Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834ef0876004f131a60ea
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 80 211 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02441 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09326
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat SECIF CFDT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [R] [F], né en 1972, a été engagé par la société EDF le 28 octobre 2010, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de contrôleur de travaux mécanique, sur la base du niveau de rémunération 140 au groupe fonctionnel 10 et à l'échelon 1 rémunéré à l'échelon 4) de la grille de rémunération des Industries Electriques et Gazières, au sein de l'EPR de [Localité 7].
En dernier lieu, il occupe un emploi de chargé de surveillance, échelon 5, groupe fonctionnel 10.
En février 2017, il a réclamé à son employeur, la prise en compte de sa carrière militaire de sous-officier de marine de janvier 1993 à la date de son embauche dans l'entreprise, selon les termes de la DP 32-58 et 32-60 et de la classification EDF.
Par courrier du 10 février 2017, la SA EDF a refusé cette demande.
Le 3 décembre 2018, M. [R] [F] a saisi, le conseil de prud'hommes de Paris, d'une demande de classement à l'échelon 6 à compter du 1er décembre 2015 et de fixation de son salaire à un montant de 2.802,11 euros à compter du 1er décembre 2018 outre d'un rappel de salaires.Le syndicat SECIF CFDT a réclamé la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Par jugement rendu le 25 février 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes saisi a statué comme suit :
Déclare la demande recevable.
Déboute M. [R] [F] et le syndicat SECIF CFDT de l'ensemble de leurs demandes.
Déboute la SA EDF Electricité de France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [F] et le syndicat SECIF CFDT aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020, M. [R] [F] et le syndicat SECIF ont interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 et le 7 mars 2020.
Selon leurs dernières écritures notifiées à la cour le 7 décembre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [R] [F] et le syndicat SECIF CFDT demandent à la cour de :
CONSTATER qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
ORDONNER à EDF de classer M. [F] à l'échelon , à compter du 1er janvier 2020, avec un salaire de base de 3.009,22 euros à compter du 1er avril 2020 ;
CE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNER la société EDF à verser à M. [F] les sommes suivantes :
-5.201,4 euros de rappel de salaire du 1er décembre 2015 au 1er novembre 2020, ainsi que les congés payés y afférents, à hauteur de 520 euros .
-5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal.
CONDAMNER la société EDF aux entiers dépens
CONDAMNER la société EDF à verser au syndicat SECIF CFDT les sommes suivantes :
-1.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi au regard de l'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession,
-1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 30 novembre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, la SA Electricité de France (EDF) prie la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 25 février 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé recevables les demandes du salarié.
CONFIRMER le jugement rendu le 25 février 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris pour le surplus
Par conséquent,
A titre liminaire,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes du salarié car prescrites.
DEBOUTER M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les notes DP.32-58 et DP.32-60 ne s'appliquent pas à M. [F] DEBOUTER M. [F] de l'intégralité de ses demandes
DEBOUTER le Syndicat SECIF CFDT de l'intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [F] à verser à la société EDF la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens d'instance
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2022 puis mise en délibéré au 14 juin 2022.
Par ordonnance du 14 juin 2022, Mme Catherine Brunet, Présidente de chambre a été désignée par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Paris en remplacement de Mme Isabelle Lecoq-Caron, Présidente de chambre.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 14 juin 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats devant la cour autrement composée à l'audience du 28 juin 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la prescription
Pour infirmation de la décision déférée, la société EDF soutient que l'action de l'appelant est prescrite puisqu'en tout état de cause il a eu connaissance de son coefficient d'embauche le jour de la signature du contrat de travail lequel faisait par ailleurs référence au statut IEG et qu'au surplus il a eu au plus tard connaissance de son droit, le 20 juin 2016, date à laquelle il a saisi avec d'autres salariés la Commission Secondaire du Personnel de cette demande, et non le 10 janvier 2017 tel que retenu par le conseil de prud'hommes.
Pour confirmation du jugement sur ce point, l'appelant fait valoir que s'agissant d'une demande de rappel de salaire c'est bien la prescription triennale qui s'applique, laquelle court séparément pour chaque fraction de salaire impayée à compter de sa date d'exigibilité. Il en déduit que sa demande peut remonter au 3 décembre 2015.
Il est de droit que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande, de sorte que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Il est constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit pour les salariés payés au mois, à la date habituelle du paiement afférent au mois considéré.
Au constat que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de sa réclamation salariale le 3 décembre 2018, la prescription n'est pas acquise jusqu'au 3 décembre 2015 et sa réclamation salariale peut remonter jusqu'à cette date.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable dans cette limite.
Sur le fond
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant revendique la prise en compte dans son emploi de maîtrise, de son ancienneté à concurrence de 5 ans passés sous les drapeaux, en application des notes DP 32.58 et DP32.60 en faisant valoir qu'il en remplit les conditions en étant ancien sous-officier de marine, engagé au niveau de maîtrise GF 10, sans avoir sollicité de substitution de diplôme.Il indique que c'est à tort que la société EDF limite la prise en compte d'ancienneté aux emplois de maîtrise correspondant à une qualification inférieure à BAC +2, estimant que tant les notes de service que les circulaires PERS invoquées ne sont pas opposables au juge. Il soutient qu'il avait à l'embauche un diplôme niveau BAC et que s'il a été embauché au niveau GF 10 il n'a pas eu le niveau de rémunération correspondant et qu' il n'a jamais demandé la substitution de diplôme à cette occasion, de sorte que ce niveau attribué volontairement par la société EDF ne peut le priver du droit d'obtenir la prise en compte de son ancienneté.
Pour confirmation du jugement déféré, la société EDF expose qu'il résulte des notes DP 32.58 et DP 32-60 que la prise en compte de l'ancienneté du temps passé sous les drapeaux ne bénéficie qu'aux personnels de collèges d'exécution et de maîtrise de catégorie A dont l'accès n'exige pas au minimum, le niveau baccalauréat plus deux années d'études et au-delà. Elle ajoute que l'appelant a été recruté sur un poste relevant du groupe fonctionnel GF 10 accessible aux détenteurs d'un diplôme du niveau licence, de sorte qu'il ne relève pas de la note DP 32.58. Elle souligne par ailleurs, que lors de l'embauche l'appelant n'était titulaire que d'un diplôme de niveau baccalauréat et qu'il a été nécessairement tenu compte de son ancienneté et de ses qualifications militaires exposées dans son CV remis lors de son recrutement, que l'application des notes DP 32.58 et DP 32.60 dans son cas, aboutirait à la valorisation à deux reprises de sa période passée sous les drapeaux.
Il est constant que les salariés statutaires de la société EDF sont régis par les dispositions du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières (IEG) et des normes le complétant notamment des circulaires PERS 952 et 954 et notes DP 32-58 et DP 32-60, textes conventionnels étendus. (pièces 18 et 19 société).
Il n'est pas contesté que dans le statut des IEG, les groupes fonctionnels (GF) sont répartis comme suit :
GF 1 à 6 : emplois d'exécution
GF 7à 11 : emplois de maîtrise
GF 12 à 19 : emplois de cadre.
L'article 12 §4 du statut prévoit que le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, de périodes d'instruction et éventuellement de mobilisation peut compter pour les changements d'échelon.
A cet égard la note DP 32.58 du 11 août 1983 concernant le service militaire d'engagement prévoit que « (') Le temps passé sous les drapeaux pour les anciens militaires non officiers engagés ou sous-officiers de carrière est pris en compte pour l'ancienneté en échelon dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne les emplois d'exécution, pour la durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ;
En ce qui concerne les emplois de maîtrise, pour la moitié de la durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n'aient pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés.(...) » (annexe 1, Société).
La note DP 32.60 du 17 avril 1984 précise « La note DP 32.58 a énoncé les modalités applicables à la prise en compte pour l'ancienneté en échelon du temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés.(...) Sont concernés par ces mesures les anciens militaires engagés non officiers ou sous-officiers de carrière recrutés dans nos Etablissements aussi bien par voie directe qu'au titre des emplois réservés et qui sont amenés à occuper des emplois d'exécution ou des emplois de maîtrise.
Par emplois de maîtrise il faut entendre les seuls postes qui, dans la fonction publique ne relèveraient pas de la catégorie A, c'est à dire dont l'accès n'exige pas, au minimum, le niveau baccalauréat plus 2 années d'études (DEUG, DUT, BTS etc... et au-delà, licence, maîtrise)... ».
Il se déduit de ces textes, contrairement à ce que soutient l'appelant, que la note DP 32.60 a entendu restreindre la prise en compte de l'ancienneté de première part chez les agents du collège exécution mais également de seconde part du collège maîtrise pour les emplois correspondant à une qualification inférieure à un BAC +2.
Par ailleurs, les circulaires PERS 952 et 954, prévoient que le niveau de rémunération appliqué lors du recrutement et le rattachement à un groupe fonctionnel dépendent du diplôme détenu par le candidat. Il en ressort que le niveau baccalauréat à l'embauche relève en principe du groupe fonctionnel GF3, le niveau DEUG du GF 8 et le niveau licence du GF9 et au-delà.
C'est en vain que l'appelant soutient que la société EDF se fonde sur des documents qui n'ont aucune valeur juridique puisque ainsi qu'il a été rappelé plus avant, sans contradiction sur ce point, qu'il s'agit de textes conventionnels étendus.
C'est tout aussi vainement que l'appelant soutient que la restriction dont se prévaut la société EDF est en contradiction avec sa politique de recrutement des sous-officiers en litige, lesquels ont tous été engagés en niveau GF9 ou GF10 puisque rien n'interdit à l'employeur, notamment lorsqu'il s'agit de valoriser une carrière antérieure, de recruter sur un emploi rattaché à un groupe fonctionnel supérieur à celui correspondant au diplôme effectivement détenu.
Il est acquis aux débats que l'appelant a été embauché le 28 octobre 2010, par la société EDF, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de contrôleur de travaux mécanique, sur la base du niveau de rémunération 140, du groupe fonctionnel maîtrise 10 (GF10), échelon 1 rémunéré à l'échelon 4 de la grille de rémunération des Industries Electriques et Gazières.
Il n'est pas discuté que lors de l'embauche, l'appelant était titulaire d'un diplôme niveau BAC avec un brevet technique non niveau BAC+2 et il aurait dû relever en application de la circulaire PERS 954 du groupe fonctionnel GF 3 niveau de rémunération 4. (Pièce 9 société).
Il résulte des offres d'emploi produites par la société EDF, et notamment de celle sur laquelle un salarié également concerné par ce litige a postulé, à savoir M. [D], que l'emploi de contrôleur de travaux mécanique nécessite un niveau BAC +2 ou 3, BTS ou équivalent dans le domaine de la mécanique. (pièces 6 société, LB4, salarié).
Il s'en déduit qu'embauché au niveau fonctionnel GF10 avec un NR (niveau de rémunération) de 140 et non 4 comme il le soutient et sans justifier qu'il n'a pas obtenu la rémunération correspondante, alors qu'il n'est pas contesté que le collège maîtrise (GF7 à GF 11) débute au NR 60 avec un maximum au NR 240, il a nécessairement bénéficié d'une valorisation de ses qualifications militaires lors de son recrutement, en l'espèce un brevet supérieur détecteur en 1996 et diplôme de qualification supérieure en 2009, selon le CV produit à l'embauche (pièce 7 EDF), peu important en réalité qu'il n'ait pas expressément sollicité une telle substitution.
En effet, la disposition contenue dans la note DP 32.58 à savoir « à condition que les intéressés n'aient pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés » doit s'entendre au sens où l'agent ne doit pas avoir sollicité et déjà obtenu une telle valorisation et ne saurait autoriser comme le soutient l'appelant parce-qu'il ne l'a pas sollicitée et alors même qu'il l'a obtenue, de pouvoir prétendre deux fois à la valorisation de sa période militaire.
Il s'en déduit que c'est à bon droit que M. [R] [F] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions.
La solution donnée au litige conduit au débouté des prétentions du syndicat SECIF CFDT aucun manquement de la société EDF dans l'application de ses statuts n'étant retenu.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[R] [F] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834ef0876004f131a60ea
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