Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834f10876004f131a60f6
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 90 533 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02906 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2BI Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07534 APPELANTE Madame [Z], [T], [N] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066 INTIMEES Maître Didier COURTOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AHM [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Mme [Z] [B] a été embauchée par la SAS AHM en qualité d'assistante de direction par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Elle explique qu'en réalité elle était en poste depuis le 31 mars 2018, sans contrat écrit. La relation contractuelle entre les parties était soumise à la convention collective des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012. Soutenant subir des pressions de son employeur Mme [B] expose avoir été contrainte de quitter son poste à compter du 22 octobre 2018 et qu' une mise en demeure pour abandon de poste lui a été notifiée le 25 octobre 2018, par son employeur, avant la rupture brutale de son contrat de manière anticipée le 20 décembre 2018. La société AHM a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Paris le 25 juillet 2019 et la société Axyme prise en la personne de Me Didier Courtoux a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Réclamant diverses sommes au titre d'un préjudice financier et pour non respect du contrat de travail et pour harcèlement moral, Mme [Z] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 12 août 2019, qui par jugement rendu le 27 février 2020 auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a statué comme suit : Déboute Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [B] Par déclaration du 1er avril 2020, Mme [Z] [B] a interjeté appel de cette décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 27 février 2020, notifiée par lettre du greffe aux parties le 6 mars 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2020, Mme [Z] [B] demande à la Cour de : Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 27 février 2020 ; Statuant à nouveau : ' Requalifier le contrat de professionnalisation à durée déterminée de Mme [B] en contrat à durée indéterminée dans la mesure où Mme [B] a travaillé pour la Société sans contrat écrit entre le 31 mars 2018 et le 31 août 2018 ; ' Fixer sa créance au passif de la Société AHM en liquidation judiciaire aux sommes suivantes : -1.892,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 31 mars 2018 au 31 août 2018 et du 11 octobre 2018 au 22 octobre 2018 et 189, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; ' 2.000,00 euros à titre d'indemnité de requalification ; ' 6.806,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ' 16.546,51 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée illicite du contrat de professionnalisation et la somme de 1.709,86 euros à titre d'indemnité de précarité ' 22.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité ; - 6.554,60 euros au titre du remboursement des frais professionnels exposés ; ' Déclarer que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS- CGEA d'ILE DE France OUEST, ' Débouter l'AGS CGEA d'ILE DE France OUEST de l'ensemble des demandes ; - Ordonner à l'AGS- CGEA D'ILE DE France OUEST de garantir le paiement des sommes demandées et devra régler conformément aux dispositions des articles L3253-6 et suivants du Code du travail ; ' Ordonner la remise d'un bulletin de paie afférent au solde de tout compte, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir ainsi que du bulletin de paie de novembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document; ' Ordonner la régularisation de la situation de Mme [B] auprès des organismes sociaux ainsi que de ses charges et cotisations sociales sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ' Fixer la créance de Mme [B] au passif de la Société AHM en liquidation judiciaire à la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés devant le Conseil de Prud'hommes, Y ajoutant, ' Fixer la créance de Mme [B] au passif de la Société AHM en liquidation judiciaire à la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés devant la Cour d'appel, ' Fixer au passif de la Société AHM en liquidation judiciaire aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2020, l'Association AGS CGEA IDF OUEST demande à la Cour de : - Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS -En particulier, -Donner acte à la concluante que les frais de scolarité et les indemnités de l'article 700 du CPC ne sont pas dus en exécution du contrat de travail et n'entrent pas dans le champ de garantie de l'AGS - Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie - Confirmer le jugement dont appel - Débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions - Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant - En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités Malgré signification régulière de la déclaration d'appel et des premières écritures le 29 juin 2020 le liquidateur de la société AHM n'a pas comparu, ni conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021 et l'audience a été fixée au 24 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation Pour infirmation du jugement déféré, Mme [B] soutient que la relation contractuelle a commencé dès le 31 mars 2018, sans écrit et sans fiches de paye de sorte que le contrat de professionnalisation à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle réclame un solde de salaire de1.892,62 euros outre les congés payés pour la période du 31 mars 2018 jusqu'à son embauche le 1er septembre 2018 puisqu'il ne lui a été payé qu'une somme de 905,33 euros bruts par mois. L'AGS se borne à contester l'existence du contrat de travail. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence de contrat apparent, il appartient à celui qui se prévaut d'une relation de travail de l'établir. Si Mme [B] justifie avoir effectué des prestations de devis et de factures de voyage pour la société AHM comme en témoignent les courriels de transmission datés d'avril 2017de sa boîte mail personnelle vers celle de la société AHM évoquant ses actions, il n'est justifié d'aucune fiche de paye (même si elle soutient avoir perçu 700 euros nets) ni qu'elle se trouvait sous un lien de subordination du gérant de la société tel que défini plus avant, contrairement à ce qu'elle affirme. Il s'en déduit que l'existence du contrat de travail avant le 1er septembre 2018 n'est pas rapportée et qu'elle doit être déboutée de requalification du contrat de professionnalisation conclu le 1er septembre 2018, de ses demandes de rappel de rappel de salaire et d'indemnité de requalification subséquentes ainsi que de travail dissimulé, celui-ci n'étant pas caractérisé. Sur les autres prétentions indemnitaires Il résulte du dossier que les parties ont conclu un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour une période allant du 1er septembre 2018 au 1er août 2020 dans le cadre du master 1 suivi par l'appelante au sein de l'INSEEC moyennant une rémunération égale à 80% du SMIC. Il ressort par ailleurs du dossier que Mme [B] admet avoir quitté son poste en date du 22 octobre 2018 en raison de la dégradation de ses conditions de travail rendues difficiles en raison des difficultés rencontrées par l'entreprise indiquant qu'il lui avait été proposé soit une rupture conventionnelle soit un licenciement pour faute, option qu'elle a refusée. S'il est évoqué l'envoi par la société d' une mise en demeure au regard de cette absence, en date du 25 octobre 2018 et justifié d'une convocation à un entretien préalable de l'intéressée le 7 décembre 2018, il n'est pas établi que l'employeur a achevé la procédure de licenciement. La rupture est intervenue de fait par l'envoi du certificat de travail établi le 20 décembre 2018 par l'employeur pour la période du 1er septembre 2018 au 20 décembre 2018, sans que celle-ci soit motivée. Mme [B] réclame une indemnité pour rupture anticipée illicite du contrat de professionnalisation d'un montant de 16.546,51 euros et non le remboursement de ses frais de scolarité, évoquant toutefois le préjudice financier causé par la situation. Le contrat de professionnalisation à durée déterminée par application de l'article L.1243-1 du code du travail ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas d'accord entre les parties, faute grave ou cas de force majeure et à défaut la rupture est sanctionnée par l'octroi d'une indemnité au moins égale aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme du contrat. Mme [B] peut prétendre à la réparation de son préjudice résultant également d'une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail dans les limites de sa demande. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de précarité qu'elle ne développe pas dans ses moyens. Elle sera déboutée de sa demande de d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur faute de justifier d'un lien de causalité entre son arrêt de travail et ses conditions de travail. Mme [B] réclame enfin le remboursement de frais professionnels au titre de frais conséquents qu'elle a du exposer pour des réservations AirNb dans le cadre de ses fonctions. Il est constant que la charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail incombe à l'employeur qui se doit de rembourser au salarié les dépenses engagées par ce dernier pour le compte de l'entreprise. Si Mme [B] fait état d'échanges avec la plate-forme AirNb, elle ne justifie pas en l'état des pièces produites des sommes engagées pour le compte de l'employeur à hauteur des sommes réclamées. Elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef. Sur les autres demandes Le présent arrêt est déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles. Il est ordonné au liquidateur de la société AHM la remise d'un reçu de solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision et de la fiche de paye du mois de novembre 2018 dans fixation d'astreinte. Il est également ordonné la régularisation de la situation de Mme [Z] [B] auprès des organismes sociaux sans astreinte. La situation économique ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont fixés au passif de la liquidation de la SAS AHM PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré. Et statuant à nouveau et y ajoutant : FIXE la créance de Mme [Z] [B] au passif de la liquidation de la SAS AHM à la somme de 16.546,51 euros d'indemnité pour rupture anticipée illicite du contrat de professionnalisation. DEBOUTE Mme [Z] [B] du surplus de ses prétentions. ORDONNE la remise d'un reçu de solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision et de la fiche de paye du mois de novembre 2018 sans fixation d'astreinte. ORDONNE la régularisation de la situation de Mme [Z] [B] auprès des organismes sociaux sans astreinte. DIT N'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles. FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SAS AHM. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1243-1 du code du travail ne peut être rompuarticle 700 du CPC ne sont pas dus en exécutio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834f10876004f131a60f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel