Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834e60876004f131a608d
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 70 300 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2022 (n° / 2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01795 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDIA Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021010232 APPELANTS Monsieur [T] [P], à titre personnel et en qualité de gérant de la SARL ELIT'IMMO, Demeurant [Adresse 1] [Localité 3] S.A.R.L. ELIT'IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 533 358 933, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentés et assistés de Me Jean-Camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0563, INTIMÉE S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUET, prise en la personne de Me [U] GUILLOUET, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL ELIT'IMMO, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Elit'Immo, constituée le 23 juin 2011, a pour activité l'acquisition, la revente, l'échange et l'apport ou autres d'immeubles. M.[P] en est le gérant. Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de commerce de Meaux a, sur requête du ministère public, ouvert une procédure de redressement judiciaire, qui a été clôturée pour extinction du passif le 31 juillet 2017. Sur nouvelle requête du ministère public, le tribunal de commerce de Meaux après enquête, a ouvert à l'égard de cette société une nouvelle procédure de redressement judiciaire le 22 juillet 2019. Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal a arrêté un plan de redressement au profit de la SARL Elit'Immo et désigné la SELARL Garnier Guilloüet en qualité de commissaire à l'exécution du plan.Le jugement prévoit un apurement du passif, qui s'élève à 38.703 euros, à 100% sur 10 ans (option 1) selon les échéances progressives suivantes: - 6% la 1ère et la 2ème années - 7% la 3ème année - 9% la 4ème année - 10% les 5ème et 6ème années - 12% les 7ème et 8ème années - 14% les 9ème et 10ème années la première répartition ayant lieu 'un an après ledit jugement'. Le jugement prend acte de l'engagement du gérant de la société Elit'Immo de vendre le seul actif de la société et de procéder au versement annuel de la somme de 15.000 euros en compte courant, et prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 26 novembre 2021, considérant que la première annuité n'avait pas été réglée, la SELARL Garnier Guilloüet, ès qualités, a fait assigner la société Elit'Immo en résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Elit'Immo, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 novembre 2021 et désigné la SELARL Garnier Guilloüet, en la personne de Maître Guilloüet comme liquidateur judiciaire. Par déclaration en date du 22 janvier 2022, M.[P], gérant de la société, et la société Elit'Immo ont relevé appel de cette décision. Parallèlement, à la demande de l'un des associés de la société Elit'Immo, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a, par ordonnance du 13 décembre 2021, désigné la SELARL Cardon & Bortolus en lui donnant pour mission de convoquer une assemblée générale de la société Elit'Immo avec pour ordre du jour l'examen des comptes des exercices 2016 à 2021, la nomination d'un expert pour effectuer un audit comptable, et la révocation du gérant. Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, M. [P] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Elit'Immo demande à la cour de déclarer l'appel recevable, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire la société Elit'Immo in bonis et statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la SELARL Garnier Guilloüet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour de constater que la société Elit'Immo n'a pas respecté les engagements du plan de continuation et l'état de cessation des paiements de la société Elit'Immo, en conséquence, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, confirmer le jugement entrepris et condamner la société Elit'Immo et M.[P] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans son avis notifié par RPVA le 7 avril 2022, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire et à juger que le redressement de la société n'est pas manifestement impossible. SUR CE L'article L. 626-27, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable à la procédure de sauvegarde, dispose: « I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. [...]. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. ». L'article L. 631-20-1 du même code, relatif au redressement judiciaire, qui énonçait que « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire », a été abrogé par l'article 48 de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021. Les dispositions de l'ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021, sans toutefois être applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ( article 73 de l'ordonnance). La société Elit'Immo étant redevenue in bonis après l'adoption du plan de redressement le 13 novembre 2020, il n'existait pas de procédure en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021. En conséquence est applicable en l'espèce l'article L 631-20 du code de commerce en sa version issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, selon lequel ' Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public , sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.' Il résulte de ces dispositions qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan, celui-ci est résolu et la liquidation judiciaire doit être ouverte. La société Elit'Immo n'étant pas un débiteur personne physique, n'est par ailleurs pas éligible aux dispositions des articles L645-1 et L 645-2 du code de commerce relatives au rétablissement personnel. La SELARL Garnier Guilloüet invoque d'une part le non respect du plan, en ce que le premier dividende n'a pas été payé à bonne date et en ce que le gérant n'a pas mis en vente le bien de la société, ni apporté 15.000 euros, d'autre part l'état de cessation des paiements au jour où la cour statue. La société Elit'Immo réplique qu'elle s'est acquittée du premier dividende et conteste se trouver en cessation des paiements. La première échéance du plan, s'élevant à 2.322,18 euros, n'a pas été payée à bonne date, le 13 novembre 2021, soit un an après le jugement arrêtant le plan, les appelants ne pouvant pertinemment soutenir que le dividende n'était dû qu'à partir du 13 novembre 2021. La société Elit'Immo justifie toutefois avoir versé au commissaire à l'exécution du plan une somme de 6.554,40 euros le 16 décembre 2021, qui excède le montant du premier dividende, la seconde échéance du plan, de même montant n'étant pas encore exigible (novembre 2022). Il convient toutefois de rechercher si en dépit du réglement intervenu, la société Elit'Immo se trouve en cessation des paiements. Selon la SELARL Garnier Guilloüet, le passif exigible de la société Elit'Immo, qui n'a plus d'activité depuis plusieurs années, s'élève à 1.950.436 euros, ainsi qu'il résulte de la créance déclarée par Mme [K] au titre du compte courant qu'elle détient dans la société, tandis que l'actif disponible se limite au solde créditeur du compte bancaire soit 13.095,04 euros. La société Elit'Immo ne fait pas état d'autre actif disponible que le solde créditeur de son compte ouvert à la banque Rothschild Martin Maurel qui s'élève à 13.095,04 euros au 16 décembre 2021 (unique relevé produit), mais soutient que le passif exigible ne saurait résulter de la déclaration de créance de Mme [K] produite tardivement, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une production valide dans le cadre de l'actuelle liquidation, ni d'un refus des associés créditeurs de surseoir à l'exigibilité de leur créance jusqu'à la réalisation des biens acquis par leurs apports. En cas d'appel l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. Le 21 décembre 2021, Mme [R] [K] associée de la société Elit'Immo, a déclaré au passif de cette société une créance de 1.890.000 euros outre les intérêts légaux, au titre de son compte courant d'associé dans les livres de la société Elit'Immo. Les appelants n'expliquent pas en quoi cette déclaration serait irrégulière, celle-ci, en date du 21 décembre 2021 et reçue le 23 décembre suivant par la SELARL Garnier Guilloüet, ayant nécessairement été effectuée moins de deux mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC, la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 13 décembre 2021. La société Elit'Immo ne conteste pas l'existence d'un compte courant créditeur de Mme [K] dans ses livres, mais son exigibilité. La liasse fiscale de l'exercice 2021 mentionne d'ailleurs au passif de la société 'Autres dettes ( dont comptes courants d'associés)' un montant de 1.240.683 euros, certes inférieur au montant déclaré mais néanmoins très supérieur à l'actif disponible. Les comptes courants d'associés sont sauf convention contraire remboursables à tout moment. Il n'est pas en l'espèce fait état d'une convention contraire, ni justifié d'un accord de Mme [K] pour différer le remboursement de son compte courant. Il résulte au demeurant de l'assignation en référé, que Mme [K] a fait délivrer le 23 novembre 2021 à la société Elit'Immo et à M.[P] afin de voir désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de réunir une assemblée générale pour examiner les comptes de la société depuis 2016 et statuer sur la révocation du gérant, que les relations entre les intéressés sont difficiles. En effet, Mme [K], qui déclare avoir procédé en 2011 à un apport substantiel au moyen d'un prêt familial pour permettre l'acquisition de biens immobiliers par la société, ne parvient pas depuis à obtenir d'explications du gérant sur les comptes de la société, ni davantage la tenue des assemblées générales annuelles obligatoires. Dans ce contexte, rien ne permet de considérer que Mme [K] a entendu différer l'exigibilité des sommes que la société lui doit au titre de son compte courant d'associé et qu'elle a déclarées. La créance de compte courant de Mme [K] constitue donc un passif exigible et il n'est pas soutenu que son montant serait inférieur au solde créditeur du compte bancaire de la société. La société n'est manifestement pas en mesure de faire face à ce passif avec son actif disponible, sachant comme le relève la SELARL Garnier Guilloüet, que M.[P] ne justifie pas avoir mis en vente le seul bien immobilier de la société et donc d'un encaissement imminent de fonds, contrairement à l'engagement acté par le jugement ayant arrêté le plan, le gérant se bornant à indiquer que ce jugement ne lui impartissait pas de délai pour procéder à cette mise en vente. L'état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan étant caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Elit'Immo. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. M.[P] sera condamné à verser à la SELARL Garnier Guilloüet, ès qualités, une indemnité procédurale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Constate la cessation des paiements de la société Elit'Immo en cours d'exécution du plan de redressement, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M.[P] à payer à la SELARL Garnier Guilloüet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Elit'Immo une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L 631-20 du code de commerce en sa version issarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
631834e60876004f131a608d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel