Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834f30876004f131a6100
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03270 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3PM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS 10 - RG n° F 18/09533
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A. SYSTRA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B] a été engagé le 1er mars 2014 par la SAS SYSTRA dont l'activité consiste dans l'ingénierie en transports urbain et ferroviaire, par contrat à durée indéterminée. Le dernier poste occupé par le salarié était celui de Directeur sûreté et sécurité en application de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs -conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Le 3 mai 2018 M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 mai 2018 et mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié le 18 mai 2018 pour faute. Il a été dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 décembre 2018, qui par jugement rendu le 12 mars 2020 auquel la Cour se réfère dans les prétentions initiales et antérieures des parties a statué comme suit:
- Déboute M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société SYSTRA de sa demande reconventionnelle,
- Condamne M. [U] [B] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 29 mai 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision rendue le 12 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, M. [B] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes tendant à la condamnation de la société SYSTRA à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents, une indemnité au titre du repos compensateur et les congés payés y afférents, une compensation financière de ses temps de déplacement professionnel, une compensation financière de ses temps d'astreinte, des dommages et intérêts pour non-respect de ses droits à congés, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre, le prononcé de la nullité de la convention de forfait en jour, la remise de l'attestation employeur destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant un délai de 15 jours après la notification du jugement, et l'a condamné au paiement des entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- Condamner la société SYSTRA à payer à lui verser les sommes de ;
* 42.002,25 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 100.000 euros'de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct qu'il a subi notamment du fait des circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail et de l'exécution déloyale et fautive de son contrat de travail,
- Prononcer la nullité de la convention de forfait en jours,
Par conséquent,
- Condamner la société SYSTRA à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 378.134,64 euros'bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires,
* 37.813,46 euros de congés payés afférents,
* 243.672 euros bruts au titre du repos compensateur, outre 24.367,20 euros'de congés payés afférents, et subsidiairement, si la juridiction venait à faire application d'un contingent annuel de 220 heures, condamner la société SYSTRA à payer à M. [B] la somme de 214.802 euros bruts au titre du repos compensateur, outre 21.480,20 euros de congés payés afférents,
* 6.036,42 euros au titre de la compensation financière de ses temps de déplacement professionnel,
* 214.400 euros au titre de l'indemnisation de ses temps d'astreinte, et subsidiairement, si la Juridiction venait à faire application du délai de prescription de 3 ans en prenant comme point de départ le 17 décembre 2015, condamner la société SYSTRA à payer à M. [B] 83.950 euros au titre de l'indemnisation de ses temps d'astreinte,
* 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du non respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
* 20.000 euros de dommages-intérêts au titre du non respect de ses droits à congés,
- Ordonner à la société SYSTRA la remise de l'attestation Pole Emploi et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
- Condamner la société SYSTRA à payer à M. [B] 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître Matthieu BOCCONGIBOD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, la société SYSTRA demande à la Cour de':
- Confirmer 'le jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Et par voie de conséquence de :
- Dire et juger que le licenciement notifié le 18 mai 2018 à M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et est bien-fondé ;
- Dire et juger que les circonstances de la rupture n'ont été ni brutales ni vexatoires ;
- Dire et juger que le contrat de travail a été exécuté de 'façon déloyale par SYSTRA' (sic);
- Dire et juger que la convention de forfait jours n'encourt aucune nullité et doit produire tous ses effets ;
- Rejeter en toute hypothèse toutes les demandes relatives aux heures supplémentaires, repos compensateurs, des congés payés afférents, à la compensation financière des temps de déplacement professionnel, aux astreintes, au non-respect des temps de repos, au droit à congés,
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner ce dernier aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022 et l'audience a été fixée au 15 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait-jour
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [B] soutient en substance que la Cour de cassation juge que les dispositions de l'article 4 de l'accord RTT du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques sont insuffisantes à garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que malgré l'importance de ses fonctions, la société n'a jamais mis en place un suivi de son travail, ni organisé d'entretien pour garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnable.
La société SYSTRA réplique qu'un nouvel accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 27 septembre 2013 à effet au 1er janvier 2014 ; que la convention de forfait-jours dont bénéficie M. [B] est valable et lui est opposable ; que le temps de travail est contrôlé par un système déclaratif et des entretiens annuels tenus.
En application des articles L.3121-38 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2008-780 du 20 août 2008, et des articles L.31121-53 et suivants du code du travail dans leur version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, d'une part les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et d'autre part, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société Systra depuis le 1er janvier 2014 stipule dans son chapitre III que les cadres dits autonomes bénéficient d'une convention de forfait en jours fixant la durée annuelle maximum de travail à 211 jours et le nombre de jours RTT à 12. Dans le cadre de cet accord est mis en place un système auto-déclaratif comme contrôle de la durée du travail et il est prévu qu'un point annuel sur le nombre de jours travaillés par chaque salarié sera fait et lui sera transmis. En outre et 'afin de garantir le droit à la santé et à la sécurité des travailleurs sous forfait, la mise ne oeuvre de la convention de forfait jours sera encadrée tant au niveau collectif par la consultation annuelle des institutions représentatives du personnel, qu'au niveau individuel par le suivi régulier au moins une fois tous les trois mois du travail des salariés par leur hiérarchie ainsi que par la tenue d'entretien annuel entre les salariés et leur supérieur hiérarchique aux fins d'évaluer l'organisation et la charge de travail du salarié et l'amplitude de leur journée d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés '.
Le contrat de travail de M. [B] stipule que le salarié sera soumis à la convention de forfait en jours selon les modalités prévues par cet accord collectif.
L'unique entretien d'évaluation pour l'année 2014-2015 dont le compte rendu est versé aux débats n'établit nullement qu'ont été évaluées l'organisation et la charge de travail de M. [B] ainsi que l'amplitude de sa journée d'activité ni que l'employeur s'est assuré que cette amplitude et cette charge de travail sont restées raisonnables.
La société ne saurait opposer au salarié le fait que la case oui/non à la question 'pour les collaborateurs au forfait jour annuel : le régime du travail est-il adapté aux missions confiées et à la charge de travail'' n'a pas été cochée par le salarié pour prétendre qu'il a répondu à son obligation de veiller à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de son salarié et à ce que la charge de travail reste raisonnable. En outre la société SYSTRA ne justifie pas davantage du suivi régulier au moins une fois par mois du travail de M. [B] et ne peut opposer le fait qu'il ne renseignait pas le système auto-déclaratif alors qu'elle ne lui a jamais fait de rappel ou de mise en demeure à cet égard.
Il s'ensuit que la convention de forfait en jours n'est pas opposable au salarié et que dès lors, sous réserve des règles de preuve applicables en matière d'heures supplémentaires, M. [B] est fondé à en réclamer le règlement.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [B] présente les éléments suivants :
- un tableau hebdomadaire des heures travaillées et des heures supplémentaires réalisées,
- un tableau sur ses missions à l'étranger,
- un tableau sur ses déplacements aériens,
- de multiples courriels.
M. [B] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société SYSTRA qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société SYSTRA fait valoir que le tableau produit par le salarié révèle la fixation forfaitaire des heures travaillées à hauteur de 60 heures ou 48 heures par semaine ; que l'absence de précision sur l'heure d'arrivée et de départ ainsi que le temps de pauses rend impossible de reconstituer une journée ou une semaine de travail. S'agissant du tableau relatif aux missions à l'étranger, la société prétend que M. [B] décidait seul de ses déplacements sans en référer à sa hiérarchie, ce que le salarié conteste, aucune pièce n'étant produite à cet égard par les parties.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations et éléments de réponse apportés par l'employeur, la Cour a la conviction que M. [B] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, mais après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé et par infirmation du jugement déféré, condamne la société SYSTRA à verser à M. [B] la somme 143.744,67 € brut à ce titre outre la somme de 14.374,46 € brut de congés payés afférents, la Cour ayant retenu un taux horaire de 45,34 €. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur le repos compensateur
L'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi'; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En l'espèce, eu égard aux éléments produits et aux heures supplémentaires retenues par la Cour, il s'en déduit que le contingent annuel de 220 heures prévu par l'accord collectif a été dépassé de 374 heures en 2015, 557 heures en 2016 et 2017 et de 107 heures en 2018 dans que la société SYSTRA ne justifie qu'elle a mis en mesure son salarié de pouvoir bénéficier de repos compensateur. En conséquence et par infirmation du jugement critiqué, la société SYSTRA devra verser à M. [B] la somme indemnitaire de 79.549,03 € comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, en réparation du préjudice subi.
Sur les temps de déplacement
M. [B] sollicite une indemnisation en compensation des temps de déplacement professionnel au visa de l'article L.3121-4 du code du travail.
Il résulte des bulletins de paie produits aux débats que M. [B] percevait une 'indemnité d'expatriation' lors de ses déplacements à l'étranger de telle sorte qu'il a été rempli de ses droits et sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation de la décision critiquée.
Sur les temps d'astreinte
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [B] soutient qu'il était d'astreinte depuis son embauche jusqu'au terme de son préavis le 18 août 2018 et demande à ce titre une indemnisation forfaitaire de 100 € par jour, soit 214.400 €.
La société SYSTRA réplique M. [B] n'était pas d'astreinte et s'est contraint seul à une veille sans que cela lui soit demandé ; que de surcroît, il ne justifie pas de ses heures d'astreinte.
En application de l'article L.31219 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
Dans sa rédaction postérieure à la dite loi, ce même article dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l'espèce, M. [B] ne présente aucun élément à l'appui de sa demande qui puisse permettre ainsi à son employeur de répondre à la réalité des astreintes qu'il dit avoir réalisées et ne procède que par simples affirmations de telle sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnisation. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [B] fait valoir qu'il était amené à travailler systématiquement le samedi et le dimanche, soit 1.401 heures à compter du 1er avril 2015, ce que la société SYSTRA conteste.
Au constat que les courriels sur lesquels s'appuie le salarié ne révèlent pas d'urgence ni la nécessité de traiter leur objet durant le week-end, ni aucune demande en ce sens de son employeur, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail et des temps de repos. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le respect du droit à congés
Il est constant qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment des bulletins de paie que M. [B] a pris 9 jours de congés en 2015 et en 2016, non consécutifs ainsi que 10 jours en 2017 également non consécutifs sans que l'employeur ne justifie des diligences effectuées pour mettre en mesure son salarié de prendre ses congés.
En réparation du préjudice causé, par infirmation de la décision entreprise, il convient de condamner la société SYSTRA à verser à M. [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [B] soutient essentiellement que lors de son embauche en 2014, il exerçait sous la tutelle du secrétaire général et a pu mettre en place toute une organisation dans un climat de confiance et de soutien ; qu'à compter de janvier 2017 et la prise de poste de M. [E] comme directeur sûreté sécurité santé au sein du service nouvellement créé, supérieur hiérarchique direct de M. [B], celui-ci a eu à déplorer la mise à mal du mode de fonctionnement pourtant parfaitement rodé et efficace ; qu'il a vécu en outre un isolement croissant dans ses fonctions et fait l'objet de discrédit ; que de surcroît, la société connaissait des difficultés économiques et des mesures de réduction significative de coûts et d'effectifs ; que c'est dans ce contexte que le licenciement lui a été notifié ; que les faits invoqués à son encontre par la société ne reposent pas sur un motif réel et sérieux susceptible de revêtir une gravité suffisante au soutien de la mesure de licenciement qui révèle une disproportion flagrante entre la réalité et la prétendue faute.
L'employeur réplique que les agissements de M. [B] étaient parfaitement incompatibles avec la poursuite du contrat de travail eu égard à son poste de directeur de la sécurité et de la sûreté ; qu'il lui est reproché d'avoir le 3 mai 2018 totalement vidé de ses affaires le bureau de Mme [N], directrice des ressources humaines mobilité internationale, licenciée pour faute le 2 mai 2018 après une mise à pied conservatoire, alors que cette salariée n'avait pas accès aux locaux et qu'aucune instruction en ce sens n'avait été donnée.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre analyse et nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute compte tenu des éléments suivants.
Vous occupez les fonctions de Directeur Sûreté Groupe et, à ce titre, votre mission est de mettre en oeuvre l'obligation de résultat de l'employeur en matière de sécurité dans son aspect sûreté.
Vous disposez de moyens importants pour mettre en oeuvre votre mission, au titre desquels notamment un badge d'accès 24 heures sur 24,7 jours sur 7. Au regard de vos responsabilités et des enjeux sécurité de votre poste, nous devons compter sur un engagement total de votre part et un professionnalisme exemplaire.
Pourtant, le 3 mai 2018, après avoir découvert que le bureau de Madame [V] [N] avait été vidé de ses affaires alors que cette salariée n'avait pas accès aux locaux (elle a en effet été licenciée le 2 mai 2018 après avoir été mise à pied à titre conservatoire) et qu'aucune instruction en ce sens n'avait été donnée, votre responsable hiérarchique, Monsieur [M] [E], vous a demandé de vous voir très vite. Il vous écrivait ainsi:
« Urgence - intrusion dans le bureau de L [N]
Bonjour [U],
Quelqu'un s'est introduit dans le bureau de [V] et l'a vidé, prenant des affaires personnelles et professionnelles alors qu'elle est mise à pied.
Compte tenu de la situation entre I'entreprise et [V] [N], est ce qu'on peut se voir très vite pour en parler.
Peux tu me rappeler d'urgence.
Merci. Cordialement
[M]. »
Vous avez alors appelé votre responsable hiérarchique pour l'informer que c'était vous, à la demande de [V] [N], qui étiez venu à « 6h30» retirer les « affaires personnelles» de cette dernière dans son bureau et que ces affaires avaient été entreposées dans votre bureau.
Stupéfait par une telle attitude de votre part et au regard de la gravité de la situation, je vous ai rencontré le jour même, en présence de votre responsable hiérarchique, Monsieur [M] [E], pour mieux comprendre les faits. Vous avez, à cette occasion, précisé les circonstances et vous nous avez expliqué les éléments suivants :
* Vous avez reçu plusieurs messages, notamment un SMS de Madame [V] [N] que vous nous avez lu vous demandant de récupérer ses affaires dans son bureau ;
* Madame [V] [N] vous a indiqué avoir été informée par un appel de Monsieur [P] [R] que ses accès informatiques professionnels allaient ou venaient d'être coupés, signifiant qu'elle allait recevoir sa lettre de licenciement, et qu'elle vous demandait de récupérer ses affaires dans son bureau ;
* Vous êtes venu vers 6h00 le matin pour réunir les affaires en question et entreposer une partie (carton et une plante verte) dans votre bureau et une autre partie (deux cartons) à votre domicile ;
Note : cette explication est contraire à ce que vous aviez pourtant expliqué à Monsieur [M] [E] le matin même, ayant mentionné seulement les affaires entreposées dans votre bureau.
* Vous avez également et finalement reconnu avoir pris des dossiers professionnels tout en minimisant l'importance des documents concernés. Vous nous avez lu un SMS de Madame [V] [N] vous demandant de récupérer ses cahiers dans la niche derrière son siège de bureau ainsi que la « bannette Benchmark». Vous avez aussi finalement reconnu avoir pris les feuillets du paperboard présents dans le bureau de Madame [N] ainsi que des cahiers de notes.
Pourtant, suite à votre mise à pied à titre conservatoire et en présence d'un membre du CHSCT, nous avons vérifié le contenu des deux autres cartons que vous aviez, entre-temps, rapportés de votre domicile et dans lesquels étaient notamment inclus de nombreux documents à caractère professionnel. A titre d'exemples des classeurs, notes de cabinets d'avocat, une bannette avec des documents d'entreprise, une clé USB, des CD, etc.
Lors de l'entretien préalable, nous avons de nouveau abordé les faits ensemble et avons pris note pendant celui-ci que vous continuiez à contester le caractère professionnel des affaires emportées, du moins le caractère sensible ou confidentiel de ces affaires.
Il ressort de ces événements que vous avez aidé une salariée mise à pied à titre conservatoire et dont la procédure de licenciement était en cours à récupérer des affaires dans son bureau appartenant à la société.
Bien que vous soyez en charge notamment de la protection des biens de l'entreprise, vous avez préféré privilégier la demande d'une salariée dont vous saviez pourtant qu'elle était en potentiel conflit avec notre société puisqu'une procédure de licenciement était en cours.
Les circonstances de votre intervention sont également pour le moins surprenantes. Vous avez usé de votre capacité d'accès dans nos locaux 24 heures sur 24 pour récupérer ces affaires dans un bureau, sans avoir reçu aucune instruction à ce titre et sans en avoir avisé votre responsable hiérarchique ou encore la Direction des Ressources Humaines, alors que vous saviez parfaitement que la salariée était en litige avec la société.
Vous aviez d'ailleurs bien conscience que ce procédé n'était pas conforme puisque vous l'avez fait en dehors des horaires normaux de travail, ce qui démontre bien que vous souhaitiez que votre action demeure confidentielle.
Nous actons par ailleurs que pour votre défense vous nous avez indiqué pendant l'entretien que vous aviez agi en toute transparence car vous saviez que les accès de sortie étaient sous surveillance et qu'à ce titre vous considériez que vous ne vous étiez pas caché. ll est clair du point de vue de l'entreprise que la transparence aurait consisté, connaissant la situation de Madame [N], à en parler à votre hiérarchie et/ou à la Direction des Ressources Humaines avant d'envisager de procéder à ce déménagement, ce que vous n'avez pas fait, et ce en agissant de surcroît à 6h du matin, en dehors des horaires de travail, utilisant votre badge 24/24.
ll est également stupéfiant de constater que même après avoir agi de la sorte vous n'avez pas cru bon d'en informer votre responsable hiérarchique ni la Direction des Ressources Humaines.
C'est seulement après avoir reçu le mail de [M] [E] vers 11 heures que vous avez enfin réagi.
En votre qualité de Directeur de la Sûreté, vous êtes notamment en charge d'organiser la protection des biens et des informations au sein de I'entreprise. ll est incompréhensible que vous ayez agi de la sorte, abusant de votre statut, de vos prérogatives et ce, dans un total manque de transparence.
Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué que cela rentrait dans vos fonctions et qu'il n'y avait aucune intention cachée de votre part. Vous avez également expliqué que vous n'avez pas jugé utile d'en informer votre Direction car, dans le cadre de vos fonctions, il vous arrive de juger de l'opportunité de reporter un fait ou non à votre Direction.
Vous n'avez pas agi dans le cadre de vos fonctions mais vous avez, au contraire, utilisé les prérogatives de vos fonctions pour récupérer, selon vos propres termes, les « effets personnels d'une dont une liste » vous avait été donnée « par SMS » par Madame [N]. ll n'entre en aucune manière dans vos fonctions de déménager un bureau d'une salariée, et encore moins de vous occuper de ses affaires. Votre seule réponse pendant l'entretien fut de considérer que « cela rentrait dans votre périmètre d'autonomie, même si cela était challengeable ».
Vous nous avez également expliqué que vous pensiez uniquement prendre des affaires personnelles alors que vous avez ensuite reconnu qu'il y avait également des affaires professionnelles mais que c'était difficile à évaluer lorsque vous avez fait les cartons. Votre manque de diligence et de discernement est manifeste et l'inventaire des cartons le démontre amplement. Ceci est d'autant plus grave que vous savez parfaitement que la protection de l'information est un sujet extrêmement sensible au sein de notre entreprise, sujet sur lequel vous
avez d'ailleurs été amené à travailler dans le cadre de vos fonctions. Vous avez oublié la présomption selon laquelle ce qui figure dans un bureau a un caractère professionnel par principe. Vous avez considéré que tout était personnel sans vous poser plus de questions.
Votre manque de discernement, à votre niveau de responsabilités, et eu égard à vos fonctions, est une circonstance aggravante.
Cet ensemble de comportements constitue un manquement réel à vos obligations contractuelles et a par ailleurs gravement altéré notre relation de confiance sur votre capacité à garder votre indépendance et le discernement nécessaire à vos fonctions.
En conséquence, le maintien de la relation contractuelle s'avère impossible. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute.
Votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paie. La date de première présentation de la présente lettre fixera le point de départ de ce préavis, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. A cette date, il vous sera adressé votre attestation destinée au Pôle emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte.
Votre mise à pied vous sera réglée par ailleurs.
Nous souhaitons néanmoins que vous vous rendiez disponible pour une passation des dossiers en cours auprès de votre Responsable hiérarchique, Monsieur [M] [E].
Nous vous proposerons donc un rendez-vous dans les prochains jours.
A cette occasion, en plus de la checklist classique de sortie du collaborateur (cf pj), nous préciserons ensemble les modalités pour informer les institutions avec lesquelles vous étiez en contact de la fin de votre collaboration avec la société.
Vous nous rapporterez également les éléments suivants :
- L'ordinateur portable et les 2 téléphones mobiles qui vous ont été mis disposition par la société; - Les clés et codes des armoires sécurisées ;
- Et, tout autre outils ou documentation professionnels appartenant à Systra et qui seraient actuellement en votre possession.
Naturellement, vous pourrez récupérer vos effets personnels actuellement entreposés dans votre bureau...'
Il résulte des conclusions et des éléments versés aux débats que le fait que M. [B] soit allé à 6H du matin récupérer des affaires dans le bureau de Mme [N] à la demande de celle-ci par SMS n'est pas discuté. M. [B], eu égard à ses fonctions, ne pouvait ignorer que Mme [N] faisait l'objet d'une procédure disciplinaire et d'une mise à pied à titre conservatoire, ce qu'il ne conteste pas au demeurant, cette mise à pied interdisant de ce fait à la salariée de se rendre sur son lieu de travail.
Au constat que les fonctions occupées par M. [B] sont essentielles à la sécurité de la société et impliquent une relation de confiance totale avec son employeur ; que M. [B] a pris des affaires dans le bureau de la salariée, objet d'une procédure disciplinaire avec mise à pied, sans discernement et sans veiller à se limiter aux seules affaires nécessairement personnelles de celle-ci, tels que la plante verte, la tasse, des vêtements, pour emporter également des clés USB, des CD ou des notes sans demander l'autorisation de sa hiérarchie ou sans s'assurer à tout le moins qu'ils n'avaient aucun caractère professionnel, M. [B] ayant reconnu de surcroît lors de l'entretien préalable qu'il avait entreposé deux cartons à son domicile, la Cour retient, à l'instar des premiers juges, que les faits ainsi établis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [B] était justifié et l'ont débouté de ses demandes subséquentes.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement et l'exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le salarié affirme l'existence de circonstances brutales et vexatoires de la rupture sans les décrire procédant ainsi par simples allégations. Il n'évoque pas dans les motifs de ses conclusions relatifs à cette demande de dommages et intérêts une exécution déloyale de son contrat de travail. Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui l'ont débouté de sa demande à ce titre.
Sur les documents sociaux
La société SYSTRA devra remettre à M. [B] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ai lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société SYSTRA sera condamnée aux entiers dépens. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la convention forfait-jours ;
CONDAMNE la SA SYSTRA à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes :
- 143.744,67 € au titre des heures supplémentaires,
- 14.374,46 € de congés payés afférents,
- 79.549,03 € d'indemnité au titre du repos compensateur,
- 3.000 € de dommages-intérêts au titre du non-respect du droit aux congés,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE à la SA SYSTRA de remettre à M. [U] [B] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA SYSTRA aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES prise en la personne de Maître Matthieu Boccongibod ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 3121-11 du code du travail dans la rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article L.3121-11 du code du travail dans sa rédactionarticle L.3121-27 du code du travail dispose que la durarticle 455 du code de procédure civile.article L.3121-4 du code du travail.article L.31219 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834f30876004f131a6100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel