Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834e70876004f131a6094
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTUU Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121007947 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mme Mélanie PATE, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2189 à DÉFENDEUR S.A.R.L. GESTION ONLINE IMMOBILIER, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 juin 2022 : Par jugement du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [N] à payer à la société Gestion online immobilier la somme de 4.950 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie stipulé au bail du 28 février 2019 liant les parties, celle de 1.815 euros au titre de la majoration légale pour retard, celle de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Par déclaration du 31 mars 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 2 juin 2022, il a assigné la société Gestion online immobilier devant le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation de la somme de 7.465 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Il a sollicité la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 22 juin 2022, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise car le premier juge s'est fondé sur la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 alors qu'elle n'est pas applicable, le bail devant être requalifié en bail commercial au regard de son objet, la location saisonnière, qui est une activité commerciale. Il soutient qu'en conséquence, en application de l'article L. 145-4 du code de commerce, la société Gestion online immobilier, preneur, ne pouvait donner congé qu'à l'expiration d'une période triennale, six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qu'elle n'a pas fait, ayant donné congé le 9 mai 2020 par courriel. Il estime que, le bail se poursuivant, il dispose d'une créance de loyers de 44.000 euros pour la période du 10 juin 2020 au 19 avril 2022. Il ajoute qu'en tout état de cause, il convenait de déduire du dépôt de garantie les sommes qui lui étaient dues par la locataire au titre des dégradations constatées dans les lieux loués à son départ, soit un montant total de 1.619,98 euros sur 4.950 euros. Il s'oppose également au paiement des pénalités de retard prévues par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ce texte n'étant, selon lui, pas applicable. Enfin, il expose que la société Gestion online immobilier est en cours de liquidation amiable, sa dissolution ayant été votée le 10 juin 2021 et son gérant ayant été désigné en qualité de liquidateur, ce qui rend toute restitution des fonds illusoire en cas de règlement. Subsidiairement, il sollicite une consignation afin d'éviter tout risque de non restitution. A l'audience, son avocat a été entendu en ses observations. La société Gestion online immobilier, qui a été régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [N] n'ayant pas comparu en première instance, sa demande est recevable. Il invoque un moyen de réformation lié à l'absence d'applicabilité au litige de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le contrat devant selon lui être requalifié en bail commercial eu égard à l'activité commerciale de location saisonnière exercée dans les lieux loués par la société Gestion online immobilier. Il convient toutefois de relever que le bailleur a lui-même expressément soumis le contrat de bail à la loi du 6 juillet 1989, celui-ci étant désigné comme un « contrat de location de logement meublé soumis au titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 » et précisant que « la destination des locaux est strictement à usage d'habitation ». Il est également mentionné une durée de six mois renouvelables. En outre, il résulte des pièces qu'il produit que M. [N] n'a pas contesté le congé donné par la locataire le 9 mai 2020 pour le 9 juin suivant, ni la remise des clés, n'ayant formé des réclamations que relativement au nettoyage et à la remise en état des lieux. La recevabilité de celui-ci à solliciter la requalification d'un contrat qu'il a lui-même choisi de soumettre à la loi du 6 juillet 1989, et à bénéficier d'une durée de neuf ans prévue par l'article L. 145-4 du code de commerce, est donc tout sauf évidente, de sorte que le moyen sérieux de réformation n'est pas établi. En revanche, l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés, prévoit que le dépôt de garantie est restitué au bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes qui lui restent dues. Or, il résulte des pièces produites par M. [N] et, notamment, des échanges de SMS avec la locataire au moment de la restitution des lieux, que des dégradations sont survenues pendant la durée du bail et que le remplacement de la moquette s'est avéré nécessaire, ainsi que l'achat d'un nouveau téléviseur. M. [N] produit des factures de fourniture et pose d'une nouvelle moquette et d'achat d'un téléviseur, qui attestent du bien fondé de ses réclamations au titre des réparations locatives et, par suite, d'une compensation possible avec le dépôt de garantie. Il dispose donc d'un moyen sérieux de réformation de la décision, qui a accueilli en intégralité la demande de la société Gestion online immobilier, faute de comparution du bailleur. Il existe par ailleurs un risque avéré de non restitution des sommes dues en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel, dès lors que la société Gestion online immobilier a fait l'objet d'une décision de dissolution et de liquidation amiable le 10 juin 2021. La demande apparaît donc fondée et l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera ordonné. La société Gestion online immobilier sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2022 ; Condamnons la société Gestion online immobilier aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
631834e70876004f131a6094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel