Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834f10876004f131a60fa
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03183 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3EV Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/01038 APPELANT Monsieur [H] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491 INTIMEE S.A.S. ENERIA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [O], né en 1974, a été engagé par la SAS Eneria par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité d'ingénieur d'application. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre datée du 12 mars 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2018. A sa demande, l'entretien a été reporté au 23 mars 2018. Par courrier du 24 mars 2018, M. [O] a dénoncé des faits de harcèlement moral. Une enquête a ensuite été ouverte par le CHSCT, puis close. M. [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 25 juin 2018; la lettre de licenciement indique : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 23 mars dernier en présence de Monsieur [Y] [C], secrétaire du CHSCT et au cours duquel vous ont été exposés les motifs qui nous ont conduit à engager une procédure de licenciement à votre encontre. Ces motifs tiennent en substance en une insuffisance professionnelle caractérisée étant rappelé que vous avez été reçu par votre hiérarchie en février 2017 pour un entretien au cours duquel, après avoir acté votre incapacité à satisfaire aux objectifs qui vous avaient été fixés en 2015 comme en 2016, il a été décidé de les renouveler en 2017, en prévoyant un dispositif d'accompagnement comprenant des indicateurs de suivi et de temps pour vous permettre de revenir à une pratique et des réalisations conformes. Cela étant, depuis cet entretien comme celui qui s'est tenu 8 mois plus tard, en octobre 2017, nous n'avons constaté aucune amélioration de la situation si bien que nous avons finalement décidé de vous notifier par la présente votre licenciement. Pour rappel, vous avez été embauché pour occuper les fonctions d'Ingénieur Application au sein du service Commerce Industrie & Rail et deviez à ce titre gérer et suivre les affaires confiées, assurer les rôles de support technique et de référent métier moteur industriel( accompagner les clients dans l'intégration de nos moteurs sur leurs installations, leur apporter notre expertise technique), tout en étant garant du volet technique des offres commerciales moteurs industriels et des applications et installations en réalisant, notamment des audits clients. Les nombreuses carences constatées sur l'ensemble des missions relevant de vos fonctions traduisent votre incapacité à les exercer conformément à ce que nous sommes légitimes à attendre. Les exemples sont nombreux sans que cette liste soit exhaustive. Ainsi de votre incapacité à organiser une veille technologique « autour » du moteur et en conséquence, réaliser une présentation tous les trimestres à l'ensemble de l'équipe sachant que la mise à jour constante des connaissances en réalisant un suivi régulier des nouvelles évolutions, de la mise sur le marché de fournitures innovante, de nouveaux produits, de nouvelles solutions, etc., est indispensable afin de pouvoir proposer à nos clients des réponses adaptées à leurs besoins. Lors du rendez-vous du mois d'octobre avec votre manager, avait déjà été acté le fait que vous n'aviez réalisé aucune vieille technologique et, par voie de conséquence, aucune présentation à l'équipe comme attendu. Au cours de ce point, vous avez indiqué que deux sujets étaient en cours de rédaction et qu'ils seraient terminés pour fin des mois d'octobre et de novembre. Or, au jour de l'entretien, nous avons été amenés à constater que seules 3 présentations sur 8 avaient été laborieusement (car peu exploitables en l'état) réalisées depuis mars 2016. Votre manager a été obligé de vous demander de la retravailler afin de transmettre des supports complets et ayant une valeur ajoutée pour nos clients. Dans le cadre de votre activité, nous attendions aussi de votre part que vous assuriez un rôle de support technique et de référent métier sur les moteurs industriels auprès de nos clients afin de traduire leurs besoins, d'engager les actions nécessaires pour s'assurer que les produits répondent à leurs attentes, l'objectif étant de permettre d'établir des protocoles d'emploi des produits et déterminer leurs performances et/ou défaillances pour pallier aux éventuelles difficultés que les clients pourraient rencontrer. Depuis votre embauche, vous n'avez réalisé aucune fiche retour d'expérience ni établi aucune procédure permettant la résolution d'un problème. La réalisation de notes techniques faisait aussi partie intégrante de votre travail ; ces notes étant d'autant plus importantes qu'elles tiennent au lieu de retours d'expérience utiles aussi bien aux clients qu'à l'ensemble de l'équipe (y compris vous). A la date du point d'étape réalisé avec votre manager en octobre dernier, vous n'aviez réalisé qu'une seule note technique, ce qui était la encore très en-deçà des attentes. Il s'est au demeurant avéré que la note que vous aviez produite constituait une reprise d'un prescriptif CAT (Raccord Fuel Quick Connect) déjà existant sur lequel vous n'aviez effectué que quelques modifications marginales. Vous n'aviez donc réalisé aucune recherche approfondie ni travail de fond et vous êtes contenté de modifier quelques phrases d'une note existante présentée aux clients comme étant le fruit de votre travail, ce qui a obligé votre manager à vous demander de retravailler la note et notamment d'expliquer et de développer les normes que vous citiez afin de rendre la note plus exploitable. A cela s'ajoute qu'il vous était demandé de réaliser au moins une visite par an pour chacun de vos 10 clients actifs, le but de ces visites prospectives étant de rendre Eneria plus visible sur le terrain, d'être proactif sur la partie Application, de communiquer , faire un point avec les clients et leur faire part notamment des innovations et/ou évolutions produits techniques afin d'anticiper d'éventuels besoins ou problèmes que ceux-ci pourraient rencontrer. A la suite de chacune de ces visites, vous deviez ensuite réaliser un compte-rendu et établir un plan d'action. Vous n'avez réalisé aucune de ces visites prospectives, vous contentant à cet égard de nous renvoyer aux visites curatives que vous aviez réalisées sur des projets déjà en cours, afin de résoudre des problèmes déjà existants. Votre manager a au demeurant été contraint de vous relancer, voire même d'organiser à votre place ces visites et de définir lui-même les plans d'actions attendus, comme cela a notamment été le cas pour le client [E]. Il vous avait également été demandé de réaliser une information technique sur les moteurs et sur l'évolution des normes anti-pollution et de la présenter à vos trois principaux clients après validation par votre manager. Là encore, vous n'avez rien fait, au prétexte que vous travailliez sur le projet [E], ce qui témoigne d'un manque patent de rigueur et d'organisation quand il s'agissait du seul et unique projet que vous suiviez. Votre gestion du projet [E] témoigne au demeurant de votre incapacité à exercer correctement vos fonctions d'Ingénieur Application. Il n'est évidemment pas question de vous reprocher les erreurs qui ont pu être commises avant que vous ne preniez en charge ce projet mais bien votre mauvaise gestion technique de celui-ci. Vous avez été en effet incapable d'identifier et de résoudre les difficultés qui entravaient le bon fonctionnement de la machine alors que votre manager y est parvenu à distance après votre exposé téléphonique de la situation. Votre incapacité à assurer votre rôle de « sachant » et l'accompagnement des cleints dans la résolution de leurs difficultés est patente. Nous pourrions à ce propos évoquer aussi le courriel de mai 2017, dans lequel votre hiérarchie, après avoir effectué une visite chez le client [E],vous a transmis une liste (non exhaustive) des points importants à revoir pour le bon déroulement des la phase de mise en route du projet. Il s'agissait de points de suivi qu'en votre qualité d'Ingénieur Application vous auriez du relever par vous-même, a fortiori au regard de votre séniorité dans vos fonctions. De manière générale, vous vous cantonnez à un simple rôle d'exécution, votre manager devant constamment vous challenger pour faire avancer les projets. Aucune des explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne nous a permis de modifier notre appréciation des faits étant rappelé qu'en dépit de nos relances, vous n'avez pas saisi l'opportunité de participer à l'enquête ouverte en collaboration avec le secrétaire du CHSCT à la suite des accusations portées contre votre hiérarchie, notamment lors de l'entretien préalable. Dont acte. Nous vous informons donc par la présente notre décision de vous licencier pour une insuffisance professionnelle caractérisée et une incapacité exercer correctement les missions qui vous sont confiées (...)». A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 6 ans et 5 mois et la société Eneria occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 11 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 13 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Dit que le licenciement de M. [H] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté en conséquence M. [H] [O] de la totalité de ses demandes, - Débouté la Sas Eneria de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [H] [O] aux dépens. Par déclaration du 14 mai 2020, M. [H] [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 mars 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2021, M. [O] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 13 décembre 2019 ; Statuant à nouveau, Sur l'exécution du contrat de travail, A titre principal, - juger que la société Eneria a commis des actes de harcèlement moral à son encontre, A titre subsidiaire, - juger que la société Eneria a exécuté déloyalement le contrat de travail, En conséquence, - condamner la société Eneria verser à M. [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou à tout le moins de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; En tout état de cause, - juger que la société Eneria a manqué à son obligation de sécurité, En conséquence, - condamner la société Eneria à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner la société Eneria à verser à M. [O] un rappel de salaire sur rémunération variable au titre des années 2015, 2016 et 2017 de 4 605,01 euros, outre 460,50 euros au titre des congés payés afférents ; Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, - juger que le licenciement de M. [O] est nul, En conséquence, - condamner la société Eneria à verser à M. [O] une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 36 000 euros nets de CSG CRDS A titre subsidiaire, - juger que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Eneria à lui verser l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivante : A titre principal : - juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable. - condamner en conséquence la société Eneria à verser à M. [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 36 000 euros nets de CSG CRDS A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plafonnée : 31 500 euros nets de CSG-CRDS. Sur les autres demandes - fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 4 507,56 euros, - condamner la société Eneria à verser à M. [O] la somme de 4 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, - débouter la société Eneria de ses demandes, - condamner la société Eneria aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2020, la société Eneria demande à la cour de : - dire et juger M. [O] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel En conséquence, - confirmer le jugement entrepris - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] à payer à la société Eneria la somme de 4 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le harcèlement moral Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa prétention de ce chef, M. [O] fait valoir que la charge de travail devenue intenable à compter de mai 2016, dans un contexte de dossiers lourds et compliqués et de pressions constantes de son manager s'assimile à un harcèlement moral et que l'employeur est particulièrement mal fondé de lui reprocher la non-tenue de ses objectifs qui ont été maintenus et de lui imputer une insuffisance professionnelle. Pour confirmation de la décision, la société intimée conteste tout harcèlement moral soutenant que le salarié n'établit aucun fait de nature à présumer son existence. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime, M. [O] expose que dans un contexte déjà chargé, il a été contraint courant 2016, suite à la démission de son binôme Ingénieur Application (IA) comme lui, non remplacé immédiatement, de prendre en charge, en sus de ses dossiers en cours, et de la formation de la remplaçante engagée 6 mois après, un dossier important pour la société, intitulé V211 au profit du client [E], qu'il n'avait pas initié et qui s'est révélé chronophage et difficile à mettre en 'uvre. Il souligne que malgré un important investissement, ses objectifs déjà non atteints, ont été maintenus sans tenir compte de cette surcharge soulignant avoir mal vécu les pressions exercées par son manager dans ce dossier entraînant une dégradation de son état de santé et son arrêt de travail à compter de mars 2018. Il produit à cet égard : -les entretiens d'évaluation entre 2012 et 2017 dont il ressort le maintien de ses objectifs, la charge supplémentaire du projet [E] bien qu'il ait dénoncé sa charge de travail dès l'évaluation de l'année 2015 ; -les courriels de suivi de son manager lui listant les tâches à effectuer de façon insistante y compris pendant ses congés en raison du projet V211, -la validation tardive de ses congés 2017 (la veille au soir de son départ) en raison de la pression exercée das le cadre du projet V211, -l'attestation de l'IA recrutée en 2016 qui confirme que ses objectifs étaient inatteignables en raison notamment de ses déplacements et son investissement sur d'autres gros projets de développement (notamment V211) (pièce 47). -les certificats d'arrêt de travail à compter de mars 2018 évoquant un état dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel. La cour retient que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Pour contester tout harcèlement moral, l'employeur oppose un exercice normal de son pouvoir de direction par le manager de M. [O] et l'absence de toute pression anormale exercée à l'encontre de ce dernier, lequel ne l'a jamais contraint de travailler pendant ses congés et dont l'accompagnement était en réalité bienveillant de façon à l'encourager régulièrement et qui était parfaitement légitime à lui rappeler la non atteinte de ses objectifs à mi parcours.Il conteste l'existence d'une surcharge de travail.Il estime au contraire que les remarques du manager établissent un manque de rigueur et d'implication du salarié voire son inertie, l'inexactitude de certaines réponses ou un refus d'assumer certaines missions. Il souligne que dès 2016 l'appelant n'atteignait que partiellement ses objectifs malgré son accompagnement, lui reprochant en 2017 notamment l'insuffisance de veille technologique, de notes techniques ou de visites prospectives chez les clients et enfin son incapacité à gérer le dossier [E] dénonçant une gestion désastreuse de celui-ci. La cour retient de ce qui précède qu'il résulte du dossier et des évaluations de M. [O] que l'employeur lui a imposé, courant 2016, de prendre en charge le dossier V211 engagé par son binôme, au départ de celui-ci (après que M.[X] l'ait géré directement pendant 3 mois) alors même que pour l'année 2015 il n'avait atteint que partiellement ses objectifs et qu'il envisageait pourtant la nouvelle année de façon plus sereine s'il avait pu continuer sur sa lancée. C'était sans compter toutefois la démission de son binôme en mai 2016, l' absence de remplacement de celui-ci pendant 6 mois et la nécessité de former son successeur ce que ne conteste pas l'employeur. La cour observe que bien que la gestion du dossier [E] dont l'employeur ne nie pas l'importance pour la société puisqu'il s'agissait d'accompagner la conception d'une locomotive hybride innovante, les objectifs de l'intéressé lui ont été maintenus sans tenir compte ni de ses difficultés antérieures, le dispositif d'accompagnement se limitant à des indicateurs de temps étant manifestement insuffisant, ni de son investissement dans le dossier justifiant de nombreux déplacements chez le client plusieurs fois par semaine entre mai 2017 et l'automne 2017. La cour estime au vu des courriels produits que le management de M. [X] son supérieur, malgré un ton courtois, a incontestablement entretenu une pression constante allant jusqu'à ne valider les congés d'été que le 3 août 2017 au soir pour des congés à compter du 4 août 2017 au soir et à exiger un rapport de la gestion du dossier et une vigilance sur ce dossier et de fait il est justifié que M. [O] a échangé sur ce projet pendant ses congés d'été.Or,il est établi que dès octobre 2017, M. [X] lui a reproché l'absence d'atteinte de ses objectifs alors qu'il ne ménageait pas ses efforts dans le dossier V211, rendant selon ses propres termes ses conditions de travail anxiogènes avec des conséquences sur sa santé, de fait à compter de mars 2018 M. [O] a été en arrêt de travail pour état dépressif et harcèlement au travail. La cour en déduit que la société Eneria ne démontre pas que les agissements et décisions prises à l'égard de M. [O] étaient étrangères à tout fait de harcèlement moral lequel est établi et justifie l'octroi d'une indemnité de 2.000 euros à ce titre ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité dans la mesure où la société n'a pas pris les mesures de nature à prévenir ce harcèlement. Sur le licenciement L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables, imputables au salarié et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Il est constant que l'insuffisance professionnelle procède, non pas d'une faute du salarié, mais d'une exécution défaillante de sa prestation de travail. Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa versions applicable au litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La cour déduit de ce qui précède que la société Eneria est mal fondée à reprocher une insuffisance professionnelle fondée sur l'absence d'atteinte par l'appelant de ses objectifs (dont le caractère inatteignable en l'état est confirmé par son binôme Mme [B] , pièce 47 salarié) tenant à l'insuffisance de veille technologique, de notes techniques ou de visites prospectives chez les clients (alors même que ces derniers ont été vus) ou à une gestion désastreuse du projet V211 dont rien ne permet d'imputer l'échec partiel à M. [O]. Dès lors le licenciement, qui a été prononcé dans le contexte de harcèlement moral caractérisé ci-dessus, et en lien avec celui-ci, se trouve atteint de nullité pour cette raison. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Le salarié évalue le préjudice résultant de son licenciement à la somme de 36.000 euros, représentant 8 mois de salaire et incluant les circonstances vexatoires de ce licenciement. L'employeur relève que le salarié ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il aurait subi à la suite de la rupture du contrat de travail. L'article L. 1235-3du code du travail dans sa version applicable au litige, n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise, de la durée de chômage qu'il a subie et de ses perspectives professionnelles, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 30.000 euros au paiement de laquelle la société Eneria sera condamnée. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi par la société Eneria des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois. Sur le rappel de salaire sur rémunération variable Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] réclame un solde de rémunération variable pour 2015 dont il a été privé en raison d'un arrêt de maladie, et pour 2016 et 2017 au motif qu'il n'aurait pas atteint ses objectifs alors qu'il ne s'agissait pas de son fait mais de sa charge de travail excessive. La société Enéria s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié n'avait pas rempli ses objectifs. Au motif qu'il n'est pas justifié pour 2015 que l'intéressé n'aurait pas rempli ses objectifs et pour 2016 et 2017 qu'il est en revanche établi qu'il a été empêché de les remplir du fait de sa charge de travail excessive imposée par l'employeur, il est en droit de prétendre, par infirmation du jugement déféré, à la somme réclamée de 4.605,01 euros outre 460,50 euros de congé payés afférents à titre de rappel de salaire non autrement discutée. Sur les autres dispositions La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Partie perdante la société Eneria est condamnée aux dépens d'instance et d'appel , le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [O] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré. Et statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [H] [O] est nul. CONDAMNE la SAS Eneria à payer à M.[H] [O] les sommes suivantes : -2.000 euros à titre d'indemnité au titre du harcèlement moral. -1.000 euros pour le manquement de la SAS Eneria à son obligation de sécurité. -30.000 euros d'indemnité pour licenciement nul. -4.605,01 euros de rappel sur rémunération variable majoré de 460,50 euros de congés payés. -2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la SAS Eneria des indemnités de chômage versées à M. [H][O] dans la limite de 6 mois de salaire. CONDAMNE la SAS Eneria aux dépens d'instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834f10876004f131a60fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel