Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834f30876004f131a60fe
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 66 521 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03263 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3OO Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/07853 APPELANTE S.A.S. BOULANGERIE MARX HAUSSMANN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Françoise MALEMPRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0135 INTIME Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé EXPOSE DU LITIGE M. [X] [H] a été engagé le 1er septembre 2018 par la SAS Marx Bakery, en qualité d'artisan multi-compétent par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures au mois en application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Le 1er novembre 2018, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la SAS Boulangerie Marx Haussmann avec reprise de son ancienneté au 1er septembre 2018 pour le même poste à temps complet. La société Boulangerie Marx Haussmann emploie habituellement moins de 11 salariés. Le 29 mai 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 13 juin 2019 avant d'être licencié le 26 juin 2019 pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 30 août 2019, qui par jugement rendu le 3 mars 2020, auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a statué comme suit : - Condamne la SASU Boulangerie Marx Haussmann à payer à M. [X] [H] les sommes suivantes': * 342.28 euros à titre d'indemnité de licenciement * 1.665,21 euros à titre d'indemnité de préavis * 166.52 euros au titre des congés payés afférents * 1.554.19 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire * 155.41 euros au titre des congés payés afférents * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile - Ordonne la remise d'un bulletin de paie et des documents sociaux conformes au présent jugement, - Déboute M. [X] [H] du surplus de ses demandes - Déboute la SASU Boulangerie Marx Haussmann de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SASU Boulangerie Marx Haussmann aux dépens. Par déclaration du 29 mai 2020, la SAS Boulangerie Marx Haussmann a interjeté appel de cette décision rendue le 3 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris et notifiée le 12 mars 2020 par lettre du greffe aux parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SAS Boulangerie Marx Haussmann demande à la Cour de': - Dire et juger que le licenciement de M. [X] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave ; En conséquence, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Boulangerie Marx Haussmann à payer à M. [H] les sommes suivantes : * 342,28 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 1.665,21 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 166,52 euros au titre des congés payés afférents ; * 1.554,19 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ; * 155,41 euros au titre des congés payés afférents ; * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [H] des demandes suivantes: * 1.665,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1.665,21 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; * 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Débouter M. [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner M. [X] [H] à payer à la société Boulangerie Marx Haussmann la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [H] demande à la Cour de': - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Boulangerie Marx Haussmann à verser à M. [H] les sommes suivantes : * Indemnité compensatrice de préavis : 1.665,21 euros ' * Congés payés afférents : 166,52 euros ' * Indemnité légale de licenciement : 342,28 euros ' * Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.554,19 euros ' * Congés payés afférents : 155,41 euros * Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 euros ' - Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et d'indemnité pour non-respect de la procédure, Ainsi, et statuant à nouveau sur les chefs incriminés : - Dire et Juger que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société appelante à lui verser les sommes suivantes : * Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :1.665,21 euros ' * Dommages et intérêts pour préjudice moral : 8.000 euros * Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.665,21 euros ' * Article 700 du Code de procédure civile : 2.500 euros M. [H] sollicite en outre, que soient ordonnées : La remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros'par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision, La prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022 et l'audience a été fixée au 15 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, la société Boulangerie Marx Haussmann soutient en substance que M. [H] a commis un vol au sein de la boulangerie, ce qui justifie un licenciement pour faute grave, peu important la faible valeur du produit volé ; que le vol rend impossible son maintien dans l'entreprise. Au soutien de son appel incident, M. [H] conteste avoir volé les deux bouteilles de jus de fruit d'une valeur de 1,92 €. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : ' Pour donner suite à l'entretien qui s'est tenu le 13 juin 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : Vous avez été pris en flagrant délit de vol de deux bouteilles de jus de fruits d'une valeur de 1,92 € le mardi 28 mai 2019 au sein de la Boulangerie MARX HAUSSMANN. Ces deux bouteilles étaient stockées dans le labo, n'étaient pas étiquetées et donc pas encore mise en vente. Par conséquent, au regard de ce motif, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. La rupture de votre contrat prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 26 juin 2019. Nous vous adresserons par courrier votre solde de tout compte dans les jours suivants ». Il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] reconnaît avoir mis deux bouteilles de jus d'orange dans le réfrigérateur et que ses deux bouteilles se trouvaient en sa possession lorsque M. [Y], responsable production, s'est rendu sur place et a demandé à M. [H] parti se changer à la fin de son service, de l'attendre dans les escaliers. Pour autant, M. [H] a bien réglé les deux bouteilles, ce que ne conteste pas l'employeur, et en tout état de cause, M. [H] ne peut être accusé de vol avant d'avoir passé les caisses de la boulangerie. La Cour constate que le salarié a toujours nié les faits de vol; que le SMS envoyé à M. [U] par M. [H] ainsi rédigé 'c'était vraiment stupide de ma part mais pour 1€97 c'est carrément ridicule et je m'en mords les doigts. Stp n'occultai pas le bon élément que je suis pour une broutille. je vous revaudrez ça. besoin du taff' ne constitue nullement la reconnaissance du vol. Il s'ensuit que les faits ne sont pas constitués et ne peuvent donc caractériser ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse. En conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les conséquences financières Au vu des bulletins de salaire et de l'ancienneté du salaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Boulangerie Marx Haussmann à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 342,28 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 1.665,21 € à titre d'indemnité de préavis ; - 166,52 € au titre des congés payés afférents ; - 1.554,19 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ; - 155,41 € au titre des congés payés afférents ; En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et dans une entreprise employant moins de 11 salariés, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié, eu égard à son ancienneté, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximum est de 1 mois de salaire. Au jour du licenciement, M. [H], âgé de 44 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 8 mois et justifie avoir perçu les indemnités chômage jusqu'au mois de novembre 2019. Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer, par infirmation de la décision déférée, la somme de 1.600 €. En application de l'article L.1235-2 du code du travail, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [H] est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et sera débouté de sa demande à ce titre par ajout au jugement critiqué. Sur le préjudice moral Au constat que M. [H] a été mis à pied et licencié pour des motifs particulièrement graves sans preuve sur la seule affirmation de M. [Y] et sans visionnage des caméras de surveillance, la Cour retient que ses circonstances particulièrement vexatoires sont attentatoires à l'honneur et à la dignité du salarie et lui ont causé un préjudice évalué à la somme de 1.500 €. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il convient de condamner la société Boulangerie Marx Haussmann à M. [H] la somme de 1.500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Sur la remise des documents La société Boulangerie Marx Haussmann devra remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles La société Boulangerie Marx Haussmann sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [H] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M. [X] [H] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Boulangerie Marx Haussmann à verser à M. [X] [H] les sommes suivantes : - 1.600 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [X] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure de licenciement ; CONDAMNE la SAS Boulangerie Marx Haussmann aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS Boulangerie Marx Haussmann à verser à M. [X] [H] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travailArticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834f30876004f131a60fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel