Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834f10876004f131a60f4
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02591 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYUE Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F/17/00478 APPELANTE Madame [S] [W]-[F] ès-qualités de mandataire ad litem de la la SARL CREPES & BAGELS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guy CHARLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1953 INTIME Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, toque : C2478 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M. [H] [T] été engagé par la SARL Crêpes & Bagels en tant qu'employé polyvalent sous forme de contrat à durée déterminée le 10 avril 2014 pour une durée de 12 mois soit jusqu'au 10 avril 2015 pour un horaire de 15 heures par semaine et un salaire de 619. 45 euros au motif d'un accroissement temporaire de travail. Suite à un avenant du 11 avril 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un horaire de 24 h par semaine et un salaire mensuel de 998, 67 euros. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide. Le 21 juillet 2016 M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 août 2016 avec mise à pied à titre conservatoire et maintien de sa rémunération. M. [T] expose que l'entretien préalable s'est déroulé dans la rue , l'employeur lui ayant refusé l'accès aux locaux de l'entreprise et n'avoir jamais été destinataire de la lettre de licenciement mais avoir reçu les documents de fin de contrat dont l'attestation Pôle Emploi faisant état d'une faute grave. Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes M. [H] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 23 février 2017. Le 7 mars 2017, la société a fait l'objet d'une radiation avec clôture des opérations de liquidation amiable, Mme [W]-[F] étant nommée en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 16 octobre 2016, le Tribunal de Commerce de Bobigny a désigné sur requête de M. [T], Mme [W]-[F] en qualité d'administrateur ad'hoc pour les besoins de la présente procédure. Par jugement rendu le 29 octobre 2019 auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit: Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Fixe le salaire moyen de M. [T] à 912, 85 euros Condamne Mme [S] [W] dont le nom d'usage [F] es qualité de mandataire ad litem de la société Crêpes & Bagels à payer à M. [H] [T] les sommes suivantes : 500 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ; 912.85 euros au titre de l'indemnité de requalification ; 912.85 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 91.28 euros au titre de congés payés afférents ; 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 8 mars 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement. Ordonne Mme [S] [W] dont le nom d'usage [F] es qualité de mandataire ad litem de la société Crêpes & Bagels de remettre à M. [H] [T] les documents suivants conformes au présent jugement : Certificat de travail Attestation Pôle Emploi et Bulletin de salaire Ordonne à Mme [S] [W] dont le nom d'usage [F] es qualité de mandataire ad litem de la société Crêpes & Bagels de justifier du paiement des cotisations retraite de M. [H] [T] sur la période du 1 er janvier 2015 au 5 août 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 e de la notification du présent jugement dans la limite de 45 jours ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute du surplus Condamne Mme [S] [W] dont le nom d'usage [F] es qualité de mandataire ad litem de la société Crêpes & Bagels aux dépens ; Par déclaration du 17 mars 2020, Mme [S] [W]-[F] ès-qualités de mandataire ad litem de la société Crêpe et Bagels a interjeté appel de cette décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 29 octobre 2019, notifiée par lettre du greffe aux parties le 13 février 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juin 2020, Mme [S] [W]-[F] ès-qualités de mandataire ad litem de la société Crêpe et Bagels a conclu comme suit : La SARL Crêpes et Bagels demande à ce que le jugement du Conseil des Prud'hommes soit infirmé en totalité, que les demandes de M. [T] soient rejetées dans leur intégralité par votre Cour D'Appel , et 2500 euros au titre d'une procédure diligentée de manière abusive. La SARL Crêpes et Bagels demande 4000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2020, M. [H] [T] demande à la Cour de : Déclarer M. [H] [T] est bien fondé à solliciter de la Cour de : - le Dire et le Juger bien-fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions - Ordonner la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile. - et à défaut, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen à la somme de 912,85 euros, les dommages et intérêts lui étant dus au titre de la rupture de son contrat de travail à la somme de 4.000 euros et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'information concernant la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance Statuant de nouveau - Fixer le salaire moyen calculé sur les 3 derniers mois de rémunération à la somme de 1.157,90 euros - Dire et Juger qu'aucun accroissement temporaire d'activité n'est caractérisé - Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du salarié conclu le 10 avril 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée - Dire et Juger que le licenciement du salarié ne repose ni sur faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse En voie de conséquence, - Condamner Mme [S] [W] dont le nom d'usage est [F] ès qualités de Mandataire ad litem de la société Crêpes & Bagels à payer à M. [H] [T] les sommes suivantes : * Indemnité de requalification : 1.157,90 euros * Indemnité de préavis : 1.157,90 euros * Congés payés afférents : 115,79 euros * Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.157,90 euros * Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 euros * Dommages et intérêts au titre de l'absence d'information concernant la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 1.500 euros * Indemnité légale de licenciement : 500 euros - Ordonner la remise à M. [H] [T] par Mme [S] [W] dont le nom d'usage est [F] ès qualités de mandataire ad litem de la société Crêpes & Bagels d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard - Condamner Mme [S] [W] dont le nom d'usage est [F] ès qualités de Mandataire ad litem de la société Crêpes & Bagels à procéder au règlement des cotisations de retraite pour les années 2015 et 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard - Dire et Juger que la Cour se réserve le droit de liquider lesdites astreintes En tout état de cause - Condamner Mme [S] [W] dont le nom d'usage est [F] ès qualités de Mandataire ad litem de la société Crêpes & Bagels à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC - Condamner Mme [S] [W] dont le nom d'usage est [F] ès qualités de Mandataire ad litem de la société Crêpes & Bagels aux entiers dépens de l'instance dont les frais exposés pour sa désignation en qualité de mandataire de l'employeur à hauteur de la somme de 22,44 euros, ceux exposés pour les besoins de la délivrance de la présente assignation et de ses pièces dénoncées à hauteur de la somme de 119,41 euros et ceux pour la signification et la tentative d'exécution du jugement à hauteur de la somme de 142,73 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022 et l'audience a été fixée au 24 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : A titre préliminaire la cour observe que l'AGS visée dans la déclaration d'appel comme partie intervenante non comparante en première instance n'a pas été attraite dans la procédure d'appel et ne le devait pas s'agissant d'une liquidation amiable. Sur la demande de radiation A titre principal, M. [T] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile au motif que l'appelante s'est abstenue de toute exécution volontaire du jugement querellé assorti pourtant de l'exécution provisoire en son intégralité. L'appelante n'a pas conclu sur ce point. Les parties ont été invitées à conclure sur la compétence de la cour pour connaître de cette demande par voie de RPVA, en cours de délibéré, sans réponse à ce jour. Les dispositions de l'article 524 et non 526 du code de procédure civile prévoient que : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». Il est de droit que le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées et que seul le conseiller de la mise en état lorsqu'il a été désigné, comme en l'espèce, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à cette radiation, sauf à excéder ses pouvoirs ; de sorte que cette demande formée à hauteur de cour doit être déclarée irrecevable. Sur le fond Sur la demande de requalification du CDD en CDI Mme [W] ès-qualités demande l'infirmation du jugement déféré qui a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que le recours à un contrat à durée déterminée était justifié en raison des fluctuations de l'activité de l'entreprise dont les bilans attestaient qu'elle était soumise aux aléas et diverses fluctuations du marché, que la demande n'est pas justifiée en droit puisque le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée. M. [T] réplique que son embauche s'est inscrite dans le cadre de l'activité permanente de l'entreprise et qu'elle ne répondait en rien à un accroissement temporaire de son activité. En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 1242-2, dans sa rédaction applicable au litige, ce motif devant être énoncé dans le contrat. Aux termes de l'article L. 1245-1, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées. En vertu de l'article L. 1245-2, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le fait que le contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme ne fait pas échec à l'attribution d'une indemnité de requalification lorsque la demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée. En l'espèce le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 10 avril 2014 énonce que le salarié est embauché « en raison d'un accroissement temporaire d'activité » dont il n'est pas justifié par la seule production d'extraits de bilan simplifié de la société Crêpes & Bagels. Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié en lui allouant une indemnité de requalification, sauf à la fixer à la somme de 977 euros selon la dernière moyenne de salaire mensuel. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La société Crêpes et Bagels se prévaut d'une lettre de licenciement pour faute grave qui n'est pas produite aux débats et que le salarié conteste avoir reçue. Le justificatif d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé en août 2016 est insuffisant pour établir une telle notification. Il en résulte que la rupture du contrat de travail non motivée s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions financières Sur les prétentions liées au licenciement Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture soit l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire soit 977 euros majorés de 97,70 euros de congés payés afférents et 97,70 euros d'indemnité légale de licenciement par infirmation du jugement déféré. Conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié, qui compte moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, doit être indemnisé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise, et au vu des justificatifs produits, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 2.000 euros. Le jugement est infirmé en conséquence. Sur l'indemnité pour absence d'information concernant la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune mutuelle santé /prévoyance et d'aucune portabilité à ce titre dans la lettre de licenciement ce qui lui a causé un préjudice qu'il chiffre à 1.500 euros. La société s'oppose à cette demande en faisant valoir sans en justifier que l'intéressé avait refusé l'adhésion à une mutuelle puisqu'il bénéficiait de celle de sa femme. Il est constant que depuis le 1er janvier 2016 tout employeur du secteur privé a l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés. Faute de justifier d'une demande de dispense d'adhésion de M. [T], l'employeur a commis un manquement qui justifie l'octroi en l'état du dossier d'une somme de 500 euros d'indemnité au paiement de laquelle la société sera par infirmation du jugement déféré condamnée à payer à M. [T]. Les dispositions tendant à la remise des documents sociaux et à la justification des cotisations retraite prévues par la décision déférée sont confirmées sans que le cour ne se réserve la liquidation de l'astreinte. Partie perdante la société Crêpes et Bagels représentée par Mme [S] [W] [F] ès qualités est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [T] une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée à hauteur de cour. CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification du CDD en CDI et accordé une indemnité de requalification (sauf à infirmer le montant), en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux et ordonné la justification du paiement des cotisations retraite sous astreinte, ainsi que sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'INFIRME quant au surplus. Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la SARL Crêpes et Bagels représentée par son mandataire ad litem Mme [S] [W] [F] à payer à M. [H] [T] les sommes suivantes : -977 euros à titre d'indemnité de requalification, -977 euros majorés de 97,70 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -97,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , - 500 euros d'indemnité pour absence d'information concernant la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et d'affiliation, -1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement déféré. CONDAMNE la SARL Crêpes et Bagels représentée par son mandataire ad litem Mme [S] [W] [F] aux dépens d'appel y compris les frais d'exécution. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du Code de procédure civile.article 700 du CPCarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civile au motifarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-5 du code du travail que la perte injusarticle 524 du code de procédure civile formée àarticle L.1235-1 du code du travail le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834f10876004f131a60f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel