Vega ne s'est pas engagée à s'acquitter des appels de fonds des promoteurs. C'est donc à tort que les appelants invoquent une poursuite d'exécution du contrat en se référant aux appels de fonds postérieurs à la conclusion du protocole que MM. [M] auraient eux-mêmes payés en lieu et place, selon eux, de la société Vega pour établir la mauvaise foi de la société Vega et de M. [I]. M. [Y] [M] n'a jamais effectué la substitution à laquelle il s'était engagé et il n'établit pas avoir proposé d'y procéder, sans condition, et essuyé un refus de la part de M. [I], sans motif légitime, seule circonstance propre à écarter la caducité du protocole. Au contraire, il ressort d'un courriel émanant de M. [L] [M] du 25 février 2017, faisant suite à l'échec de discussions préalablement ouvertes entre les parties, que M. [Y] [M] n'était pas titulaire des droits immobiliers objet du protocole, qu'il 'devait se titrer rapidement sur la première opération', sans pour autant disposer des fonds nécessaires, et que MM. [M] souhaitaient obtenir le remboursement par la société Vega des fonds apportés par M. [Y] [M] et ce, sous la menace d'un dépôt de bilan de la société Vega Brasil. Ces circonstances, inconnues de M. [I] et de la société Vega, excluent que les discussions qu'ils ont accepté de mener à compter d'avril 2016 sans invoquer alors la caducité du protocole caractérisent leur mauvaise foi comme le prétendent MM. [M] et la société Vega Brasil, MM. [M] tentant d'obtenir le remboursement par la société Vega des dépenses engagées alors que M. [Y] [M] ne disposait pas des droits immobiliers objet de la substitution. La mauvaise foi invoquée par les appelants n'est donc pas établie et l'absence de substitution dans le mois de la signature du protocole et ultérieurement ne résulte d'aucun acte de M. [I] ou de la société Vega mais de la seule abstention de M. [Y] [M] à exécuter son engagement, abstention qui a perduré et qui perdure à ce jour. Il s'ensuit que la caducité du protocole est encourue. Les appelants soutiennent encore que la société Vega a renoncé à la clause de caducité en ayant sollicité l'exécution du protocole par lettre du 6 mai 2017. Cependant, cette lettre se borne à rappeler les termes du protocole et les obligations mises à la charge de M. [Y] [M] et à demander à ce dernier de justifier de leur accomplissement et non de les exécuter. Une telle lettre ne peut valoir renonciation à l'article 3 du protocole d'accord à défaut d'énoncer une volonté claire et non équivoque de s'abstenir de se prévaloir de la caducité du protocole. Il résulte de tout ce qui précède que la clause de caducité n'est pas affectée de nullité, que la société Vega et de M. [I] n'y ont pas renoncé et qu'ils n'ont pas fait preuve de mauvaise foi en l'invoquant pour la première fois le 12 décembre 2017. Il s'ensuit que faute d'exécution par M. [Y] [M] de son engagement de substituer la société Vega Brasil dans ses droits, la caducité du protocole est acquise et que les sommes acquittées par la société Vega doivent lui être restituées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la caducité du protocole, ordonné la restitution à la société Vega de la somme de 1.970.650 euros qu'elle avait payée et condamné MM. [L] et [Y] [M] à payer à la société Vega respectivement la somme de 1.543.812,30 euros et celle de 426.837,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. 2. Sur les autres demandes Le prononcé de la caducité du protocole étant confirmé, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire des intimés tendant à sa résolution et les demandes des appelants tendant à son exécution forcée par la société Vega. 3. Sur les demandes indemnitaires formées par MM. [M] MM. [M] soutiennent que M. [I] et la société Vega ont fait preuve de mauvaise foi, qu'il en a résulté des dommages matériels évalués à la somme de 20.000 euros, correspondant aux frais exposés, et constitués de demandes de garanties exorbitantes et indues, de la rupture brutale des négociations d'un nouveau protocole en 2017, de leur assignation et de leur condamnation par le tribunal, qu'il en a également résulté un préjudice moral estimé à un million d'euros, que M. [I] et la société Vega ont également abusé de leur droit d'ester en justice. M. [I] et la société Vega réfutent ces allégations et qualifient les demandes de fantaisistes. L'issue du présent litige, l'absence de mauvaise foi précédemment établie et le défaut de démonstration de mauvaise foi dans la conduite de négociations par M. [I] et la société Vega en vue d'un nouvel accord, de 2016 à février 2017, puis leur rupture, alors que l'abstention de M. [Y] [M] à respecter son propre engagement était susceptible de faire naître un doute sur son respect de nouveaux engagements et la pertinence de mettre davantage de fonds à disposition de la société Vega Brasil, excluent de qualifier de fautives l'attitude de M. [I] et de la société Vega à l'égard de MM. [M] et l'action judiciaire exercée à leur encontre. Les préjudices allégués ne sont en outre pas justifiés. Les demandes doivent donc être rejetées. Le jugement sera également confirmé sur ce point. 4. Sur les dépens et frais irrépétibles MM. [M], qui succombent, seront tenus aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel. La disposition du jugement les condamnant à payer la somme de 5.000 euros à la société Vega et à M. [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et, y ajoutant, la cour les condamnera, en application du même texte, à payer la somme de 5.000 euros à la société Vega et à M. [I], ensemble, au titre des frais irrépétibles exposés par eux à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum MM. [L] et [Y] [M], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Vega et à M. [I], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel, Condamne in solidum MM. [L] et [Y] [M] aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Déclare le présent arrêt opposable à la société Vega Brasil. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
631834e00876004f131a6083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel