Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834e60876004f131a608f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 94 468 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPVD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 21/00628 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, conseillère, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. A.2.C.M. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée de Me Pauline DEBAS substituant Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0987 à DÉFENDEUR S.C.I. B9 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Natacha GRUAU substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat du barreau de PARIS, toque : C2477 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2022 : Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SCI B9 à la société A2CM à compter du 8 février 2021, ordonné l'expulsion de la société A2CM des locaux qu'elle occupe au centre commercial [Adresse 4], condamné la société A2CM à payer à la SCI B9 une provision de 276,71 euros au titre des loyers et charges impayés et une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1.944,68 euros jusqu'à libération effective des lieux. Par déclaration du 8 février 2022, la société A2CM a interjeté appel de cette décision et, par acte du 19 avril 2022, elle a assigné la SCI B9 devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 22 juin 2022, elle demande à la juridiction du premier président de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise ; - condamner la SCI B9 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI B9 demande à la présente juridiction de : - débouter la société A2CM de ses demandes ; - la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 22 juin 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Il a été relevé que l'affaire avait été plaidée et était en délibéré devant la cour d'appel. La SCI B9 a en conséquence soutenu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était devenue sans objet. L'appelante a néanmoins maintenu sa demande. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la cour a statué par arrêt du 2 septembre 2022 sur l'appel interjeté par la société A2CM contre l'ordonnance de référé du 17 janvier 2022. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc devenue sans objet. L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Disons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Melun est sans objet ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ; Rejetons les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
631834e60876004f131a608f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel