Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834ee0876004f131a60e4
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 84 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01226 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN2I Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00092 APPELANT Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009 INTIMEE S.A.S. PROTECTION ETUDE CONCEPT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé EXPOSE DU LITIGE M. [I] [L] a été engagé à compter du 15 juillet 2015, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de Responsable magasin par la SAS Protection Etude Concept. Le 9 juin 2017, la société Protection Etude Concept a notifié un avertissement à M. [L] qu'il a contesté le 26 juillet 2017. M. [L] a été placé en arrêt de travail le 12 juin 2017. Par courrier du 29 janvier 2018, M. [L] a pris acte de la rupture de contrat de travail. Considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [L] a saisi le 20 juin 2018 le conseil de prud'hommes d'Evry qui s'est déclaré incompétent territorialement et a transmis le dossier au conseil de prud'hommes de Longjumeau le 14 février 2019. Par jugement en date du 28 janvier 2020, auquel la Cour se réfère pour les prétentions initiales et antérieures des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué comme suit : - Déboute M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute la SAS Protection Etude Concept de ses demandes reconventionnelles, - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 11 février 2020, M. [I] [L] a interjeté appel de cette décision rendue par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 28 janvier 2020 et notifiée par lettre du greffe aux parties le 5 février 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2020, M. [I] [L] demande à la Cour de : - Dire recevable et bien fondé en son appel M. [L], - Infirmer le jugement et en conséquence, statuant à nouveau : - Condamner la société Protection Etude Concept (PEC) à verser M. [L] à titre provisionnel les sommes suivantes : * 6.000 euros au titre des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé à titre personnel et par les vendeurs sous sa responsabilité, *'5.200 euros au titre des heures supplémentaires non payées, * 12.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, *'2.000 euros à titre de prime d'objectifs, *'2.000 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'arrêt maladie, - Juger que les fonctions exercées par M. [L] relevaient de la qualification de cadre, en conséquence condamner la société PEC à lui verser 10.000 euros à titre d'indemnité pour refus de reconnaître cette qualification, - Juger que la prise d'acte du 29 janvier 2018 s'analyse en une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en conséquence, condamner la société PEC à lui verser à titre provisionnel : *'11.388 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.138 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, * 2.847 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 13.286 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *'3.796 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 'Infiniment subsidiairement, * 7.161 euros au titre de l'indemnité de préavis et 716 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, *'1.790 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *'8.354 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.387 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - Ordonner la production par la société PEC sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de : *'L'intégralité des plannings hebdomadaires de M. [L] de sa date d'entrée dans la société le 15 juillet 2015 jusqu'à son départ le 29 janvier 2018, *'Le chiffre d'affaires réalisé par M. [L] à titre personnel ainsi que celui de l'ensemble des vendeurs ayant travaillé dans le magasin du Kremlin Bicêtre pour la même période, ce ou ces documents devant être certifiés par un Expert-Comptable ou un Commissaire aux Comptes *'Le règlement de la prévoyance applicable dans la société en 2017, - Se réserver le cas échéant la liquidation de l'astreinte, - Condamner la société PEC à payer à M. [L] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, la société Protection Etude Concept demande à la Cour de': - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 28 janvier 2020, - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [L] à titre reconventionnel à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021 et l'audience a été fixée au 11 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de production de pièces M. [L] sollicite de voir ordonner la communication de pièces et la condamnation de la société à des sommes par provision dans l'attente. Au constat que dans le cadre de la mise en état, M. [L] n'a pas fait injonction à la société de produire les pièces qu'il estimait utiles et que la Cour peut statuer au regard des pièces produites en application des règles régissant la charge de la preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces sollicitées par le salarié. La décision sera confirmée de ce chef. Sur le paiement de la rémunération Pour infirmation de la décision entreprise, M. [L] soutient essentiellement que son employeur l'a privé pendant plusieurs mois du versement de son salaire réel, de ses commissions et du paiement de ses heures supplémentaires ; que la situation s'est aggravée pendant son arrêt maladie. La société Protection Etude Concept réplique qu'elle a toujours versé les commissions et primes quand M. [L] atteignait les objectifs ; que les salaires ont bien été versés après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale pendant 90 jours jusqu'au 10 septembre 2017 ; que depuis, il perçoit le complément de salaire au titre de la prévoyance réglé en fonction des relevés fournis par PRO BTP ; qu'il ne produit aucun relevé détaillé ni aucun décompte sur les heures supplémentaires qu'il prétend avoir exécutées. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat de travail prévoit : - une rémunération mensuelle fixe brut de 2.000 €, - des commissions calculées 'sur la base du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par M. [L] et de la remise accordée selon l'origine du contact (personnel ou société )' comme défini par le contrat, - une prime sur objectif définie en fonction de chiffre d'affaires selon un tableau précisé dans le contrat, - une commission sur le chiffre d'affaires HT mensuel réalisé par chaque vendeur rattaché au point de vente du Kremlin Bicêtre. En l'espèce l'employeur n'établit nullement qu'il a versé à M. [L] les commissions et primes dues en exécution du contrat de travail, se contentant d'affirmer qu'il n'atteignait que très rarement les objectifs et de produire aux débats un tableau réalisé pour les circonstances sans être certifié par un expert comptable et dépourvu de toute force probante. En conséquence et au vu des bulletins de salaire, il convient de condamner la société Protection Etude Concept à verser à M. [L], par infirmation de la décision, la somme de 6.000 € dans la limite de la demande en paiement des différentes commissions et à la somme de 2.000 € dans la limite de la demande au titre de la prime d'objectifs. S'agissant de la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 12 juin 2017, les bulletins de paie produits établissent que M. [L] a bien bénéficié du paiement intégral de son salaire fixe durant les 90 premiers jours de son arrêt. Pour la période à compter du 12 juin 2017, l'employeur ne justifie pas des modalités de prise en charge de l'arrêt maladie par le régime de prévoyance et se contente de produire une lettre de PRO BTP tronquée dont le destinataire est occulté. En l'absence de décomptes probants versés aux débats par la société, il convient de condamner celle-ci à verser à M. [L] la somme de 2.000 € dans la limite de la demande au titre du rappel de salaire pendant la période d'arrêt, le montant réclamé n'étant pas utilement contesté. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement des heures supplémentaires, M. [L] produit deux courriels où il se plaint du montant de sa rémunération eu égard au travail fourni '12 heures par jours, 6 jours par semaine' sans aucune autre précision ainsi que des copies d'écran. Ces éléments ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées pour permettre à la société qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [L] de sa demande de paiement des heures supplémentaires. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur la qualification de cadre M. [L] sollicite des dommages-intérêts motifs pris qu'il aurait dû bénéficier de la classification cadre et qu'à défaut, il a subi un préjudice au regard du calcul de sa retraite qu'il fixe à 10.000 € sans nullement justifier du montant réclamé, procédant ainsi par simples affirmations de portée générale. C'est donc à juste titre que les premiers l'ont débouté de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la prise d'acte Pour infirmation de la décision entreprise, M. [L] soutient en substance que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à la multitude des manquements de son employeur et à leur gravité. La société Protection Etude Concept réplique que le salarié n'établit pas que les griefs invoqués sont suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de la rupture. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, à l'appui de la prise d'acte, le salarié invoque l'absence de paiement des éléments constitutifs de la rémunération et l'exécution déloyale du contrat de travail par des pratiques de harcèlement. Il résulte des débats que la société Protection Etude et Concept n'a pas rempli son salarié de ses droits en ne lui versant pas dans sa totalité sa rémunération et s'est abstenu de lui justifier d'une part des montants des commissions et primes dus et d'autre part des démarches réalisées auprès du régime de prévoyance pour la prise en charge de la rémunération durant l'arrêt de travail. Ces manquements contractuels sont d'une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] doit, par infirmation de la décision critiquée, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 janvier 2018, M. [L] est en droit de recevoir l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux deux mois de salaire qu'il aurait perçus s'il avait exécuté ce préavis, soit au vu des bulletins de salaire partiellement produits et des condamnations à des rappels de salaire prononcées, la somme de 5.350,28€ outre 535,02 € de congés payés afférents. En application des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, la société doit également lui payer l'indemnité légale de licenciement, soit 1.669,09 €. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire. A la date de la rupture, M. [L] était âgé de 54 ans et bénéficiait de 2 ans d'ancienneté. Selon son profil publié sur les réseaux sociaux et non contesté, il a occupé, dès le mois de février 2018, le poste de directeur commercial en Martinique. En conséquence et au regard des bulletins de paie produits et des condamnations prononcées, la société Protection Etude Concept devra lui verser la somme de 8.100 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'est due. Par confirmation de la décision entreprise, M. [L] doit être débouté de la demande de ce chef. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus notamment à l'article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Protection Etude Concept des indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de 3 mois. Sur le travail dissimulé M. [L] demande l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé motifs pris qu'il a exécuté des heures supplémentaires sans être rémunéré. La Cour n'ayant pas fait droit à sa demande de paiement des heures réclamées, il convient de le débouter de la demande au titre du travail dissimulé. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la société Protection Etude de ses demandes reconventionnelles par confirmation de la décision critiquée. Sur les frais irrépétibles La société Protection Etude Concept sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [L] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 janvier 2018 ; CONDAMNE la SAS Protection Etude Concept à verser à M. [I] [L] les sommes suivants : - 6.000 € au titre des différentes commissions, - 2.000 € au titre de la prime d'objectifs, - 2.000 € au titre du rappel de salaire pendant la période d'arrêt, - 5.350,28 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 535,02 € de congés payés afférents, - 1.669,09 € d'indemnité légale de licenciement, soit 1.669,09 €, - 8.100 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, ORDONNE le remboursement par la société Protection Etude Concept à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [I] [L] dans la limite de 3 mois. CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Protection Etude Concept aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS Protection Etude Concept à verser à M. [I] [L] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1235-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834ee0876004f131a60e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel