Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834e50876004f131a608b
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 24 947 515 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 5 - CHAMBRE 16 Chambre commerciale internationale ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° 75 /2022 , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09574 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWTB Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 20/00972 APPELANTE Madame [C] [S] Née [L] née le 30 Mars 1972 à Göttingen (ALLEMAGNE) domiciliée : [Adresse 4] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K148 et assistée par Me Bianca LOHMANN, du cabinet SOFFAL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L 0043 INTIMÉE Société UNICREDIT BANK AG société anonyme de droit allemand ayant son siège social : [Adresse 7] (ALLEMAGNE) prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me Victoria DAVIDOVA, avocat postulant du barreau de PARIS, toque :B0699 et assistée par Me Clémentine PAQUET du cabinet EPP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François ANCEL, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Laure ALDEBERT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [X] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Laure ALDEBERT, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I/ FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [C] [S], née [L], est une citoyenne de nationalité allemande, résidant en France et exerçant la profession d'assistante de direction. Elle est l'ancienne gérante de la société de droit allemand [U] & [L] GmbH (ci-après la société « [L] »), laquelle a fait l'objet d'une procédure collective courant de l'année 2009. 2- La société de droit allemand BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG (ci-après la société « Bayerische »), devenue suite à sa fusion avec la société Vereins-undWestbank AG, la société par actions de droit allemand UNICREDIT BANK AG (ci-après la banque ou « Unicredit »), est un établissement bancaire. 3- Entre 2004 et 2009, la société [L] a contracté plusieurs prêts et une ligne de crédit auprès de la société Unicredit venant aux droits de la société Vereins-undWestbank AG : -Un prêt de 200.000 euros en date du 22 mars 2004 ; -Un prêt de 350.000 euros en date du 18 mai 2006 ; -Une ligne de crédit à hauteur de 200.000 euros en date du 16 juillet 2009 ; -Un prêt à hauteur de 60.000 euros en date du 16 juillet 2009. 4- Mme [S] alors domiciliée en Allemagne était à l'époque associée et salariée de la société [L]. 5-Elle s'est portée caution personnelle pour plusieurs de ces prêts: - Concernant le prêt du 22 mars 2004 : cautionnement personnel en date du 10 août 2007 pour un montant maximal de 200.000 euros ; - Concernant le prêt du 18 mai 2006 : cautionnement personnel en date du 19 décembre 2007 pour un montant maximal de 350.000 euros ; - Concernant la ligne de crédit du 16 juillet 2009 : cautionnement personnel en date du 20 juillet 2009 pour un montant maximal de 200.000 euros ; - Concernant le prêt du 16 juillet 2009 : cautionnement personnel en date du 20 juillet 2009 pour un montant maximal de 60.000 euros. 6-La société BÜRGSCHAFTSGEMEINSCHAFT HAMBURG GmbH (ci-après désignée la société Bürgschaftsgemeinschaft ) s'est également portée caution pour les trois prêts susvisés, à savoir : - Concernant le prêt du 22 mars 2004 : cautionnement en date du 19 février 2004 ; - Concernant le prêt du 18 mai 2006 : cautionnement en date du 9 mars 2006 ; - Concernant le prêt du 16 juillet 2009 : cautionnement en date du 4 juin 2009. 7-En octobre 2009, la société [L] a sollicité l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. 8-Par courriers du 3 novembre 2009, la société Bayerische (Unicredit) a résilié les contrats de prêt et la ligne de crédit. 9-Par courriers en date du 7 décembre 2009, la société Bayerische (Unicredit) a sollicité auprès de Mme [S] en sa qualité de caution personnelle le paiement des sommes suivantes : - 60.866,31 euros au titre du cautionnement personnel en date du 10 août 2007 pour un montant maximal de 200.000 euros ; - 276.765,96 euros au titre du cautionnement personnel en date du 19 décembre 2007 pour un montant maximal de 350.000 euros ; - 55.760,64 euros au titre du cautionnement personnel en date du 20 juillet 2009 pour un montant maximal de 60.000 euros ; - 170.904,84 euros au titre du cautionnement personnel en date du 20 juillet 2009 pour un montant maximal de 200.000 euros. 10- Au total la société Bayerische (Unicredit) a réclamé la somme de 564.297,75 euros à Mme [S]. 11-Le 30 mars 2012 la société Bürgschaftsgemeinschaft en sa qualité de caution de 3 prêts a réglé à la société Unicrédit la somme de 249 475,15 euros : - 207.884,51 €, au titre des actes de cautionnement n° 7155 et 8611 - 41.590,64 € au titre de l'acte de cautionnement n° 11468. 12-Mme [S] a fait savoir à la société Bayerische (Unicredit) qu'elle n'avait pas la capacité financière pour faire face à une telle réclamation. 13-Les parties ont essayé de trouver un accord amiable. 14-Par exploit d'huissier en date du 20 décembre 2019, la société Unicredit a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes dont elle s'estimait créancière personnellement et pour le compte de la société Bürgschaftsgemeinschaft soit respectivement les sommes de 229 463,53 euros et 249 475,15 euros en principal outre intérêts de retard. 15-Le 11 mars 2021, le tribunal judicaire de Paris, par jugement réputé contradictoire a : - condamné Mme [S] à payer à la société Unicredit, dans la limite de ses engagements de caution, les sommes suivantes : '' S'agissant de la créance détenue par la société Unicredit : 229.463,53 euros en principal et 137.547,83 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 17 décembre 2019, outre les intérêts de retard sur la somme de 229.463,53 euros à compter du 18 décembre 2019 au taux annuel s'élevant à 5 points au-dessus du taux d'intérêts de base allemand, '' S'agissant de la créance détenue par la société Bürgschaftsgemeinschaft : 249.475,15 euros en principal et de 43.264,50 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 17 décembre 2019, outre les intérêts de retard sur la somme de 249.475,15 euros à compter du 18 décembre 2019 au taux annuel s'élevant à 43 points au-dessus du taux d'intérêts de base allemand ; - condamné Madame [S] à payer à la société Unicredit la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - condamné Madame [S] aux entiers dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire 16-Par déclaration en date du 20 mai 2021 Mme [S] a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Paris. 17- L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022. II/ PRÉTENTION DES PARTIES 17-Par conclusions d'appel n°2 signifiées par voie électronique en date du 15 mars 2022, Mme [S] demande, au visa des articles 14, 31, 122, 564 et suivants du code de procédure civile, et au visa des paragraphes 138, 195, 199, 774 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ' BGB), à la cour de bien vouloir : À titre principal : ' ANNULER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 11 mars 2021. À titre subsidiaire : ' CONSTATER que la société UNICREDIT BANK AG est irrecevable en ses demandes faute d'intérêt pour agir au titre des créances détenues par la société BÜRGSCHAFTSGEMEINSCHAFT HAMBURG GmbH; ' CONSTATER l'irrecevabilité des demandes de la société UNICREDIT BANK AG au titre des créances détenues par la société BÜRGSCHAFTSGEMEINSCHAFT HAMBURG GmbH pour cause de prescription. ' CONSTATER l'irrecevabilité des demandes de la société UNICREDIT BANK AG au titre des créances détenues par elle-même pour cause de prescription. À titre plus subsidiaire : ' CONSTATER la nullité des actes de cautionnement qu'elle a accordés. En toute hypothèse : ' DÉBOUTER la société UNICREDIT BANK AG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER la société UNICREDIT BANK AG à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' CONDAMNER la société UNICREDIT BANK AG aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du CPC. 18- Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique en date du 27 avril 2022, la société Unicredit demande, au visa des articles 31 et 653 et suivants du code de procédure civile, et au visa des § 765, 774, 288, 138, 195, 199 et 401 du Bürgerliches Gesetzbuch, à la cour de bien vouloir : A titre principal : ' CONFIRMER dans son ensemble le jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris ; En conséquence, ' DÉCLARER le droit allemand applicable au litige ; ' DIRE la société UniCredit Bank AG bien fondée en toutes ses fins, moyens et prétentions; Et ' CONDAMNER Madame [C] [S], née [L] à lui payer la somme principale de 229.463,53 € au titre des créances détenues par cette dernière à l'encontre de la société [U] & [L] GmbH, cautionnées par Madame [C] [S], née [L] ; ' CONDAMNER Madame [C] [S], née [L] à lui payer la somme de 137.547,83 € au titre des intérêts de retard légaux allemands arrêtés au 17/12/2019 sur la créance détenue en principal par la société UniCredit Bank AG à l'encontre de la société [U] & [L] GmbH et cautionnées par Madame [C] [S], née [L] ; ' CONDAMNER Madame [C] [S], née [L] à lui payer les intérêts de retard à compter du 18/12/2019 au taux annuel s'élevant à 5 points au- dessus du taux d'intérêt de base allemand sur la créance détenue en principal par la société UniCredit Bank AG à l'encontre de la société [U] & [L] GmbH et cautionnées par Madame [C] [S], née [L] ; ' CONDAMNER Madame [C] [S], née [L] à lui payer la somme principale de 249.475,15 € au titre des créances détenues par la société Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH à l'encontre de la société [U] & [L] GmbH et cautionnées par Madame [C] [S], née [L] ; ' CONDAMNER Madame [C] [S], née [L] à lui payer la somme de 43.264,50 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 17/12/2019 sur la créance détenue en principal par la société Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH à l'encontre de la société [U] & [L] GmbH et cautionnées par Madame [C] [S], née [L] ; ' CONDAMNER Madame [C] [S], née [L] à lui payer les intérêts de retard à compter du 18/12/2019 au taux annuel de 3 points au-dessus du taux d'intérêt de base allemand sur la créance détenue en principal par la société Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH à l'encontre de la société [U] & [L] GmbH et cautionnées par Madame [C] [S], née [L]. En tout état de cause, ' CONDAMNER Madame [C] [S], née [L] à lui payer à la somme de 22.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER Madame [C] [S], née [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. III/ MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement en raison de la nullité de l'assignation 19-A titre principal, Madame [S] invoque la nullité du jugement entrepris. 20-Elle fait valoir en substance qu'elle n'a pas été informée de l'assignation signifiée irrégulièrement le 20 décembre 2019 selon les modalités d'un procès-verbal 659 du code de procédure civile sans que l'huissier de justice ait accompli les diligences nécessaires. 21- A cet égard elle insiste sur le fait que l'huissier de justice lui a notifié l'acte à son ancienne adresse parisienne sans rechercher l'adresse de son domicile et que contrairement à ce qu'il a indiqué dans l'acte, il connaissait l'adresse de son lieu de travail et s'y est rendu sans tenter remettre l'acte à un collègue ni lui adresser d'avis de passage. 22- Elle ajoute que cette irrégularité est cause de grief. 23-En réponse, la société Unicredit soutient principalement que l'assignation a été régulièrement signifiée à la dernière adresse connue de Mme [S] et que l'huissier a respecté les préconisations de l'article 659 du code de procédure civile. 24-Elle fait valoir que Mme [S] ayant refusé de communiquer sa nouvelle adresse à l'huissier de justice et après avoir vainement tenté de remettre l'acte sur son lieu de travail, il n'avait pas d'autre choix que de signifier à la dernière adresse connue soit [Adresse 3] et selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. 25- Elle ajoute qu'en tout état de cause s'agissant d'une nullité de forme, la nullité n'est pas encourue faute de grief. Sur ce, 26- Selon l'article 655 du code de procédure civile : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. «L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. «La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. «La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.» L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. 27-Il résulte de l'article 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. 28-Aux termes de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir officiellement accompli ou constaté. 29-En l'espèce il ressort de l'annexe du procès-verbal de recherches dressé le 20 décembre 2019 que Me [E] [Y] huissier de justice à [Localité 10] a accompli les diligences suivantes : Tenté de remettre à Madame [C] [S] [Adresse 2] Cette adresse étant la dernière connue communiquée par le requérant s'est transporté Sur place, le nom de la signi'ée ne 'gure nulle part dans l'immeuble. Contactée par téléphone au [XXXXXXXX01], Madame [S] déclare ne plus résider a [Localité 10] et refuse de communiquer son adresse actuelle. Celle-ci précise pouvoir être rencontrée sur son lieu de travail sis [Adresse 5] le lendemain, soit le 19 décembre 2019 et partir de 16 heures. Le clerc s'étant transporté sur place en date des 19 décembre ainsi que du 20 décembre il lui a été impossible de rencontrer la requise. En effet, cette dernière était absente. Contactée a nouveau par téléphone, Madame [S] a déclaré être en congés jusqu'au 3 janvier 2020 et a maintenu son refus de communiquer sa nouvelle adresse. De retour a l'Etude, mes recherches sur l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur. En'n, je n'ai pas interrogé les services postaux, ces derniers nous opposant systématiquement le secret professionnel. En conséquence, j'ai constaté que Madame [C] [S] née [L] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile. J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé(e), une copie du présent procés-verbal, a laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signi'cation, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. La lettre simple l'avisant l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le vingt Décembre deux mille dlx-neuf. 30- Au cas présent il résulte de ces constatations qu'après avoir constaté que le nom de Mme [S] ne figurait plus à sa dernière adresse connue [Adresse 3], l'huissier de justice a contacté cette dernière qui lui a indiqué ne plus résider à Paris. 31- Elle a refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse tout en acceptant une rencontre sur son lieu de travail. 32- L'huissier de justice en se transportant à deux reprises sur place pour remettre à Mme [S] en mains propres l'assignation, a accompli les diligences nécessaires pour délivrer l'acte à l'adresse à laquelle cette dernière pouvait être jointe selon ses déclarations. 33- Le fait que selon ses explications qu'elle n'ait pas pu se rendre sur son lieu de travail à cause des grèves lors du rendez-vous convenu avec l'huissier de justice et qu'elle se soit ensuite trouvée en congés de Noël est inopérant pour remettre en cause les diligences de l'huissier qui l'a interrogée et à qui elle a refusé de donner la nouvelle adresse de son domicile selon les constatations figurant dans l'annexe de l'acte. 34-Il en est de même du fait qu'il n'aît pas laissé d'avis de passage sur son lieu de travail, la signification devant se faire impérativement à personne sur le lieu de travail par l'huissier de justice. 35-Il résulte de ce qui précède que les recherches effectuées par l'huissier de justice ont été suffisantes pour rechercher la destinataire de l'acte et que la signification de l'assignation intervenue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile connu le 20 décembre 2019 est régulière de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande en nullité de l'assignation et du jugement rendu. Sur l'intérêt à agir 36- Mme [S] oppose à la société Unicredit une fin de non recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir pour le recouvrement d'une créance détenue par la société Bürgschaftsgemeinschaft autrement dit un défaut de droit d'agir en son nom propre pour la somme que ladite société a payé en qualité de caution au titre des trois prêts litigieux. 37- Au soutien de ses prétentions, elle se réfère à la fois à la fois la loi française et à la loi allemande en ayant recours aux règles de procédure civile française pour déterminer les conditions de l'existence du droit d'action et à l'application de la loi allemande pour démontrer le mal fondé de la demande de la banque. 38- Elle soutient que quand bien même la société Bürgschaftsgemeinschaft a donné pouvoir à la société Unicredit pour recouvrer ces créances selon l'acte produit du 17 décembre 2019, en droit allemand, un tel acte n'est pas suffisant pour permettre à la société Unicrédit de procéder au recouvrement en son nom d'une créance de la société Bürgschaftsgemeinschaft dés lors que la société Bürgschaftsgemeinschaft n'a pas cédé sa créance à la société Unicredit et qu'elle n'est pas davantage autorisée à le faire par les dispositions conventionnelles. 39-En réponse, la société Unicredit fait valoir, à titre principal, qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, s'agissant en l'espèce d'une question de recevabilité d'une action devant une juridiction française, les règles de procédure françaises s'appliquent, et ce quel que soit le droit applicable au fond du litige et que la demande de Mme [S] doit être rejetée sur ce seul motif. 40- Elle soutient à titre subsidiaire, en application de l'article 31 du code de procédure civile qu'elle a bien été mandatée par la société Bürgschaftsgemeinschaft en application de l'article 9 des conditions générales du contrat la liant à cette dernière à l'effet de recouvrer les créances détenues par celle-ci à l'encontre de Mme [S] et qu'elle dispose d'un pouvoir spécial que la société Bürgschaftsgemeinschaft lui a donné selon acte du 17 décembre 2019. 41-A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu'elle a également intérêt à agir en vertu du droit allemand puisqu'il est de jurisprudence constante que l'intérêt propre d'un justiciable doit toujours être reconnu quand la décision devant être rendue est de nature à affecter sa propre position juridique. Ainsi, elle fait valoir qu'il n'était pas nécessaire que la société Bürgschaftsgemeinschaft lui cède ses créances pour avoir un intérêt à agir car ce qui importe c'est le pouvoir effectif qui lui a été donné contractuellement par la société Bürgschaftsgemeinschaft pour faire valoir ses créances. Sur ce, 42-La représentation en justice, même si elle est régie par une loi étrangère, n'est régulière que si elle respecte les exigences de la loi du for au regard des conditions de mise en 'uvre de l'instance. Dans la mesure où la présente instance a été diligentée devant une juridiction française, c'est en fonction des règles de la procédure civile française qu'il convient d'apprécier si le demandeur à l'instance a ou non qualité à agir. 43- Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile français, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 44-Le droit d'agir est défini comme le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. 45- En vertu de la règle de procédure civile « nul ne plaide par procureur » nul n'est admis à agir dans l'intérêt d'autrui, à moins qu'il n'ait été légalement qualifié à cette fin et cette qualité s'apprécie en la personne du demandeur. 46- L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. 47- En l'espèce, la société Unicrédit indique agir en France en son nom pour le recouvrement de sa créance personnelle et pour le compte de la société Bürgschaftsgemeinschaft en recouvrement des sommes qu'elle a payées en qualité de caution des prêts litigieux le 30 mars 2012 en produisant aux débats un document fait à Hambourg le 17 décembre 2019 de la société Bürgschaftsgemeinschaft rédigé en allemand dont la traduction non contestée est la suivante: Donne pouvoir à UniCrédit Bank AG, société par actions de droit allemand Sise [Adresse 6] (Allemagne) RCS Munich n° 42148 de faire valoir à l'encontre de Madame [C] [S], née [L] toute créance de quelque nature que ce soit détenue par la Bûrgçchaftsgemetnschûfï Hamburg GmbH. En conséquence, faire toutes déclarations et démarches judiciaires, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, et en général faire tout ce qui sera nécessaire- signé le 17 décembre 2019 par la société Bürgschaftsgemeinschaft précédé de la mention Bon pour pouvoir. 48- Ce pouvoir spécialement consenti par la société Bürgschaftsgemeinschaft à Unicrédit pour agir pour son compte à l'encontre de Mme [S] satisfait aux principes régissant l'action en justice devant les juridictions françaises, lesquels, comme indiqué plus haut, s'appliquent à toutes instances introduites en France, sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération à ce stade la loi sur le fond qui gouverne le succès de l'action ni de juger s'il s'agit ou non d'une créance de la société Unicrédit. 49- Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer Unicrédit recevable à agir. Sur la prescription de l'action en paiement de la société Unicredit 50- Mme [S] oppose en application du délai légal de prescription qui est de 3 ans en droit allemand, la prescription de l'action en paiement des créances de la société Bürgschaftsgemeinschaft et des créances d'Unicrédit qui, selon elle, sont éteintes. 51- Elle fait valoir en substance que la renonciation à se prévaloir de la prescription n'a été consentie dans l'urgence les 31 octobre 2012 et 21 décembre 2014 que pour les créances d'Unicrédit et n'inclut pas dans son périmètre la créance de la société Bürgschaftsgemeinschaft au titre de la somme de 249 475,15 euros que celle-ci avait réglée à Unicrédit antérieurement le 30 mars 2012 en sa qualité de caution de trois prêts. 52-Elle soutient qu'il appartenait à la société Bürgschaftsgemeinschaft de faire valoir ses droits contre elle depuis la transmission de la créance intervenue par l'effet du règlement le 30 mars 2012 et que plus de trois ans s'étant écoulés depuis cette date, l'action se heurte à la prescription acquise depuis le 31 décembre 2015. 53-Elle soutient d'autre part que dans la mesure où l'action n'a pas été valablement introduite avant le 31 décembre 2019, elle est bien fondée à se prévaloir de la prescription des créances détenues en propre par Unicrédit même en présence de ses renonciations unilatérales. 54-En réponse la société Unicrédit soutient que Mme [S] a renoncé à se prévaloir de la prescription pour toutes les créances y compris celles de la société Bürgschaftsgemeinschaft en sa qualité de caution des prêts consentis par deux actes datés du 31 octobre 2012 jusqu'au 31 décembre 2014 puis le 21 décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2019 ce qui l'empêche de se prévaloir de la prescription selon la jurisprudence constante allemande (arrêt du BGH du 18/09/2007 - XI ZR 447/06- arrêt du BGH du 10/11/2020 - VI ZR 285/19). 55-Elle prétend qu'il résulte des termes des actes de renonciation et des circonstances dans lesquelles la signature des actes est intervenue que les créances citées comprenaient celles qu'elle détenait personnellement et celles dont elle était chargée du recouvrement par la société Bürgschaftsgemeinschaft ce que Mme [S] ne pouvait ignorer. 56- Elle expose que selon l'interprétation en droit allemand d'un acte unilétral, elle pouvait raisonnablement interpréter ces actes comme des renonciations à se prévaloir de la prescription pour toutes les créances qu'elle pouvait faire valoir, qu'il s'agisse de ses propres créances ou encore des créances de la société Bürgschaftsgemeinschaft dont le recouvrement lui avait été transféré. 57-Elle ajoute avoir mené dans le cadre des négociations transactionnelles le recouvrement de sa propre créance et celle de la société Bürgschaftsgemeinschaft et que c'est en parfaite connaissance de cause que Mme [S] a consenti à la renonciation de se prévaloir de la prescription vis-àvis des deux créanciers comme en attestent les courriers adressés à l'avocat de Mme [S]. 58-Elle en conclut que l'action en justice étant intervenue antérieurement à l'expiration du délai pour lequel l'appelante avait renoncé à se prévaloir de la prescription, Mme [S] est irrecevable se prévaloir de la prescription à l'encontre de la UniCredit dans le cadre de la présente instance. Sur ce, 59-Les parties conviennent qu'en application de l'article 3 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le litige est soumis à la loi choisie par les parties dans les actes de cautionnement qui est le droit allemand. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 60- Selon l'article 195 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ' BGB) 'Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre ce qui se traduit « Le délai ordinaire de prescription est de trois ans. » 61-L'article § 199 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ' BGB) prévoit que : ' 51) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem 1. der Anspruch entstanden ist und 2. [Adresse 8]. « (1) Le délai de prescription ordinaire commence, à moins qu'une autre date ne soit spécifiée, à la fin de l'année au cours de laquelle 1. la demande est née et 2. le créancier a connaissance des circonstances donnant lieu à la créance et de la personne du débiteur ou aurait dû en avoir connaissance sans négligence grave. » 62-L'article § 774 du code civil allemand énonce que / « '(1) Soweit der Bürge den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden. [Adresse 9]. (2) Mitbürgen haften einander nur nach § 426. « (1) Dans la mesure où la caution satisfait le créancier, la créance du créancier sur le débiteur principal lui est transmise. Le transfert ne peut être invoqué au détriment du créancier. Les défenses éventuelles du débiteur principal en vertu d'un rapport juridique existant entre lui et la caution ne sont pas affectées. (2) Les cautions solidaires ne sont responsables l'une envers l'autre que conformément au § 426. 63-Il n'est pas contredit que selon la jurisprudence de la cour fédérale allemande une renonciation temporaire du débiteur à se prévaloir de la prescription n'a aucun effet sur l'écoulement de la prescription ; toutefois la renonciation a pour conséquence que le droit du débiteur de se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription est exclu de la période mentionnée. 64-En l'espèce, il est acquis aux débats que la banque Unicrédit ayant réclamé le paiement des sommes dues en sa qualité de caution le 7 décembre 2009, l'action introduite le 20 décembre 2019 intervient après l'expiration du délai de prescription. 65-Il en est de même, à supposer que la banque Unicrédit soit bien fondée dans sa demande en remboursement, des sommes payées par la société Bürgschaftsgemeinschaft le 30 mars 2012. 66-Le litige qui oppose les parties porte en conséquence sur l'interprétation des actes de renonciation à se prévaloir de la prescription consentis par Mme [S] qui la rendent potentiellement irrecevable à se prévaloir de la prescription. 67-Il n'est pas contredit qu'en droit allemand l'interprétation de la portée d'une renonciation unilatérale à se prévaloir de la prescription doit se faire, d'une part au regard de la manière dont le destinataire de la déclaration de renonciation aurait pu la comprendre, et d'autre part en conformité avec le principe de loyauté des pratiques commerciales. 68-La banque Unicrédit a produit les deux actes en langue allemande signés à [Localité 10] par Mme [S] dont la traduction produite est la suivante : « Par la présente, je soussignée [C] [S], renonce à me prévaloir de la prescription jusqu'au 31/12 /2014 en ce qui concerne les créances de la Société hypoVereinsbank/Uni Crédit découlant des actes de cautionnement du 10/08/2007, du 19/12/2007, du 20/07/2009, et du 20/07/2009 au profit de la société [U] & [L] GmbH. » Le 31.10.2012 « Par la présente, je soussignée [C] [S], née [L] renonce à me prévaloir de la prescription jusqu'au 31/12 /2019 en ce qui concerne les créances de la Société Uni Crédit bank AG (anciennement : Vereins 'und Westbank AG et Bayerische Hypo-und Veresinsbank AG) découlant des actes de cautionnement du 10/08/2007, du 19/12/2007, du 20/07/2009, et du 20/07/2009 au profit de la société [U] & [L] GmbH. » Le 21.12 .2014 69-Si les parties conviennent que les renonciations incluent les créances propres d'Unicrédit, la banque soutient qu'elles contiennent littéralement toutes les créances découlant des actes de cautionnement consentis par Mme [S] sans faire de différence entre ses propres créances et celles de la société Bürgschaftsgemeinschaft. 70-Il convient de relever à cet égard qu'antérieurement aux actes de renonciation, la société Bürgschaftsgemeinschaft avait réglé à Unicrédit en qualité de caution le 30 mars 2012 la somme de 249.475,15 euros qui venait en déductions des sommes que Mme [S] devait à la banque. 71- Il est constant selon les décomptes produits que Mme [S] devait désormais en principal à la banque Unicrédit la somme de 229.463,53 euros et à la société Bürgschaftsgemeinschaft la somme de 249.475,15 euros. 72-En l'état de ces constatations, les allégations soutenues par la banque selon lesquelles l'identité du titulaire de la créance était indifférente et que « toutes » les créances étaient visées ne sont pas opérantes dès lors que la banque Unicrédit a été précisément nommée et identifiée et que la formulation des actes n'emploie pas « toutes » mais les créances d'Unicrédit sans faire mention des créances à faire valoir pour la société Bürgschaftsgemeinschaft. 73- Si la banque Unicrédit a produit des courriers du 26 février 2013, du 6 janvier 2014, le 7 juin 2017 et le 9 janvier 2018 dans lesquels elle indiquait agir en concertation avec la société Bürgschaftsgemeinschaft, ces courriers adressés au conseil de Mme [S] qui ne sont par ailleurs suivis d'aucune réponse, se rapportent à la recherche d'un accord amiable sans faire aucune référence aux renonciations. 74- Enfin, la banque Unicrédit ne justifie d'aucun acte de transmission ou de subrogation de la créance qui ne figure pas dans les prévisions contractuelles des actes de cautionnement. A cet égard, il est observé que le pouvoir de la société Bürgschaftsgemeinschaft, en date du 17 décembre 2019, consenti pour les besoins de l'instance, ne peut suppléer cette carence. 75-Ainsi, la banque Unicrédit échouant à démontrer que les créances de la société Bürgschaftsgemeinschaft font partie du champ des renonciations consenties par Mme [S], l'appelante peut valablement lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les créances de Bürgschaftsgemeinschaft qui sont prescrites en droit allemand. 76-Pour les motifs retenus plus haut, l'action ayant été régulièrement introduite le 20 décembre 2019, Mme [S] ne peut opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription des propres créances de la banque Unicrédit dés lors qu'au vu des actes produits, elle a renoncé vis à vis de cette dernière à se prévaloir de la prescription de ces créances jusqu'au 31 décembre 2019. 77-Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement de la créance de la société Bürgschaftsgemeinschaft et condamné Mme [S] au paiement des sommes dues à ce titre. Sur la demande en nullité des actes de cautionnement 78-Mme [S] fait valoir que les actes de cautionnements litigieux portent sur un total de 810.000 € qui était disproportionné par rapport à ses capacités financières provenant de son emploi salarié au sein de la société [L] et encourent la nullité prévue par l'article l'article § 138 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ' BGB) 79-Elle précise à cet égard que sa rémunération s'élevait à 2.739 euros net en 2007 et de 2.500 euros brut par mois en 2009. 80-Elle ajoute que la banque Unicrédit qui connaissait les difficultés de la société [L] qui l'ont conduite peu de temps après à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, a profité de la situation pour obtenir des garanties auxquelles elle ne pouvait faire face. 81-En réponse, la société Unicredit conteste la nullité des actes de cautionnement faute de preuve du caractère disproportionné des actes de cautionnement. 82-Elle rappelle que selon les déclarations du 12 mars 2007 et 9 septembre 2008 fournies par Mme [S], celle-ci disposait d'un patrimoine disponible de 116 807 euros et de disponibilités mensuelles en plus de sa rémunération de 1 000 euros suffisants pour remplir ses obligations de cautionnement. 83-Elle ajoute que ces obligations ont été consenties à Mme [S] en raison de sa qualité de gérante associée de la société [L] comme il est de pratique courante et non en raison des difficultés financières de la société dont il n'est pas prouvé que la banque avait connaissance. Sur ce, 84-L'article § 138 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ' BGB) dispose que : « (1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. (2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. » ce qui se traduit : « (1) Un acte juridique contraire aux bonnes m'urs est nul. (2) Est notamment nul l'acte juridique par lequel quelqu'un, profitant de la situation difficile, de l'inexpérience, du manque de discernement ou d'une grande faiblesse de volonté d'autrui, promet ou laisse promettre à lui-même ou à un tiers des avantages pécuniaires pour une prestation manifestement disproportionnée par rapport à celle-ci. » 85-Il n'est pas contesté qu'en droit allemand il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière ces dispositions de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus qui s'apprécie à la date de conclusion de l'acte. 86-En l'espèce Mme [S] n'a produit au débat que deux bulletins de salaire émis par la société [L] du mois d'août et de décembre 2007 d'un montant chacun de 2739,05 euros et un ordre de virement de la société [L] du 24 juillet 2009 sur son compte BNP Paribas de 2 500 euros qui ne constituent pas une preuve suffisante. 87-Ces pièces constituent seulement une vision partielle de ses disponibilités ne tenant pas compte de son patrimoine et notamment des actions ou des parts qu'elle avait dans la société de sorte qu'ils ne peuvent objectivement convaincre la cour du caractère manifestement disproportionné entre ses engagements de caution et sa solvabilité. 88-Mme [S] ne démontre pas davantage avoir été victime de pression de la part de la banque ni que celle-ci aurait abusé de la situation lors de la souscription des engagements de caution pour garantir les prêts et la ligne de crédit de la société [L] dont elle était associée et gérante comme cela résulte de l'extrait kbis. 89-Au vu de ces éléments la nullité des actes de cautionnement ne saurait être retenue. 90-Il convient en conséquence de condamner Mme [S] au paiement des sommes dues au titre des propres créances détenues par Unicrédit telles qu'elles figurent dans les décomptes non contestés soit en principal la somme de 229 463,53 euros assortie des intérêts dans les termes du dispositif. Sur les autres demandes 91-Il y a lieu de condamner Mme [S], partie perdante, aux dépens. 92-En outre elle doit être condamnée à verser à la banque Unicrédit, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros. V/ DISPOSITIF La cour, par ces motifs : 1- Déboute Madame [S] de sa demande en nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 mars 2021 ; 2- Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 mars 2021 ; Statuant à nouveau : 3- Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; 4- Déclare la société UniCredit Bank AG irrecevable à agir au titre des créances de la Bürgschaftsgemeinschaft pour cause de prescription ; 5- Déboute Mme [C] [S] de sa demande en nullité des cautionnements ; 6- Condamne Mme [C] [S] à payer à la société UniCredit Bank AG la somme de 229.463,53 euros en principal et 137.547,83 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 17 décembre 2019, outre les intérêts de retard sur la somme de 229.463,53 euros à compter du 18 décembre 2019 au taux annuel s'élevant à 5 points au-dessus du taux d'intérêts de base allemand ; 7- Condamne Mme [C] [S] à payer à la société UniCredit Bank AG la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 8- Condamne Mme [C] [S] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière P/ Le Président empêché [F] [I] [X] [T]
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
631834e50876004f131a608b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel